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13/11/2007 | FRANCE | N°03/02715

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2007, 03/02715


ARRÊT No

R. G : 03 / 02715



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
17 avril 2003


X...


C /

BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Denis X...


...

30470 AIMARGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MI

DI
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
38 Boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN

représentée p...

ARRÊT No

R. G : 03 / 02715

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
17 avril 2003

X...

C /

BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Denis X...

...

30470 AIMARGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel SAMOUELIAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI
poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
38 Boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2003 par Denis X... à l'encontre du jugement prononcé par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

Vu l'arrêt de sursis à statuer prononcé par cette Cour le 2 novembre 2004.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 avril 2007 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 8 août 2007 par la s. a. Banque Populaire du Midi, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

* * *

Au vu des écritures et pièces communiquées par les parties, il apparaît qu'il peut être tenu pour constant et non contesté :
-que Jean-Philippe B... et Denis X... ont, suivant statuts du 25 juin 1996 (non versés aux débats), constitué la s. c. i. DENPHIL immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juillet 1996 ;
-que suivant acte passé le 2 juillet 1996 devant maître Jean-Louis A..., notaire à Nîmes, la Banque Populaire du Midi a consenti à la s. c. i. DENPHIL, alors en cours de constitution, un prêt de 900. 000 francs au taux nominal de 7,20 % et au taux effectif global de 8,77 %, pour financer partiellement l'acquisition des 500 parts sociales de la s. a. r. l. « Pub de La Coupole » à Nîmes ;

-qu'en vertu du même acte notarié, le remboursement du prêt était garanti par :
les cautions personnelles et solidaires de Jean-Philippe B... et de Denis X..., co-gérants de la s. c. i. DENPHIL,
l'affectation hypothécaire d'un immeuble appartenant à Denis X...,
le nantissement des parts sociales de la s. a. r. l. « Pub de La Coupole »,
le nantissement de 30 parts sociales de la s. c. i. DENPHIL ;
-que le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, le 10 avril 1997, avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la s. a. r. l. « Pub de La Coupole » et de la s. c. i. DENPHIL, ordonnait la confusion des masses actives et passives des sociétés et arrêtait un plan de cession par jugement du 15 juillet 1998 (jugements non versés aux débats) ;
-que la banque n'a pas été désintéressée dans le cadre de la procédure collective.

Suivant procès-verbal du 27 novembre 2002, la Banque Populaire du Midi a procédé, en vertu de l'acte notarié du 2 juillet 1996 précité, à la saisie-attribution des sommes déposées sur les comptes ouverts par Denis X... dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Nîmes.

Par exploit du 23 décembre 2002, Denis X... a fait assigner la Banque Populaire du Midi en mainlevée de la saisie devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 17 avril 2003, l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à la Banque Populaire du Midi 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Denis X... ayant relevé appel de ce jugement et réitéré sa demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale engagée contre Luc C..., vendeur des parts sociales de la s. a. r. l. « Pub de La Coupole », la Cour a fait droit à cet incident d'instance par arrêt du 2 novembre 2004. La chambre correctionnelle de la Cour de céans ayant statué par arrêt du 1er juin 2006, l'affaire est revenue en état d'être jugée.

Denis X... qui oppose, au visa de l'article 1116 du code civil, la nullité de l'engagement de caution du 2 juillet 1996, conclut :
-à la mainlevée de la saisie-attribution,
-à la restitution des fonds appréhendés en exécution du jugement déféré,
-à la condamnation de la Banque Populaire du Midi à lui payer 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Banque Populaire du Midi conclut :
-à l'inutilité de l'appel pour défaut d'intérêt suite au règlement des sommes sur lesquelles a porté la saisie-attribution ;
-à l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes portant à titre principal sur le fondement du droit invoqué pour pratiquer une mesure d'exécution ;
-à l'irrecevabilité de la demande de nullité en ce qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ;

-à l'irrecevabilité de l'action en nullité en ce qu'elle se heurterait à la prescription de l'article 1304 du code civil,
-au débouté de la demande de nullité et à la confirmation du jugement ;
-à la condamnation de Denis X... à lui payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Attendu que s'agissant du moyen tiré du défaut d'intérêt de l'appel, la Cour renvoie les parties à la réponse motivée qu'elle a apportée à cette exception, sauf à préciser que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la régularisation de l'appel, tandis que l'exécution de la décision déférée n'a pas pour conséquence de rendre l'appel sans objet ;

Attendu que par ailleurs, quand bien même l'action en nullité prévue par l'article 1304 du code civil serait prescrite, l'exception de nullité, qui s'analyse en un moyen de défense tendant à faire écarter la prétention adverse et par voie de conséquence serait recevable pour la première fois en cause d'appel, est perpétuelle ;

Mais attendu que, si par application des dispositions de l'ancien article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire), le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;

Et attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne dispose pas davantage de pouvoir que le juge de l'exécution, de sorte qu'elle ne saurait examiner elle-même l'exception de nullité qui lui est soumise ;

Attendu qu'il s'ensuit que, Denis X... n'opposant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Attendu que si Denis X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance, il convient en équité de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme.

Et se déclarant incompétent pour examiner l'exception de nullité soulevée par Denis X...,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dit que Denis X... supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire une application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02715
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-13;03.02715 ?
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