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14/11/2007 | FRANCE | N°06/00105

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105


ARRÊT No1434



CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 06 / 00105

YRD / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE
10 septembre 2002



S / RENVOI CASSATION

SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J. BAPTISTE PASTOR & FIL

C /

X...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J. BAPTISTE PASTOR & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
27 Avenue Princesse Grace
98000 MONACO

représentée par la S

CP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour, Me Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Mons...

ARRÊT No1434

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 06 / 00105

YRD / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE
10 septembre 2002

S / RENVOI CASSATION

SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J. BAPTISTE PASTOR & FIL

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J. BAPTISTE PASTOR & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
27 Avenue Princesse Grace
98000 MONACO

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour, Me Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur Frédérick X...

né le 20 Août 1978 à NICE (06000)

...

06300 NICE

représenté par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Frédérick X... était embauché le 9 février 1998 par la société Monégasque des entreprises Pastor et Fils, en qualité de menuisier. Il était licencié le 29 mars 1999 aux motifs suivants : « vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part. Aussi, de ce fait, nous sommes au regret de mettre fin à votre emploi dans notre société... »

Estimant que son licenciement n'était pas légitime Monsieur Frédérick X..., saisissait le conseil des Prud'hommes de Nice qui, par jugement du 16 mai 2000, se déclarait incompétent sans désigner la juridiction compétente ni renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Monsieur Frédérick X... procédait alors à une nouvelle saisine du conseil des prud'hommes de Menton, lequel s'appuyant sur l'article R. 517-1 alinéa 2 du code du travail, considérait que la demande devait être portée devant le conseil des prud'hommes du domicile du salarié à savoir Nice, et se déclarait incompétent ratione loci au profit du conseil des prud'hommes de Nice.

Finalement cette juridiction, statuant sur renvoi conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, par un premier jugement du 25 septembre 2001, procédait à la nomination de conseillers rapporteurs afin de déterminer avec précision les lieux de travail et d'embauche de Monsieur Frédérick X....

En se fondant sur ce rapport par un second jugement du 10 septembre 2002, le conseil des prud'hommes de Nice condamnait la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur appel des entreprises Pastor et Fils, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 19 janvier 2004, confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur pourvoi formé par les entreprises Pastor et Fils, par arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MJB Pastor et Fils à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le19 janvier 2004, au visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé comme menuisier par la société MJB Pastor et Fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé « vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ».

Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la « façon dont était tenu le véhicule », le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur le refus du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur quant à la tenue du véhicule, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MJB Pastor et Fils à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le19 janvier 2004 (...)

Actuellement, la société Pastor et Fils expose dans ses dernières conclusions que :

Sur le lieu d'exécution du contrat de travail :

-Il est manifeste que le lieu d'exécution du contrat de travail est situé en Principauté de Monaco.

-Le salarié n'a jamais rapporté la preuve qu'il travaillait bien sur le territoire français.

-En conséquence la loi applicable au contrat de travail étant la loi du lieu d'exécution du contrat de travail seule la loi monégasque est applicable au contrat de travail, soit la loi no729 du 16 mars 1963.

-Selon cette loi, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a commis une faute en procédant à la résiliation unilatérale de son contrat de travail, or, en procédant au licenciement par lettre recommandée avec énonciation du motif précis du licenciement, l'employeur n'a commis aucune faute.

Sur l'application de la loi française et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement :

-Le motif du licenciement présente un caractère réel et sérieux puisque le salarié n'a nullement tenu compte des observations faites par l'employeur quant à la tenue du véhicule,

-Si la Cour déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est bien fondé à soutenir que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du licenciement. Il ne peut donc prétendre percevoir qu'une indemnité correspondant au montant du préjudice qu'il justifierait avoir réellement subi.

Elle sollicite donc :

-la réformation du jugement,
-au principal l'application de la loi monégasque au litige.
-de dire et juger que l'employeur n'a pas commis de faute intentionnelle dans le cadre de l'exercice de son droit de résiliation unilatéral du contrat de travail.
-le rejet des demandes,

-subsidiairement si la cour devait considérer que la loi française est applicable au litige, dire et juger que le salarié a été licencié pour motif réel et sérieux.
-en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice à la suite du licenciement, le rejet des demandes,

-la condamnation de Monsieur X... à verser à la société la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Frédérick X..., intimé, expose que :

-le premier moyen invoqué par la société devant la Cour de cassation faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir fait application de la loi française au contrat de travail, et ce en violation des dispositions des articles L 121-1 du Code du travail,4 du nouveau Code de procédure civile et 3 du Code civil,
-or la Cour de cassation a considéré que ce seul moyen ne pouvait permettre l'admission du pourvoi, aussi la disposition du jugement du Conseil des prud'hommes de Nice du 25 septembre 2001 relative à l'application de la loi française au contrat de travail a force de chose jugée et ne peut plus être remise en question devant la Cour de renvoi,
-subsidiairement le contrat de travail était exécuté sur le territoire français, et cette constatation résulte du rapport des conseillers rapporteurs déposé le 3 mai 2002,
-en tout état de cause, le contrat ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix par les parties, et ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat,
-il est indiscutable que l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, en raison de son imprécision valant défaut de motivation, ne permet pas à la juridiction de vérifier le caractère réel et sérieux des faits sur lesquels se fonde l'employeur pour prononcer le licenciement.

Il sollicite en conséquence :

-au principal la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Nice, sauf à fixer à la somme de 14 680 euros correspondant à une année de salaires, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-subsidiairement : la condamnation de la société à lui payer la somme de 14 680 euros pour licenciement fautif,
-en tous les cas la condamnation de la société au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable

Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 10 septembre 2002 a appliqué la loi française au litige opposant les parties après avoir relevé que le rapport des conseillers rapporteurs avait permis d'établir que le lieu d'embauche de Monsieur Frédérick X... était situé sur la commune d'Eze dans laquelle la société anonyme Monégasque des Entreprises Pastor & Fils louait à un sous traitant, la SARL Les Ateliers, un local destiné à des activités de menuiserie ; que Monsieur X... embauchait et travaillait dans les ateliers situés à Eze ; que le permis de travail autorisant le salarié à travailler sur le territoire monégasque ne peut à lui seul établir l'exercice de l'activité salariée sur ce territoire, que ce titre permet au salarié de travailler ne serait ce que ponctuellement dans la Principauté à défaut de quoi il serait passible de sanctions correctionnelles.

Le premier moyen évoqué à l'appui du pourvoi en cassation reprochait aux juges du fond d'avoir fait application de la loi française. Ce moyen n'a pas été retenu par la cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix mais seulement en ce qu'il a condamné la société MJB PASTOR et Fils à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, les dispositions du premier jugement relatives à la détermination de la loi applicable, confirmées en appel, ont acquis l'autorité de la chose jugée.
En effet, une telle autorité s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif comme en l'espèce, la détermination de la compétence étant intimement liée au lieu d'affectation du salarié, la compétence d'une juridiction nationale emporte nécessairement l'application de la loi française à défaut de choix contraire des parties.

Sur le licenciement

Monsieur X... continue de soutenir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée or le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur le refus du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur quant à la tenue du véhicule, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond. Ce grief n'est donc pas fondé.

Par contre le licenciement n'a été précédé d'aucun entretien préalable ce qui n'est pas contesté et apparaît constant au vu des pièces produites. L'employeur ne verse par ailleurs strictement aucune pièce au soutien de la mesure critiquée. Il se borne à soutenir dans ses explications tant orales qu'écrites que « Monsieur X... nonobstant les observations qui lui avaient été faites par son employeur … n'avait aucunement amélioré la tenue du véhicule affecté à l'activité menuiserie » sans même développer ni préciser quelles fautes pouvaient être reprochées au salarié et sans établir davantage l'existence d'observations antérieures. Il en résulte que les faits invoqués à l'appui du congédiement ne sont ni sérieux ni établis privant le juge de tout pouvoir de vérification en sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer de ce chef les dispositions du jugement déféré tant en son principe qu'en son quantum.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation du 14 décembre 2005,

Constate que les dispositions du jugement confirmées en appel relatives à la détermination de la loi applicable ont acquis l'autorité de la chose jugée,

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'application de la loi monégasque au présent litige,

Confirme le jugement déféré dans les limites de l'arrêt de renvoi,

Y ajoutant, condamne la Société Pastor & Fils à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute pour le surplus,

Condamne la société PASTOR & Fils aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00105
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.00105 ?
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