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06/11/2007 | FRANCE | N°05/01319

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2007, 05/01319


ARRÊT No 564

R. G : 05 / 01319



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 janvier 2005


X...


C /


Y...


D...


Z...


U...


D...


D...


D...


A...


B...




COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007



APPELANTE :

Madame Marie-Claire X...

née le 13 Octobre 1940 à PARIS (75018)

...


...

84410 BEDOIN

représentÃ

©e par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Madame Danielle Josette Y...

née le 13 Janvier 1943 à MARSEILLE (13000)

...


...

13400 AUBAGNE

représenté...

ARRÊT No 564

R. G : 05 / 01319

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 janvier 2005

X...

C /

Y...

D...

Z...

U...

D...

D...

D...

A...

B...

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Claire X...

née le 13 Octobre 1940 à PARIS (75018)

...

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Madame Danielle Josette Y...

née le 13 Janvier 1943 à MARSEILLE (13000)

...

...

13400 AUBAGNE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame Jacqueline D... épouse E...

née le 04 Décembre 1946 à BEDOIN (84410)

...

60180 NOGENT SUR OISE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Maurice Z...

né le 30 Mars 1951 à CARPENTRAS (84200)

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la Cabinet AUTRIC-DE LEPINAU, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Michèle U... épouse Z...

née le 20 Mai 1955 à CARPENTRAS (84200)

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet AUTRIC-DE LEPINAU, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Jeannine D... épouse G...

née le 26 Mars 1945 à CARPENTRAS (84200)

...

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame Monique D... épouse H...

née le 31 Mars 1948 à BEDOIN (84410)

...

69620 THEIZE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Richard D...

né le 12 Juillet 1949 à BEDOIN (84410)

...

Le Beauvoir
13800 ISTRES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur André A...

né le 03 Février 1933 à MONTEUX (84170)

...

App. A4
84410 MONTEUX

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Robert B...

né le 01 Août 1937 à BEDOIN (84410)

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur Eric I...

né le 19 Avril 1967 à AVIGNON (84000)

...

84410 BEDOIN

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la Cabinet FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

Madame Marie-Josée J... épouse I...

née le 24 Juillet 1965 à CARPENTRAS (84200)

...

84410 BEDOIN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 07 Septembre 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*

**

EXPOSE DES FAITS :

Selon déclaration du 21 mars 2005 Madame Marie-Claire X... est appelante d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 11 janvier 2005 qui, sur assignation de Madame Danielle Y..., a statué comme suit :

" Donne acte à Madame Jacqueline D... épouse E..., Madame Jeannine D... épouse G..., Madame Monique D... épouse H... et Monsieur Richard D..., à Monsieur Robert B..., à Monsieur André A... de leur intervention volontaire,

Condamne Madame Marie-Claire X... à reculer la clôture posée à l'angle Nord Ouest de sa propriété de 70cm,

Déboute Madame Y..., Monsieur et Madame Eric I..., les consorts D..., Monsieur Robert B... et Monsieur et Madame Maurice Z... de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne Madame Marie-Claire X... à reculer ses clôtures pour rétablir le chemin à une largeur de cinq mètres sur l'entière assiette de la servitude conventionnelle bénéficiant au fonds Z... et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Condamne Madame Marie-Claire X... à supprimer tout panneau d'interdiction concernant le libre usage de cette servitude et lui fait défense de fermer le chemin par un portail ou tout autre aménagement entravant sa libre circulation,

Déboute Madame Marie-Claire X... de sa demande tendant au déplacement de la boîte aux lettres de Monsieur et Madame Maurice Z...,

Déclare le présent jugement opposable à Monsieur et Madame Eric I...,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Rejette toutes autres demandes ".

MOTIFS DE L'ARRET :

Vu le jugement (16 pages),

Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2007 par Madame X..., appelante, (15 pages + bordereau 25 pièces, non numérotées),

Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2007 par Madame Y..., intimée, (16 pages + bordereau 39 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 3 mai 2007 par Monsieur A..., intimé, (7 pages + bordereau 1 pièce),

Vu les conclusions signifiées le 8 juin 2007 par les époux Z..., intimés, (9 pages + bordereau 18 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2007 par les consorts D..., intimés, (15 pages + bordereau 12 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2007 par Monsieur B..., intimé, (16 pages + bordereau 6 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 8 janvier 2007 par les époux I..., appelants sur appel provoqué, (9 pages, absence de bordereau).

La présente procédure a été introduite par Madame Y... laquelle revendiquait à l'origine une servitude de passage sur les parcelles X... et I... et la remise en état de son assiette.

Après dépôt de son rapport d'expertise par Monsieur L..., désigné par ordonnance de référé des 17 janvier et 30 mai 2002, qualifiant le passage litigieux de chemin d'exploitation, Madame Y... a demandé au Tribunal de :

" dire et juger que cette servitude de passage existe depuis plus de 30 ans, que les travaux réalisés tant par Madame X... sur sa propriété que par les époux I... sur leur propriété l'ont été en violation des droits de Madame Y...,

dire et juger que les caractéristiques du chemin litigieux desservant la propriété de Madame Y... à partir du chemin des Vergers sont celles d'un chemin d'exploitation dont l'assiette est manifestement plus que trentenaire,

dire et juger que pour que ce chemin soit rétabli dans ses caractéristiques il doit disposer d'une largeur minimale entre clôtures de 3 mètres,

condamner Madame X... à remettre définitivement le chemin en l'état...,

voir déclarer opposable aux époux I... le jugement à intervenir... ".

Les consorts D..., Monsieur B... et Monsieur A... sont intervenus volontairement à la procédure pour faire leurs les conclusions de Madame Y....

Les époux Z... ont été assignés par Madame Y... qui demandait au Tribunal de constater que " la servitude de passage bénéficiant aux époux Z... a une assiette contractuelle de 5 mètres ".

Ceux-ci ont repris à leur compte cette prétention dirigée contre Madame X....

Compte tenu de l'imbroglio procédural créé par les parties il y a lieu de distinguer :

* le litige opposant Madame X... aux consorts Y... / B... / A... / D... lesquels font cause commune

* le litige opposant Madame X... aux époux Z...

* le litige opposant les époux I... à Madame Y..., Monsieur B... et Monsieur A....

I-Litige X... (parcelle cadastrée BEDOIN, lieudit PIEBOUNAU, no2034) contre Y..., (parcelles no730,731 et 732) A... (parcelle no648), B... (parcelle no649) consorts D... (parcelle no641).

1) Sur la nature du chemin litigieux

Les longs développements de Madame X... sur l'absence de servitudes conventionnelles au profit des propriétés des intimés ou sur leur défaut d'enclavement sont sans utilité pour la résolution du présent litige, dès lors que ceux-ci fondent désormais explicitement leurs prétentions sur l'article L 162-1 du Code Rural.

Surabondamment et sur le défaut d'enclave allégué par Madame X..., il sera observé que le chemin aboutissant au Sud Ouest de la parcelle Y... ne présente aucune des caractéristiques d'un chemin communal : il ne fait l'objet d'aucun entretien public et n'est plus utilisable ni utilisé dans sa dernière portion. Enfin, il est mentionné sur l'ancien cadastre comme chemin d'exploitation et n'est pas recensé au registre répertoriant les chemins communaux (cf. page 2 du complément au rapport d'expertise judiciaire, contenant réponses aux dires des parties).

Concernant le chemin litigieux, l'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation. Et c'est à bon droit que le Tribunal a retenu cette qualification qui satisfait aux critères définis par l'article L 162-1 du Code Rural.

Il s'agit en effet d'un chemin prenant naissance sur une voie publique et ayant pour seule destination la desserte des fonds riverains à des fins d'exploitation agricole.

Le fait que Madame Y... ait pu entreposer du mobilier dans les bâtiments édifiés sur son fonds n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification alors que ce fonds est situé en zone non constructible de la Commune et n'est desservi par aucun réseau.

Le chemin litigieux figure d'ailleurs sur l'ancien plan cadastral sous la dénomination " chemin d'exploitation ".

Enfin, cette destination est rappelée dans plusieurs actes notariés parmi lesquels :

-vente R.../ époux I... reçue par Maître M..., notaire à BEDOIN, le 21 juillet 1998 portant sur la parcelle B 2027, indiquent en page 10 : " il est signalé que sur l'ancien plan cadastral de la Commune de BEDOIN, datant de 1832, figure le tracé d'un chemin dit chemin d'exploitation tout le long de la limite Sud Ouest des parcelles B 2034 (X...) 2035,2036,2027 (et B 1845,641,648,649,654 non concernées par le présent acte) d'une largeur indéterminée et dont l'origine est inconnue ",

-vente S.../ X... reçue par Maître M... le 3 octobre 1998, portant sur la parcelle B 2034, reproduisant la même mention,

-vente M... / Z... reçue le 24 septembre 1980 par Maître M..., portant sur la parcelle B 659 " confrontant du Nord en un chemin de servitude ",

-vente T.../ U... (auteur des époux Z...) reçue le 1er octobre 1955 par Maître M..., portant sur la parcelle B 658 " confrontant... du Nord un chemin ".

2) Sur l'assiette du chemin litigieux

Procédant à une superposition des plans cadastraux, anciens et rénovés, Madame X... fait valoir qu'il se serait opéré à une date postérieure à 1982 une translation au préjudice de son fonds que le Tribunal ne pouvait en aucun cas consacrer.

Elle ne peut cependant être suivie alors que l'expert judiciaire relève qu'aucune des autres parties présentes aux opérations d'expertise et concernées par le tracé litigieux ne conteste le tracé actuel, que toutes, quel que soit leur âge, ont indiqué " l'avoir toujours vu ainsi " ; que plusieurs attestations de tiers produits par Madame Y..., dont certaines émanent de personnes nées dans les années 1940 (cf. attestation Julia N...), viennent corroborer leur dire et que l'expert n'a personnellement trouvé aucun élément permettant d'établir et / ou dater un transfert d'assiette.

L'expert relève également de manière pertinente que l'acte constitutif de la servitude conventionnelle de passage reçu par Maître M... le 16 septembre 1982 entre les consorts Z... / S.../ O...indique en page 3 que " Monsieur André O...cède par les présentes à Monsieur Maurice Z...... un droit de passage (tous passages) par chemin à terre battue, le long de la limite couchant de la parcelle B 626 lui appartenant, de sorte que l'assiette du futur chemin, y compris l'assiette actuelle du chemin public, soit d'une largeur de 5 mètres ".

Cette mention-même si elle n'est pas reprise in extenso dans la cession S.../ Z... (parcelle 627 devenue 2034)-permet à l'expert d'affirmer que " la création de servitude de passage est intervenue alors que le chemin (litigieux) était dans son assiette actuelle (cf. page 5 du rapport complémentaire), sans que l'acte de vente S.../ X... en date du 3 octobre 1998 soit de nature à remettre en cause la validité de ce constat.

3) Sur la largeur du chemin litigieux

Madame X... reproche au Tribunal d'avoir suivi l'expert judiciaire dans sa préconisation d'un élargissement à 3 mètres alors qu'une telle décision requiert l'unanimité des riverains.

Elle ne peut être suivie alors que le juge a précisément pour mission de dénouer les litiges en l'absence d'accord entre les parties et qu'en l'espèce, l'expert conclut que " pour être établi dans son usage d'origine (le chemin) doit permettre le passage d'un véhicule léger d'une largeur que l'on peut estimer à 1, 80m " et que " dès lors qu'il est longé par des clôtures et afin que soit laissé un espace de part et d'autre du véhicule, sa largeur parait devoir s'établir à 3 mètres ".

Il y a donc lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu'il condamne Madame X... à reculer de 70cm la clôture posée à l'angle Nord-Ouest de sa propriété et y ajoutant, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 30 € par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.

4) Sur les demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formées par Madame Y... (parcelles 730,731,732), Monsieur B... (parcelle 649) et par les consorts D... (parcelle 641)

C'est à bon droit que le Tribunal les a rejetées, les intéressés ne rapportant par aucun élément la preuve du préjudice qu'ils disent avoir subi.

II-Litige X... / époux Z... (parcelles no658 et 659)

Madame X... ne conteste ni l'existence ni l'assiette de la servitude de passage constituée aux termes de l'acte précité du 16 septembre 1982.

L'expert judiciaire a relevé qu'à la date de ses opérations la largeur effective du passage était en certains points inférieure à 5 mètres en violation de la convention.

Le Tribunal a ordonné sous astreinte un rétablissement conforme aux stipulations contractuelles.

Madame X... justifie avoir exécuté la décision en avril 2004 par la production d'une facture de travaux André P...et pour couper court à toute contestation, elle produit également un procès-verbal dressé le 25 juillet 2007 par Maître Q..., huissier de justice, dont il ressort que le passage est sur toute sa longueur d'une largeur supérieure à 5 mètres.

L'exécution volontaire de la décision ne fait pas cependant obstacle à une confirmation du jugement au regard de la teneur des conclusions des époux Z... auxquels il appartiendra de tirer toutes conséquences utiles de l'inexécution qu'ils allèguent en saisissant à cette fin et à leurs risques la juridiction compétente.

Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supprimer tout panneau d'interdiction affectant le libre usage de la servitude et lui a interdit de fermer le chemin par un portail ou tout autre aménagement entravant sa libre circulation.

Elle fait valoir le caractère privatif du chemin et son droit de se clore.

Mais d'une part, il résulte de l'article 701 du Code Civil alinéa 1er que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

En l'espèce, les époux Z... font à juste titre valoir qu'un panneau rappelant le caractère privé du chemin et l'installation d'un portail même muni d'un dispositif automatisé d'ouverture fermeture seraient de nature à dissuader leurs visiteurs d'accéder à leur propriété, tandis que Madame X... qui a installé une clôture sur la partie Ouest de son fonds en limite de la servitude ne retirerait aucun avantage supplémentaire d'un nouveau dispositif de dissuasion.

Et d'autre part, il est établi que l'assiette de la servitude est également (sur une partie de sa largeur) celle du chemin d'exploitation desservant les parcelles des autres parties au présent litige, si bien que l'affirmation d'un droit de propriété exclusif sur le chemin ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L 162-1 du Code Rural et que sa fermeture par un portail exigerait non seulement l'accord des époux Z...-en l'espèce refusé-mais également celui des propriétaires de l'ensemble des fonds riverains-en l'espèce non requis.

C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sans faire droit aux demandes croisées de dommages et intérêts, infondées.

*

**

III-Litige Y... / époux I...

Ceux-ci, propriétaires de la parcelle no2027, ont été assignés devant le Tribunal par la demanderesse sans qu'aucune demande ne soit formulée à leur encontre, dans le seul but de leur faire déclarer le jugement opposable.

Non intimés devant la Cour ils sont intervenus à l'instance d'appel en formant un appel provoqué.

Aucune demande n'est formulée à leur encontre. Il est établi qu'ils n'ont jamais fait obstacle au passage sur le chemin litigieux qui partant du chemin des Vergers, passe au couchant de leur parcelle après être passé au couchant des parcelles 2034 et 2035.

C'est en vain qu'ils concluent longuement sur l'absence de servitude grevant leur fonds au bénéfice du fonds Y..., dans la mesure où Madame Danielle Y... a abandonné devant la Cour les prétentions qu'elle formulait en première instance, pour désormais fonder son action sur l'article L 162-1 du Code Rural.

Il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir attrait les époux I... dans la cause dans la mesure où l'assiette du chemin litigieux traverse leur propriété et où leur présence au procès était utile (ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs puisque non intimés, ils interviennent en cause d'appel en formant un appel provoqué). Et il ne peut davantage être reproché à Monsieur B... ni à Monsieur A... d'être intervenus à la procédure aux côtés de Madame Y... alors qu'ils partagent les mêmes intérêts à se voir reconnaître en justice un droit de passage sur toute la longueur du chemin litigieux.

C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a débouté les époux I... de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sa décision sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en ses entières dispositions le jugement entrepris incluant celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Y ajoutant du fait de l'appel ;

Assortit l'injonction faite par le Tribunal à Madame X... d'avoir à reculer de 70cm la clôture posée à l'angle Nord Ouest de sa propriété d'une astreinte de 30 € par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;

Condamne en équité Madame X... à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

-800 € à Madame Y...

-800 € aux époux Z...

-500 € aux consorts D..., ensemble,

-500 € à Monsieur B...

-500 € à Monsieur A... ;

Condamne in solidum et sur le même fondement Madame Y..., Monsieur B... et Monsieur A... à payer aux époux I... une indemnité de 1. 500 € ;

Condamne Madame X... aux entiers dépens et pour ceux d'appel autorise les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01319
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;05.01319 ?
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