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14/11/2007 | FRANCE | N°05/01819

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 05/01819


ARRÊT No1485

R. G. : 05 / 01819

OT / PS



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
15 février 2005
Section : Encadrement




X...


C /

SA FRICAL
DE Y...

A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...


...

84130 LE PONTET

comparant en personne, assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Emman

uel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON,



INTIMÉS :

SA FRICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
numéro RCS : 80 B121
Parc des Activités du Jar...

ARRÊT No1485

R. G. : 05 / 01819

OT / PS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
15 février 2005
Section : Encadrement

X...

C /

SA FRICAL
DE Y...

A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

...

84130 LE PONTET

comparant en personne, assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON,

INTIMÉS :

SA FRICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
numéro RCS : 80 B121
Parc des Activités du Jardin Neuf
Avenue de la Synagogue
84000 AVIGNON

représentée par la BOUT-CAROT, GASSER, BALAY, PUECH, BARTHOUIL, avocats au barreau D'AVIGNON

Maître Bernard de Y... pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA FRICAL

...

84302 CAVAILLON

non comparant, ni représenté

A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST
Les Docks-Atrium 10. 5
10 Place de la Joliette-BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 02

représenté par la SCP GRAS-DIARD, ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS plaidant par Me Magalie SABATIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
M. Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Claude X... a été engagé en qualité de responsable technique, le 1er février 1968, par l'entreprise CHION, qui sera reprise par la société FROID CLIMAT, en 1983, elle-même reprise par la société FRICAL, le 1er octobre 1992.

À partir de 1994, il a été chargé de la direction commerciale des départements " climatisation et froid commercial " et " service après-vente ".

Le 8 décembre 1995, il a été élu délégué du personnel.

À compter du 20 août 2001, il a été mis en arrêt maladie, et placé en invalidité, deuxième catégorie, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse, le 1er avril 2003.

Considérant avoir fait l'objet de deux visites médicales de la part du médecin du travail qui l'a déclaré inapte, et n'ayant pas reçu le paiement de ses salaires dans le délai légal d'un mois à l'issue de la seconde visite, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour entendre statuer sur la rupture du contrat de travail qu'il analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur une demande de requalification du coefficient 320 au coefficient 390.

Il a ainsi sollicité la condamnation de la société FRICAL, qui a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, puis de la mise en place d'un plan de continuation arrêté à la date du 12 décembre 1997, Maître de Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement des sommes suivantes :

-salaire du 3 août 2003 au 3 février 2004 : 24 401,13 €
-indemnité conventionnelle de licenciement. 75 353,54 €,
-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 863,08 €.

Par jugement en date du 15 février 2005, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.

Ce dernier a relevé appel de cette décision et demande à la cour de considérer qu'il a bien été reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise et que l'employeur ne l'a, ni licencié dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, ni ne lui a réglé son salaire, ce qui constitue un manquement à ses obligations entraînant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Il demande donc à la cour de condamner la société FRICAL à lui payer les sommes suivantes :
-76 748,98 € au titre du rappel de salaire du 3 août 2003 au 1 er mai 2005 outre les congés payés, soit 7 674,89 €,
-75 353,54 € au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
-41 863,08 € au titre des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-38 963,24 € à titre de rappel de salaire de mars 1995 au 30 juin 2000, calculé sur la nouvelle qualification au coefficient 390, outre les congés payés afférents,
-15 244,90 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi par le salarié du fait de la qualification erronée qui lui a été appliquée,
-115,38 € au titre de remboursement de frais téléphoniques des mois de juin, juillet et août 2001,
-3600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande en outre à la Cour de dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes d'Avignon en date du 9 octobre 2002 et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Marseille et à Maître de Y....

Il fait valoir qu'il a pris l'initiative, en avisant son employeur le 16 juin 2003, de solliciter une visite médicale auprès de la Médecine du Travail pour une éventuelle reprise de ses fonctions, ce qu'il pouvait parfaitement faire en l'état des dispositions de l'article R. 241-51 du code de travail.

Il précise qu'à l'issue des visites médicales en date des 18 juin et 3 juillet 2003 il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise FRICAL.

Il ajoute que n'ayant pas été licencié, il a adressé, à son employeur, le 24 septembre 2003, une lettre recommandée avec accusé de réception, lui rappelant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail qui l'obligent à lui verser son salaire dans le délai d'un mois à compter du 3 juillet 2003.

Il indique que la société FRICAL ne s'est pas exécutée de sorte que le manquement de cet employeur est à l'origine d'une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il considère que la société FRICAL doit, outre le règlement des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui payer son salaire du 3 août 2003 au 1er mai 2005 date à laquelle il a été mis à la retraite.

Il soutient par ailleurs qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 390 puisqu'il remplissait les fonctions correspondant à ce coefficient.

La société FRICAL sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que Monsieur X... ne lui a jamais notifié une prise d'acte de rupture et que sa demande en justice doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qui ne peut cependant aboutir puisque à la date où le Juge devait se prononcer, le contrat de travail avait déjà été rompu pour un autre motif, le salarié ayant été mis à la retraite.

Elle considère que les avis émis par le médecin du travail, les 18 juin et 3 juillet 2003, ne sont pas des visites accomplies dans le cadre d'une demande de reprise du travail et que, dans ces conditions, elle n'avait pas à reprendre le paiement des salaires.

Elle soutient que Monsieur X..., qui n'a jamais obtenu de diplôme d'ingénieur ou équivalent, n'a pas eu une expérience professionnelle en mesure de lui fournir une compétence de niveau ingénieur lui donnant droit à l'obtention du coefficient 390.

L'AGS CGEA de Marseille fait valoir qu'elle ne garantit pas les sommes susceptibles d'être dûes au salarié en l'absence de liquidation judiciaire au titre des salaires et accessoires de salaire nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Le 16 juin 2003, Monsieur X..., en arrêt de travail depuis le 20 août 2001 et placé en invalidité depuis le 1 avril 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a adressé à son employeur une lettre recommandée dont les termes suivent :

" Je prends l'initiative de solliciter une visite médicale auprès de ma médecine du travail ".

Les 18 juin et 3 juillet 2003, le salarié a passé des visites médicales aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclaré " inapte " sans reclassement envisagé dans l'entreprise. "

Le 24 septembre 2003, Monsieur X... a fait parvenir à la société FRICAL une lettre recommandée en ces termes :

" Vous avez été informé par le Docteur D...du groupement social en date du 3 juillet 2003 que j'étais inapte à reprendre le travail et qu'il n'y a pas de reclassement à envisager dans l'entreprise. De ce fait, après lecture de l'article 122-24-4 du code du travail, dont vous trouverez la copie ci-jointe, vous avez la possibilité, soit de me licencier, soit, à compter du 03 / 08 / 2003, de me verser le salaire correspondant à l'emploi que j'occupais avant la suspension de mon contrat de travail ".

Il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail.

Il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours.

En application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X....

La société FRICAL n'a pas versé le salaire et n'a donc pas respecté cette obligation légale.

En cela, l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux, licenciement effectif au 3 août 2003, date à laquelle la société FRICAL devait reprendre le paiement des salaires.

Monsieur X... est donc fondé à réclamer, d'une part, des indemnités conventionnelles de licenciement et, d'autre part, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, le contrat de travail ayant été rompu à la date du 3 août 2003, le salarié licencié ne peut pas solliciter en plus le paiement de son salaire à compter de cette date jusqu'à sa mise à la retraite.

Aux termes de l'article 9-2 la convention collective nationale applicable (Installation, entretien, réparation et dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique), il est dû à Monsieur X..., qui a une ancienneté supérieure à 35 ans, une indemnité de licenciement correspondant à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la date d'entrée plus un dixième supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté.

Il bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 3488,59 euros

Il revient à Monsieur X... la somme de 32. 792,74 euros.

Au surplus, et tenant compte de l'ancienneté du salarié et des préjudices subis du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de lui allouer la somme de 40. 000 euros au titre de l'indemnité réparant ces préjudices.

Sur la demande de requalification des fonctions exercées

Monsieur X... a exercé à compter du 17 septembre 1992 la fonction de responsable technique, statut cadre, correspondant au niveau 5 échelon A et au coefficient 320 de la convention collective.

Selon la convention collective l'échelon 320 est défini comme suit ; " recherche la solution adéquate pour répondre dans les meilleures conditions à l'objectif défini en procédant à des adaptations et à des modifications cohérentes et compatibles entre elles en recourant en cas de difficultés à l'autorité technique ou hiérarchique compétente "

Il ressort d'un document intitulé " description de la fonction " établi le 2 février 1993 et, remis à Monsieur X..., le 21 octobre 1997, que ce salarié exerçait les fonctions suivantes :
" chef du service assistance
Le chef du service a en charge les responsabilités liées aux activités de services après-vente et de dépannage de la société.

À ce titre, il a délégation pour répondre aux demandes d'intervention des clients, en assurant l'affectation des tâches aux agents de son service ainsi que, la surveillance de leur exécution, la vérification du respect des règles de sécurité et la vérification des facturations des interventions.
Il est chargé de la préparation et de l'exécution des contrats d'entretien ou de dépannage conclu avec la clientèle.
Au titre de l'action commerciale, il est chargé de prospecter et négocier avec la clientèle pour ce qui concerne les produits d'assistance.
Il est responsable des approvisionnements en matériels et pièces pour ce qui concerne les besoins du service, en liaison avec le responsable d'exploitation.
Il est responsable de l'organisation de son service, de la formation des agents qui en dépendent. Il propose à la direction leur évolution de rémunération ou de carrière.
Rattaché à la direction de la société, il dépend fonctionnellement pour la coordination générale des travaux du responsable de l'exploitation. "

Selon la convention collective applicable, le coefficient 390 revendiqué Monsieur X... est défini ainsi qu'il suit :
" l'activité est caractérisée par l'animation et la coordination du personnel placé sous son autorité. Il participe à la définition des objectifs de son secteur. Lorsqu'il n'y a pas de responsabilité de commandement le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute technicité. "

Le niveau des connaissances exigées correspond au niveau I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle.

Il appartient à la partie appelante d'établir que les fonctions qu'elle a exercées au sein de société FRICAL correspondent à celles définies par la convention collective applicable sous le coefficient 390.

Il n'est pas discuté que Monsieur X... n'était pas titulaire des diplômes de l'éducation nationale correspondant au niveau I et II.

Par ailleurs, il ne démontre pas que les fonctions qu'il a exercées au sein de la société FRICAL comportaient une réelle autonomie.

Il n'établit pas non plus avoir pu acquérir dans le cadre de son travail une compétence complétée par une formation professionnelle lui permettant de pouvoir revendiquer le statut d'ingénieur exigé par les dispositions de la convention collective.

Il s'ensuit que Monsieur X... n'est pas à même de prouver qu'il exerçait réellement des fonctions, ou qu'il a pu acquérir un niveau de compétence, lui permettant de bénéficier de l'application du coefficient 390.

Dans ces conditions, sa demande de complément de salaire fondée sur l'application d'un nouveau coefficient doit être rejetée.

La décision déférée sera donc sur ce point confirmée.

Sur la demande de remboursement de frais téléphoniques

L'appelant ne justifie pas de l'existence de frais téléphoniques dont le remboursement serait à la charge de l'employeur.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la mise en cause de l'AGS CGEA de Marseille

Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de Marseille.

Cependant, il convient de retenir que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle a été évalué le total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Commissaire à l'exécution du plan et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient de lui allouer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée,

et statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu du fait de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la FRICAL, société anonyme qui bénéficie d'un plan de continuation, à payer à Monsieur Jean Claude X... les sommes de :

-32. 792,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-40. 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 24 septembre 2003, date de la rupture,

Condamne, en outre, la société FRICAL, à payer à Monsieur Jean Claude X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare le présent arrêt opposable à Maître de Y..., commissaire à l'exécution du plan, et à l'AGS CGEA de Marseille,

Dit que l'obligation de l'AGS-CGEA de Marseille de faire l'avance de la somme à laquelle a été évalué le total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Commissaire à l'exécution du plan et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Confirme pour le surplus le jugement dont appel,

Condamne la SA FRICAL aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01819
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;05.01819 ?
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