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06/11/2007 | FRANCE | N°603

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0289, 06 novembre 2007, 603


ARRÊT No603
R.G. : 05 / 00966
CJ / SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 13 décembre 2004

Y...
C /
X... CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Annie Y... épouse Z... née le 04 Mars 1946 à CHARENTON LE PONT (94)...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Bernard DAILCROIX, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 001688 du 06 / 04 / 2005 accordée par le bureau d'a

ide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur Alain X......

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, av...

ARRÊT No603
R.G. : 05 / 00966
CJ / SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 13 décembre 2004

Y...
C /
X... CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Annie Y... épouse Z... née le 04 Mars 1946 à CHARENTON LE PONT (94)...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Bernard DAILCROIX, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 001688 du 06 / 04 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur Alain X......

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 14 Rue Cirque Romain 30900 NÎMES

n'ayant pas constitué avoué assignée et réassignée à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour. *

* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le vendredi 7 septembre 2001 vers 19H, à UZES, Madame Y... épouse Z..., coiffeuse à UZES, a été victime d'une chute sur la voie publique. Souffrant de douleurs au poignet gauche, elle a fait appel au médecin de garde, le Docteur X..., qui se rendait à son domicile vers 21h et, après examen clinique, lui prescrivait un traitement antalgique ainsi qu'une immobilisation par attelle. En raison de la persistance des douleurs, Madame Z... consultait à nouveau le Docteur X... le 10 septembre qui ordonnait une radiographie du poignet gauche avec échographie. Ces examens mettaient en évidence une fracture légèrement déplacée du tiers inférieur du radius gauche ; le Docteur X... réalisait une immobilisation brachio-anti-brachiale plâtrée. Le 15 octobre 2001, le Docteur X... procédait à l'ablation du plâtre et demandait un bilan radiographique au vu duquel il prescrivait des séances de rééducation.
Le 4 février 2002, un nouveau bilan radiographique réalisé en raison de la persistance des douleurs montrait une fracture consolidée avec présence d'un cal vicieux de l'extrémité inférieure du rachis et bascule postérieure. Madame Z... poursuivait les séances de rééducation jusqu'au 30 juin 2002. La fracture était considérée comme consolidée le 15 juillet 2002.
Exposant qu'elle souffrait toujours de son poignet, qu'une radiographie avait révélé une fracture déplacée n'ayant pas fait l'objet d'une réduction et qu'elle entendait mettre en cause la responsabilité du Docteur X..., Madame Z... assignait ce dernier en référé par exploit du 28 août 2002. Une expertise médicale était instituée par ordonnance du 11 septembre 2002.
Après remplacement d'expert, le rapport était déposé.
Par exploits des 23 et 29 septembre 2003, Madame Z... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur X... et la CPAM du GARD aux fins de voir déclarer le Docteur X... responsable des préjudices corporels, financiers et professionnels subis selon elle du fait des carences du médecin dans le diagnostic et des soins prescrits à la suite de la chute accidentelle du 7 septembre 2001.
Elle demandait, au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil et de la loi du 4 mars 2002, condamnation du Docteur X... à lui payer les sommes suivantes :
-10. 946 € au titre de l'incapacité temporaire totale,-6. 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle,-5. 000 € au titre du pretium doloris,-1. 500 € au titre du préjudice esthétique,-6. 460 € au titre du préjudice financier du fait de la perte d'emploi,-15. 000 € en réparation de son préjudice professionnel,-10. 000 € au titre du préjudice d'agrément,-15. 000 € au titre du préjudice financier,-591,19 € en remboursement de frais,-3. 500 € à titre de dommages et intérêts pour fautes abusives,-2. 392 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 14 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué comme suit :
" Vu l'expertise du Professeur François D... ;
Constate qu'aucune faute n'est établie à l'égard du Docteur X... Alain en lien avec les préjudices dont il est demandé réparation ;
Rejette les demandes de Madame Annie Y...Z... dans leur ensemble ;
Condamne Madame Annie Y...Z... aux dépens ".
Madame Z... a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 10 juillet 2007 pour Madame Z... et le 14 juin 2006 pour Monsieur X....
Madame Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le Docteur X... est responsable des difficultés médicales par elle rencontrées a posteriori en ayant manqué à ses obligations de diagnostic et de réalisation d'un acte médical simple et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
-10. 946 € au titre de l'ITT-6. 000 € au titre de l'IPP-5. 000 € au titre du pretium doloris-1. 500 € au titre du préjudice esthétique-6. 460 € au titre du préjudice financier du fait de la perte d'emploi-15. 000 € au titre de la réparation de son préjudice professionnel-10. 000 € au titre du préjudice d'agrément-591,19 € en remboursement des frais-15. 000 € au titre du préjudice financier.

Madame Z... sollicite en outre l'allocation d'une somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La CPAM du GARD, assignée à personne habilitée par acte du 13 mai 2005 puis réassignée à personne habilitée par exploit du 3 juillet 2007, n'a pas constitué avoué. En application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2007.
MOTIFS :
Attendu que les actes médicaux en cause étant postérieurs au 5 septembre 2001, l'article 1142-1 du Code de la Santé Publique est applicable à la cause ;
Attendu que s'il est constant et non contesté que le Docteur X... n'a pas prescrit de bilan radiographique le jour de la chute de Madame Z... soit le 7 septembre 2001, il a immédiatement prescrit une immobilisation par attelle ; que dès le lundi 10 septembre 2001, devant la persistance des douleurs, il a demandé un bilan radiographique révélant l'existence d'une fracture ; que l'expert judiciaire relève que si le bilan radiographique aurait dû être demandé dès la première consultation, il n'existait pas à l'examen clinique de déformation en particulier dans le plan frontal ; qu'en tout état de cause, comme pertinemment relevé par le Tribunal, si cette abstention est critiquable, elle n'est pas retenue par l'expert comme à l'origine ou en lien avec les troubles ultérieurs ; que le retard de prescription du bilan radiographique n'a eu aucune conséquence sur l'évolution ultérieure de cette fracture ;
Attendu que le compte rendu radiographique du 10 septembre 2001 concluait à une fracture légèrement déplacée de l'extrémité inférieure du radius ; qu'il n'y avait pas désaxation notable dans le plan frontal ; que la réalisation d'une immobilisation plâtrée à laquelle a procédé le Docteur X... au vu de ce bilan était donc selon l'expert judiciaire " tout à fait licite " ; que l'avis orthopédique n'était pas nécessaire compte tenu des conclusions de la radiographie ;
Attendu que c'est pendant l'immobilisation que s'est produit un déplacement sous plâtre pour lequel le médecin traitant a prescrit des séances de rééducation sans préconiser un avis orthopédique ; que cette orientation a été prise par le Docteur X... après prescription d'une nouvelle radiographie interprétée par le radiologue comme suit :
"-évolution satisfaisante du foyer de fracture,-pas de déplacement secondaire des fragments osseux,-bonne évolution vers la consolidation normale " ;

Que l'expert judiciaire retient au vu des documents médicaux que la fracture a été consolidée avec présence d'un cal vicieux ; que le Tribunal a à juste titre retenu que les séquelles constatées, la déformation et le cal vicieux, ne résultaient pas de l'absence d'avis orthopédique mais étaient déjà réalisées à l'ablation du plâtre dont la prescription est validée par l'expertise ; que la consultation d'un chirurgien orthopédiste n'aurait pas évité la survenue du déplacement ni du cal vicieux ; que d'ailleurs, le second médecin généraliste consulté par Madame Z... au mois de février 2002 a, au vu d'un nouveau bilan radiographique, également prescrit des séances de rééducation qui se sont poursuivies jusqu'au 30 juin 2002, date de consolidation de la fracture ; qu'après consultations de cinq chirurgiens orthopédiques, ayant connaissance d'une possibilité d'intervention chirurgicale, Madame Z... n'a mis en oeuvre cette solution qu'en 2004 compte tenu des réserves et risques afférents à cette intervention ; que le recueil d'un avis orthopédique plus tôt n'aurait ni évité le dommage ni accéléré la mise en oeuvre d'une solution chirurgicale tenant les conséquences possibles et l'absence de garantie d'une restitution normale du poignet relevées par l'expert ; que la survenue d'un cal vicieux à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius est fréquente selon les études médicales citées dans l'expertise ordonnée par la commission de conciliation versée au dossier et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que ces études retiennent qu'aucune technique n'est idéale et que la technique plâtrée a sa place pour traiter ce type de fracture ;
Attendu que le préjudice subi par Madame Z... résulte de la survenance du cal vicieux pendant l'immobilisation et non des négligences du Docteur X... qui n'ont pas modifié l'évolution naturelle de la fracture de l'extrémité inférieure du radius vers un cal vicieux avec déformation ; que ni la prescription d'une radiographie le jour de la chute ni la demande d'un avis orthopédique avant l'immobilisation plâtrée ou immédiatement après l'ablation du plâtre n'étaient de nature à éviter l'apparition du cal et les séquelles qui peuvent survenir quelque soit la technique de traitement, orthopédique ou chirurgicale ;
Attendu que le Tribunal a donc à juste titre rejeté les demandes de Madame Z... ;
Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelante succombe et supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Z... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 603
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Lien de causalité - Préjudice du patient - / JDF

En vertu des dispositions de l'article 1142-1 du Code de la santé publique, il résulte que la mise en cause de la responsabilité du praticien pour un acte de diagnostic ou un acte de soin nécessite une faute commise par lui, un préjudice causé au patient et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors, la patiente ne peut engager la responsabilité médicale du praticien, étant donné que le préjudice qu'elle subit ne résulte pas d'une faute de ce dernier


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-11-06;603 ?
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