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14/11/2007 | FRANCE | N°05/04824

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 05/04824


R. G : 05 / 04824

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÃŽMES
04 juin 2005


X...


C /


Z...


COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007



APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 14 Mars 1950 à ABRESCHVILLER (57560)

...


...

34280 CARNON

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Christine MERE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMEE :

Madame Renée Z... épouse X...

©e le 15 Mai 1947 à LE PALAIS (56360)

...

30000 NÃŽMES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NÎMES


...

R. G : 05 / 04824

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÃŽMES
04 juin 2005

X...

C /

Z...

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 14 Mars 1950 à ABRESCHVILLER (57560)

...

...

34280 CARNON

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Christine MERE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMEE :

Madame Renée Z... épouse X...

née le 15 Mai 1947 à LE PALAIS (56360)

...

30000 NÃŽMES

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine AUBRY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Greffier lors des débats, et Madame Nicole GUIRAUD, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

En Chambre du Conseil du 06 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2007, reporté au 31 octobre 2007, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 31 Octobre 2007.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 4 juin 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NÃŽMES a :

- prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce entre Jean X... et Renée Z... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, avec les conséquences légales,

- condamné Jean X... à payer à Renée Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30. 500 €,

- débouté Renée Z... :

* de sa demande tendant à conserver l'usage du nom du mari

* de sa demande visant à la concession du bail d'habitation de l'ancien domicile conjugal

-maintenu la contribution de Jean X... à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs Sébastien né le 23 avril 1978, Frédéric né le 4 avril 1979 et Anne-Sophie née le 9 août 1981 à la somme mensuelle indexée de 304, 90 € par enfant soit un total mensuel de 914, 69 €,

- dit que cette pension est due pour les enfants majeurs demeurant à la charge principale de la mère notamment en raison de la poursuite d'études,

- dit que la mère devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année,

- ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires relatives aux enfants,

- condamné Jean X... à payer à Renée Z... la somme de 610 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté tous autres chefs de demande,

- dit que les dépens seront supportés par Jean X....

Jean-Claude X... a relevé appel général de cette décision le 28 novembre 2005.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2007, Jean-Claude X... demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avec les conséquences légales,

- à titre principal, débouter Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire,

- à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats et faire sommation à Renée Z... de justifier du montant de sa retraite d'infirmière hospitalière et du prévisionnel retraite d'activité d'infirmière dans le privé qui sera la sienne à partir de mai 2007,

- dire que le concluant ne saurait devoir de pension alimentaire au profit d'enfants majeurs à partir de la date à laquelle Renée Z... est dans l'impossibilité de justifier de ce que les enfants étaient à sa charge, et au plus tard à la date du prononcé du jugement déféré,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Renée Z... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom du mari,

- condamner Renée Z... aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2007, Renée Z... demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- condamner Jean X... à payer à la concluante une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 137. 204, 11 € ou de l'abandon à la concluante par Jean X... d'un bien immobilier en pleine propriété de la même valeur,

- ordonner la constitution d'un gage ou la fourniture d'une caution pour garantir le paiement de cette somme,

- attribuer à la concluante la jouissance du domicile conjugal qui est une location, à charge pour elle de payer le loyer,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce le divorce aux torts du mari avec les conséquences légales et retient l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, consécutive à la dissolution du mariage,

Ajoutant ;

- condamner Jean X... à payer à la concluante la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts,

- supprimer la contribution de Jean X... à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner Jean X... à payer à la concluante la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Jean X... aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives des parties.

MOTIFS :

1- Sur le prononcé du divorce

Jean X... et Renée Z... ont contracté mariage le 16 décembre 1977 sous le régime de la séparation de biens.

Renée Z... a déposé une requête en divorce le 10 juin 2000.

L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 juin 2000 et l'assignation en divorce a été délivrée le 28 septembre 2000.

Renée Z... reproche au mari :

- d'avoir entretenu de manière concomitante plusieurs relations adultères avec Mademoiselle B..., Madame C... et Madame D...,

- d'avoir abandonné le domicile conjugal.

La relation adultère de Jean X... avec Brigitte B... est établie :

- par un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 24 septembre 1998 qui établit judiciairement la paternité de Jean X... à l'égard de l'enfant Margot née le 21 novembre 1995, la conception de l'enfant se situant en conséquence au début de l'année 1995,

- par un contrat d'assurance-vie souscrit par Jean X... au profit de Brigitte B... le 6 octobre 1998 auprès de PREDICA (CREDIT AGRICOLE),

- par un relevé du 1er juillet 1996 d'un compte joint ouvert par Jean X... et Brigitte B... au CREDIT LYONNAIS, sur lequel figure leur adresse commune à VILLENEUVE LES MAGUELONES,

- par des relevés des années 1999 et 2000 d'un compte joint ouvert au nom de Jean X... et Brigitte B... au CREDIT AGRICOLE, sur lesquels figure l'adresse du domicile conjugal des époux X... / Z...,

- par de nombreuses photos.

La relation adultère entretenue par Jean X... et Brigitte C... est établie :

- par un contrat d'assurance-vie souscrit le 6 octobre 1998 au profit de Brigitte C...,

- par des relevés d'un compte bancaire ouvert à leurs deux noms,

- par de nombreuses photos.

Ces relations adultères menées concurremment et le délaissement affectif concomitant de l'épouse sont confirmés par l'attestation précise et circonstanciée des époux E... Félix et Paulette.

Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Jean X... reproche à l'épouse :

- d'avoir eu à son égard à partir de 1995 un comportement délaissant qui l'a beaucoup affecté,

- d'avoir passé l'ensemble de ses vacances en BRETAGNE, laissant l'époux à ses obligations professionnelles,

- de n'avoir eu aucun égard pour le concluant à la suite du décès du père de celui-ci qui l'a beaucoup affecté et d'être repartie aussitôt en BRETAGNE après les obsèques en délaissant le concluant,

- d'avoir sali le concluant aux yeux des tiers.

Le fait pour l'épouse de passer les vacances scolaires en BRETAGNE d'où elle est originaire avec les trois enfants communs en laissant l'époux à NÎMES où il avait des obligations professionnelles ne constitue pas un grief au sens de l'article 242 du Code Civil.

Jean X... ne saurait valablement faire grief à l'épouse de son comportement " délaissant " à son égard à partir de 1995 dès lors que celle-ci était informée de ses liaisons adultères ainsi que de la naissance d'un enfant adultérin la même année, et qu'il résulte de l'attestation des époux E... que Jean X... a passé ses vacances à BELLE ILE EN MER en août 1996 avec l'une de ses maîtresses de manière notoire alors que l'épouse y est connue pour en être originaire.

Quant au décès du père de Jean X... dont la date n'est pas précisée, Jean X... convient dans ses écritures que l'épouse s'est montrée très proche affectivement de son père au cours de sa maladie et de son hospitalisation.

Enfin, Jean X... ne saurait exiger que l'épouse " le respecte " alors que lui-même la bafoue publiquement en entretenant des relations adultères notoires.

C'est à juste titre dès lors que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et la décision bien appréciée sera confirmée.

2- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Renée Z...

Le fait pour Jean X... d'avoir entretenu une double relation adultère de manière notoire, dont est issu un enfant adultérin, d'avoir délaissé l'épouse affectivement pour se partager entre ses maîtresses avec lesquelles il a effectué des voyages d'agrément tandis que l'épouse élevait les enfants tout en travaillant, de s'être rendu à BELLE ILE EN MER où l'épouse est connue pour en être originaire avec l'une de ses maîtresses, constitue un comportement humiliant et vexatoire pour l'épouse qui en a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant Jean X... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.

3- Sur la jouissance du logement qui constituait la résidence familiale

L'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2000 a attribué à l'épouse la jouissance du logement qui constituait la résidence familiale étant précisé qu'il s'agit d'une location.

Il s'agit d'une mesure provisoire prise en application de l'article 255- 2ème du Code Civil qui prend fin avec le prononcé définitif du divorce.

Le juge qui statue sur le divorce n'a pas compétence pour statuer sur la jouissance du logement familial.

Il appartient à Renée Z... de se rapprocher du bailleur à qui la décision prononçant définitivement le divorce et ordonnant les mesures de publicité légale est opposable.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

4- Sur l'usage du nom du mari

Aux termes de l'article 264 du Code Civil " a la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. La femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ".

Renée Z... qui est actuellement âgée de 60 ans, porte le nom de X... depuis 30 ans et est connue professionnellement sous ce nom.

Elle justifie donc d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom du mari.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

5- Sur la prestation compensatoire

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge.

L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

L'article 272 du code civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

* l'âge et l'état de santé des époux,
* la durée du mariage,
* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,
* leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
* leur disponibilité pour de nouveaux emplois,
* leurs droits existants et prévisibles,
* leur situation respective en matière de pension de retraite,
* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

- Age des parties

Jean X... né le 14 mars 1950 est âgé de 57 ans.

Renée Z... née le 15 mai 1947 est âgée de 60 ans.

- Durée du mariage

Le mariage contracté le 16 décembre 1977 a duré 30 ans.

L'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée est du 29 juin 2000.

- Régime matrimonial

Les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 12 décembre 1977.

- Enfants issus du mariage

Trois enfants sont issus du mariage nés en 1978, 1979 et 1981 actuellement âgés respectivement de 29 ans et demi, 28 ans et demi et 26 ans.

- Etat de santé des parties

Les parties ne mentionnent pas de problèmes de santé spécifiques.

- Activité professionnelle et revenus des parties

Il ressort du relevé de carrière établi par la CRAM le 18 décembre 2006, que Jean X... a :

- exercé une activité salariée de 1964 à 1967

- travaillé en qualité de militaire du 1er avril 1967 au 31 mars 1984,

- exercé une activité salariée de 1984 à 1996.

A compter d'octobre 1998, Jean X... a exploité avec sa compagne Brigitte C... un commerce d'alimentation générale, fruits et légumes dans le cadre de la SARL " BRIGITTE et JEAN-CLAUDE " immatriculée le 5 octobre 1998, dont le principal établissement se trouvait à BAILLARGUES et le siège social à MAUGIO.

Par acte authentique du 21 septembre 2004, la SARL " BRIGITTE et JEAN-CLAUDE " a vendu à la SARL TEK-SUN ce fonds de commerce.

Jean X... indique être dorénavant inscrit en qualité de commerçant ambulant indépendant ce que confirme l'épouse en page 8 de ses conclusions.

Jean X... dispose actuellement pour revenus de la pension de retraite militaire, du produit de son activité de commerçant ambulant et de revenus fonciers.

Ses revenus imposables de ce chef se sont élevés en 2005 à la somme globale de 25. 656 € avant abattement soit une moyenne mensuelle de 2. 138 €, se décomposant comme suit :

- salaires et assimilés : 5. 000 €
- pension de retraite : 10. 352 €
- revenus fonciers nets : 10. 304 €.

Renée Z... est infirmière. Contrairement à Jean X..., elle ne produit pas de relevé de carrière.

Elle perçoit une pension de retraite et travaille en qualité d'infirmière à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 26 janvier 1998, à la Clinique DU PONT DU GARD située à REMOULINS.

Des pièces produites, il ressort qu'elle travaille depuis 1995 dans diverses Cliniques dans le cadre de contrats à durée déterminée.

En 2002, elle a déclaré au titre de ses salaires la somme de 48. 978 € et au titre de sa pension de retraite la somme de 8. 436 € soit un total de 57. 414 € et une moyenne mensuelle de 4. 784, 50 €.

Elle ne produit aucun avis d'imposition.

En novembre 2006, le cumul imposable reçu du chef de son emploi à la Clinique DU PONT DU GARD s'est élevé à 19. 488, 08 € soit une moyenne mensuelle sur onze mois de 1. 771, 64 €.

Il convient d'y ajouter la pension de retraite dont le montant mensuel était en 2002 de 756, 39 € (bulletin de paiement de décembre 2002).

Son revenu mensuel en 2006 s'est en conséquence élevé à la somme minimum de 2. 527 €.

L'absence d'avis d'imposition récent ne permet toutefois pas de connaître le montant réel de ses revenus qui en tout état de cause ne sont pas inférieurs à la somme précitée et sont susceptibles d'être supérieurs.

- Retraite prévisible des parties

Chaque partie perçoit d'ores et déjà une retraite.

La pension de retraite imposable de Jean X... s'est élevée en 2005 à 10. 352 € soit une moyenne mensuelle de 862, 67 €.

La pension de retraite imposable de Renée Z... s'est élevée en 2002 à 8. 436 € soit une moyenne mensuelle de 703 € (déclaration des revenus 2002) mais suivant bulletin de paiement de décembre 2002 s'est élevée à 756, 39 € par mois.

Il ressort du relevé de carrière produit par Jean X... qu'au titre de son activité salariée relevant du régime général, il a cotisé 69 trimestres et que la retraite prévisible de ce chef au 1er avril 2010, à l'âge de 60 ans, est évaluée 348, 97 €.

Le relevé de carrière mentionne par ailleurs une activité sans cotisation du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Jean X... n'indique pas à cet égard s'il a cotisé à une caisse de commerçants ou autre.

Renée Z... indique dans ses écritures qu'elle a cessé de travailler pour élever les enfants.

Dans la mesure où elle ne produit pas de relevé de carrière, la période d'interruption de travail n'est pas connue.

Elle justifie toutefois avoir travaillé de 1981 à 1991 en qualité de " ménagère " à temps partiel dans un cabinet médical.

En tout état de cause, elle a recommencé à travailler en qualité d'infirmière salariée à temps complet en 1995 et non en 1999 ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures.

Elle percevra en conséquence une retraite afférente à cette activité dont le montant prévisible n'est pas connu.

- Charges des parties

Jean X... est officiellement domicilié à CARNON PLAGE dans un appartement dont il est propriétaire.

Il mentionne pour seule charge le remboursement d'un crédit permanent ouvert au CREDIT AGRICOLE et remboursable par échéances mensuelles de 128 €.

Par ailleurs il règle une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Margot née de ses relations avec Brigitte B..., qui a été fixée par le jugement du 24 septembre 1998 à la somme mensuelle indexée de 1. 200 F (182, 94 €).

Ses conditions de vie ne sont pas connues.

Renée Z... assume les charges courantes dont un loyer et provision sur charges s'élevant en décembre 2006 à la somme de 486, 59 € par mois et une taxe d'habitation annuelle de 616 €.

Elle rembourse un emprunt de 3. 100 € contracté le 29 mars 2005 par échéances mensuelles de 49, 59 € ce jusqu'en mars 2011.

- Biens meubles et immeubles

Par acte authentique du 24 novembre 1992, Jean X... a acquis un appartement de type Studio-Cabine et un emplacement de parking dans un ensemble immobilier dénommé "... " situé à CARNON moyennant le prix de 150. 000 F (22. 867, 35 €).

Il est domicilié officiellement dans ce bien immobilier.

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en 2000 il était propriétaire de quatre autres biens immobiliers dont trois situés à VILLENEUVE LES MAGUELONES, acquis semble-t-il en 1995 et postérieurement d'un de ces biens immobiliers a été vendu le 7 juin 2001.

Le notaire détenait à la suite de cette vente une somme de 198. 910, 47 € en indivision avec Brigitte B... et une saisie attribution a été effectuée par l'épouse sur ces fonds en exécution de l'ordonnance de non-conciliation pour avoir paiement des pensions alimentaires.

Jean X... indique dans ses écritures être actuellement propriétaire de trois biens immobiliers dont le Studio-Cabine situé à CARNON.

Il retire des revenus fonciers de ces biens immobiliers dont l'acquisition a été financée au moyen d'emprunts.

Le fond de commerce d'alimentation générale fruits et légumes a été acquis par la SARL " BRIGITTE ET JEAN-CLAUDE " au moyen d'un emprunt de 200. 000 F (30. 489, 80 €) contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE en août 1998, remboursable en sept ans par échéances mensuelles de 2. 950, 56 F (449, 81 €).

Jean X... et Brigitte C... se sont l'un et l'autre porté caution solidaire du paiement de cet emprunt.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le fond de commerce a été revendu à la SARL TEK-SUN par acte authentique du 21 septembre 2004. Le prix de vente n'est pas justifié.

Il n'est pas établi que l'épouse soit propriétaire de biens propres.

De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort :

- que les revenus actuels de l'épouse sont supérieurs à ceux du mari,

- qu'il n'est pas établi que la retraite de l'épouse sera inférieure à celle du mari.

Il n'est pas établi ainsi que le soutient Renée Z..., qu'entre 1995 et le 29 juin 2000, date de l'ordonnance de non-conciliation, Jean X... ait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage et ait ainsi financé l'achat de biens immobiliers au détriment de l'épouse.

Il ressort en effet des pièces produites qu'il acquittait à tout le moins les loyers du domicile conjugal ainsi que les loyers des enfants étudiants outre des frais de scolarité et certaines charges courantes.

L'épouse a disposé à partir de mai 1995 d'un salaire mensuel d'environ 8. 000 F versé sur son compte Crédit Mutuel de NÎMES auquel s'ajoutait sa pension de retraite s'élevant alors à environ 4. 000 F par mois soit un revenu mensuel personnel d'environ 12. 000 F par mois (1. 829, 39 €).

Au vu des pièces produites, Jean X... a financé l'acquisition des biens immobiliers au moyen d'emprunts remboursés en tout ou en partie au moyen des loyers.

Il convient à cet égard de relever qu'aucune décision condamnant Jean X... à contribuer aux charges du mariage n'a été rendue à l'initiative de l'épouse.

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de bien librement choisi par les époux.

Il convient en conséquence, en l'absence de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties consécutives au divorce, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire.

6- Sur la pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs

Aux termes de l'article 373-2-5 du Code Civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.

Les parents peuvent convenir ou le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant.

L'enfant Sébastien né le 23 avril 1978 était âgé à la date du jugement déféré de 26 ans et est actuellement âgé de 29 ans et demi.

Au cours de l'année scolaire 2005 / 2006 il était inscrit à l'école de la marine marchande de SAINT MALO.

L'enfant Frédéric né le 4 avril 1979 était à la date du jugement déféré âgé de 25 ans et est actuellement âgé de 28 ans et demi.

Au cours de l'année universitaire 2005 / 2006, il préparait l'agrégation de géographie à l'université de RENNES.

L'enfant Anne-Sophie née le 9 août 1981 était à la date du jugement déféré âgée de presque 23 ans et est actuellement âgée de 26 ans.

Elle était en cours de l'année universitaire 2005 / 2006 inscrite en licence d'économie gestion à l'université de RENNES.

Les trois enfants sont très largement majeurs, ont une formation leur permettant de pourvoir à leurs besoins et l'un d'entre eux est marié.

Renée Z... n'établit pas qu'elle assume la charge des enfants depuis le 1er septembre 2006.

Il convient en conséquence de supprimer la contribution du père à leur entretien et leur éducation à compter du 1er septembre 2006.

7- Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par Renée Z... et les dépens

Le divorce étant prononcé aux torts de Jean X..., les dépens de première instance seront supportés par celui-ci.

Les parties succombant chacune pour partie dans leurs demandes respectives en appel conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau ;

Autorise Renée Z... à conserver l'usage du nom du mari ;

Déboute Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dispositions relatives aux dépens ;

Ajoutant ;

Condamne Jean X... à payer à Renée Z... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Supprime la contribution de Jean X... à l'entretien et l'éducation des enfants Sébastien, Frédéric et Anne-Sophie à compter du 1er septembre 2006 ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel distraits au profit des avoués de la cause ;

Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04824
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;05.04824 ?
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