ARRÊT No 580
R. G : 04 / 01129
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
10 février 2004
X...
Z...
C /
Y...
B...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Marcel X...
né le 17 Mars 1952 à ALES (30100)
...
30140 BAGARD
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Nordine TRIA, avocat au barreau D'ALES
Madame Florence Z... épouse X...
née le 18 Septembre 1953 à ALES (30100)
...
30140 BAGARD
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Nordine TRIA, avocat au barreau D'ALES
INTIMES :
Monsieur Jean-Michel Y...
né le 28 Janvier 1961 à ALES (30100)
...
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D'ALES
Madame Brigitte B... épouse Y...
née le 21 Octobre 1961 à BEDARIEUX (34600)
...
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D'ALES
PARTIE INTERVENANTE :
SCI ANTHONY
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
20 Chemin Salvi
30140 BAGARD
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Nordine TRIA, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Selon acte reçu par Maître C..., notaire à VEZENOBRES (30) le 20 septembre 1989 les époux Y... ont acquis de Monsieur D... une parcelle de terrain à bâtir sur la Commune de SAINT CHRISTOL LES ALES (30) figurant au cadastre rénové de la commune de la manière suivante : section AL, No 226, lieudit FRIGOULET.
L'acte rappelle qu'aux termes d'un acte reçu par Maître C... le 13 janvier 1988 dont une expédition a été publiée à la Conservation des Hypothèques d'ALES le 4 février 1988 (vol. 4575 No 16) les consorts E... ont constitué sur la parcelle section AL No 581 une servitude de passage au profit des parcelles A 226 et 227 appartenant à Monsieur D..., l'assiette de la servitude étant constituée par une langue de terrain de 4 mètres de large grevant la partie Sud de la parcelle 581 à partir de la voie communale No 174 dite de Frigoulet.
L'acte du 20 septembre 1989 est également constitutif d'une servitude de passage grevant la parcelle 226 objet de la vente au profit de la parcelle 227 restant la propriété du vendeur.
Il s'agit de la servitude litigieuse dont l'acte constitutif précise que son " assiette est constituée par une langue de terrains de 4 mètres de large grevant la partie Nord de la parcelle 226 et limite séparative avec la parcelle 227 ainsi qu'il résulte du plan annexé " et que " ledit passage devra rester libre à la circulation, le stationnement de tout véhicule y étant interdit ".
Selon acte reçu par Maître F..., notaire à NÎMES, le 30 octobre 1991 les époux X... ont acquis de Monsieur D... la parcelle 227.
L'acte rappelle la servitude conventionnelle consentie le 13 janvier 1988 par les consorts E... sur la parcelle No 581 au profit des parcelles 226 et 227 et la servitude conventionnelle consentie le 20 septembre 1989 au profit de la parcelle 227.
Selon acte reçu le 31 juillet par Maître SAINT MARTIN, notaire associé à ALES, la SCI ANTHONY (ou à défaut les époux X...) a acquis de Mesdemoiselles E... et G...une parcelle de terrain à bâtir Commune de SAINT CHRISTOL LES ALES section AL, No 1145, lieudit FRIGOULET provenant de la division d'un plus grand corps cadastré AL No 1017.
L'acte rappelle que selon acte reçu par Maître H..., notaire à ALES, le 29 juin 1979 contenant vente par les consorts E... à Monsieur I...d'une parcelle AL No 580 il a été constitué une servitude de passage sur la parcelle 581, devant s'exercer sur le milieu de la parcelle sur une longueur d'environ 102 mètres partant de la limite Nord de la parcelle 581 jusqu'à la parcelle 580 objet de la vente.
Par assignation du 9 décembre 2003 les époux Y... ont fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES pour, au visa de l'article 703 du Code Civil, faire constater l'extinction de la servitude stipulée dans l'acte du 20 septembre 1989.
Par jugement du 10 février 2004, le Tribunal a dit que ladite servitude " a cessé d'exister et est donc éteinte ".
Les époux X... ont relevé appel du jugement selon déclaration du 5 mars 2004.
Par conclusions signifiées le 3 août 2006 et déposées au greffe le 4 août 2006 la SCI ANTHONY est intervenue volontairement à l'instance d'appel pour soutenir l'irrecevabilité de la demande des époux Y... au double motif qu'ils n'avaient pas publié leur acte introductif d'instance à la Conservation des Hypothèques d'ALES et que tous les propriétaires concernés par la servitude n'avaient pas été appelés dans la cause.
Par conclusions signifiées et déposées le 10 septembre 2007 les époux Y... ont soutenu l'irrecevabilité de l'intervention de la SCI ANTHONY et demandé la confirmation du jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 13 septembre 2007 les époux X... et la SCI ANTHONY ont demandé à la Cour, à titre principal, d'accueillir la SCI ANTHONY en son intervention, de constater que les époux Y... ont procédé à la publication de leur acte introductif d'instance postérieurement au jugement, de dire que leurs demandes étaient irrecevables devant le Tribunal, de réformer en conséquence le jugement déféré,
à titre subsidiaire, de constater que tous les propriétaires concernés par la servitude n'ont pas été appelés dans la cause,
de constater que la servitude de passage s'exerce depuis le chemin du Frigoulet vers le chemin de l'Amandier, de débouter en conséquence les époux Y... de toutes leurs demandes.
SUR QUOI
I /-Sur la recevabilité de l'intervention en cause d'appel de la SCI ANTHONY
Celle-ci est propriétaire de la parcelle No 1145. Aux termes d'écritures particulièrement confuses elle expose que cette parcelle est issue d'une parcelle AL 474 qui a été divisée en deux parcelles, Nos 580 et 581, la parcelle 581 étant elle-même divisée en deux parcelles 1017 et 1018, la parcelle 1018 étant elle-même partagée en deux parcelles 1145 et 1146.
Elle ajoute que la parcelle 1145 supporte à titre de servitude l'accès aux parcelles No 226 et No 227.
Ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence de son intérêt à agir aux côtés des époux X...alors que ceux-ci s'opposent à l'extinction de la servitude grevant la parcelle 226, propriété des époux Y..., au profit de la parcelle 227 dont ils sont propriétaires, sans que la parcelle 1145 soit en rien concernée par ce différend.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'intervenante irrecevable en son intervention.
II /-Sur la recevabilité de la demande des époux Y...
Les époux X... opposent à la demande des époux Y... deux fins de non recevoir tenant la première au défaut de publication de leur assignation, la seconde à l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des fonds concernés par la servitude litigieuse.
1-Sur le premier moyen
Les époux Y... justifient avoir publié leur assignation à la Conservation des Hypothèques d'ALES le 22 juin 2005.
C'est donc vainement que les consorts X... qui n'ont pas fait valoir ce moyen en première instance leur opposent la tardiveté de cette publication et sollicitent de ce chef la réformation du jugement alors que celui-ci ne comporte aucune disposition sur la recevabilité de la demande et que la procédure a été régularisée.
Le moyen est rejeté.
2-Sur le second moyen
Comme rappelé ci-avant la servitude litigieuse ne concerne que les parcelles cadastrées 226 et 227 et les consorts Y... n'avaient donc pas à appeler dans la cause les propriétaires d'autres parcelles, alors surtout qu'il ressort des extraits de plans cadastraux produits aux débats que le passage séparant les parcelles 226 et 227 constitue l'extrémité du passage desservant depuis le chemin du Frigoulet les parcelles 472,475 et 1145 côté Ouest et la parcelle 580 côté Est et ne se poursuit pas au delà (cf. notamment pièce Y... No 3, annexée au présent arrêt).
Le moyen est rejeté.
III /-Sur le fond
Les époux Y... agissent sur le fondement de l'article 703 du Code Civil. Ils n'ont donc pas à faire la preuve du non usage de la servitude litigieuse pendant trente ans, mais doivent seulement établir que " les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".
Ils le font en produisant notamment un constat dressé par Maître J..., huissier de justice, le 21 mai 2003 dont il ressort qu'il n'existe actuellement aucune possibilité de passage entre le chemin du Frigoulet et le chemin de l'Amandier, l'extrémité du passage séparant les parcelles 226 et 227, en limite de la parcelle 807, étant fermée par un portail doublé d'une haie de végétaux.
Et ce n'est pas le procès verbal dressé le 13 septembre 2007 par Maître K...-L..., huissier de justice, à la demande des appelants qui peut établir l'existence d'un accès alors que les photographies jointes au constat confirment la présence d'une haie implantée derrière le portail dont s'agit et que si Monsieur X... est bien possesseur d'une clef de la serrure du portail, il
n'a pu l'ouvrir en présence de l'huissier parce qu'une clef insérée dans la serrure de l'autre côté empêche cette ouverture, encore rendue impossible par l'existence d'une chaîne avec cadenas complètement rouillée bloquant en partie basse les deux vantaux du portail.
Aux procès verbaux de constat s'ajoutent d'autres éléments de preuve consistant en des photographies et attestations dont il ressort que les consorts X... ou les occupants de la parcelle 227 (leurs locataires) utilisent de manière habituelle le passage séparant celle-ci de la parcelle 226 comme parking, ce qui s'oppose à toute autre utilisation.
Il y a lieu au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré et de débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare la SCI ANTHONY irrecevable en son intervention,
Rejette les fins de non recevoir opposées par les époux X... à la demande des époux Y...,
Dit cette demande bien fondée,
Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a accueillie,
Y ajoutant du fait de l'appel,
Condamne in solidum les époux X... et la SCI ANTHONY à payer aux époux Y... une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, incluant celle de 800 euros allouée par le tribunal sur le fondement de cette disposition légale,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum les époux X... et la SCI ANTHONY aux entiers dépens de première instance, lesquels n'incluent pas le coût du procès verbal de constat dressé par Maître J...le 21 mai 2003, et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.