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06/11/2007 | FRANCE | N°04/03319

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2007, 04/03319


ARRÊT No 560

R. G : 04 / 03319

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
02 juin 2004

SCI LA BATEJADE

X...


A...


C /


Y...


Z...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

SCI LA BATEJADE
9 Rue des Rouges Gorges
30100 ALES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORIN-JOUTARD, avocats au barreau d'ALES

Monsieur Jean-Claude X...

né le 23 Janvier

1958 à ANDUZE (30140)

...

30100 ALES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORIN-JOUTARD, avocats au barreau D'ALES

Madame Catherine...

ARRÊT No 560

R. G : 04 / 03319

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
02 juin 2004

SCI LA BATEJADE

X...

A...

C /

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

SCI LA BATEJADE
9 Rue des Rouges Gorges
30100 ALES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORIN-JOUTARD, avocats au barreau d'ALES

Monsieur Jean-Claude X...

né le 23 Janvier 1958 à ANDUZE (30140)

...

30100 ALES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORIN-JOUTARD, avocats au barreau D'ALES

Madame Catherine A... épouse X...

née le 12 Février 1961 à LES SALLES DU GARDON (30110)

...

30100 ALES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORIN-JOUTARD, avocats au barreau D'ALES

INTIMES :

Madame Nadia Y...

née le 19 Novembre 1964 à PARIS

...

30100 ALES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NÎMES

Monsieur Lehachemi Z...

né le 07 Novembre 1963 à ALES (30100)

...

30100 ALES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2004 à la suite de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 15 juillet 2004, par la SCI La Batejade, M. Jean-Claude X... et Madame Catherine A... épouse X..., à l'encontre du jugement prononcé le 2 juin 2004 par le tribunal de grande instance d'Alés.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2005 qui a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 2 juin 2004 quant à l'expertise et a modifié dans le cadre de cette exécution provisoire le deuxième chef de mission de l'expert.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 9 août 2007 par la SCI La Batejade et les époux X..., appelants et le 4 septembre 2007 par Madame Nadia Y... et M. Lehachemi Z..., intimés,

auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 septembre 2007.

* * *
* *

Le 9 septembre 2002 des pluies diluviennes ont entraîné l'effondrement d'un mur dépendant de la propriété de la SCI La Batejade et séparant cette propriété de celle des consorts Rabia Z....

Le 19 avril 2004 les consorts Rabia Z... ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe, les époux X..., (associés de la SCI) sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil aux fins notamment avec le bénéfice de l'exécution provisoire d'entendre ordonner la réalisation des travaux de reconstruction du mur litigieux dans les règles de l'art sous astreinte, chiffrer le coût de réalisation des travaux, ordonner le nettoyage des coulures de bétons et gravats ainsi que la coupe d'un arbre sous astreinte, la condamnation des défendeurs à la somme de 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et à titre subsidiaire la désignation d'un expert.

La SCI la Batejade est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 2 juin 2004 le tribunal a :

– rejeté les pièces versées par les demandeurs le 5 mai 2004,
– désigné en qualité d'expert M. D...,
– réservé les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens,
– débouté la société civile immobilière La Batejade et les époux X... de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et d'article 700 du nouveau code procédure civile.

Par ordonnance du 2 juin 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 2 juin 2004 quant à l'expertise et a modifié le deuxième chef de la mission de l'expert.

L'expert E... a déposé son rapport le 9 mai 2006.

Dans leurs dernières écritures du 4 septembre 2007, les consorts Rabia Z... sollicitent au visa des articles 640 et 1384 alinéa 1 du Code civil :
– avant dire droit au vu du rapport d'expertise la réouverture des opérations d'expertise judiciaire afin qu'il soit répondu par l'expert aux dires,
– subsidiairement
qu'il soit jugé que " l'effondrement du mur est la cause exclusive des précipitations du 9 septembre 2002 ", que la responsabilité de la SCI la Batejade et des époux X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, est entière et qu'ils devront assumer l'intégralité du coût des travaux de reconstruction du mur évalué à 16. 001,52 €,
que la SCI la Batejade et les époux X... soient condamnés :
* à procéder aux travaux de remise en état du fonds dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* à payer la somme de 10. 000 € titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils critiquent l'analyse de l'expert consignée dans un rapport définitif qui ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations et de communiquer de nouvelles pièces, et qui est contredit par le cabinet Sud expert et le relevé topographique établi en 1994 par M. F....
Ils contestent avoir effectué des travaux d'affouillement en pied du mur litigieux et soutiennent que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies. Ils se prévalent d'un préjudice de jouissance du fait de l'état du mur, préjudice mis en évidence par l'expert.

La SCI La Batejade et les époux X... concluent au rejet de la demande de contre-expertise et demandent à la cour de déclarer les consorts Rabia Z... infondés en leurs demandes et de les condamner in solidum sous astreinte de 100 € par jour de retard, à prendre toutes dispositions utiles pour permettre aux concluants de pénétrer sur la propriété pour y procéder aux seuls travaux d'enlèvement des quelques coulées de béton tombées sur le fond.
À titre reconventionnel, ils réclament la condamnation in solidum des consorts Rabia Z... au paiement de la somme de 4120,75 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la moitié du montant des travaux de reprise du mur de clôture sur le fondement du rapport d'expertise imputant les causes du sinistre pour moitié aux pluies du 9 septembre 2002 et pour moitié aux travaux de nivellement à la base du mur en pierres sèches effectués par les consorts Rabia Z....
Ils sollicitent la somme de 3500 € pour leurs frais irrépétibles.

À l'appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que la demande d'expertise ne repose sur aucun moyen pertinent de nature à venir contredire les conclusions de l'expert judiciaire, qu'en l'état de la reconnaissance par arrêté ministériel de l'état de catastrophe naturelle, l'exonération de responsabilité est totale, qu'ils ne sauraient être déclarés tenus d'épandre une couche de terre végétale d'environ 15 cm à la place du mur, ce qui constituerait un enrichissement sans cause au profit des intimés, qu'en ce qui concerne le trouble de jouissance allégué, les pierres du mur effondré ont été retirées aux frais exclusifs des concluants avant même l'intervention des experts de compagnie d'assurances en 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne remettent pas en cause dans son principe la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal. Il convient en conséquence de confirmer cette mesure.
Par application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer les points non jugés sur lesquels les parties ont conclu.

* * *
* *

Les consorts Rabia Z... se fondent en appel sur l'article 640 du Code civil qui traite des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, le propriétaire du fonds supérieur ne pouvant rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur mais également sur la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil pour solliciter à titre subsidiaire la condamnation des intimés à assumer l'intégralité du coût des travaux de construction du mur. Toutefois cette présomption de responsabilité ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose.
Les appelants invoquent un trouble de jouissance en ce qu'ils ne peuvent disposer de la portion de terrain située près de ce mur et l'aménager comme bon leur semble, de sorte que leur action tend en réalité, au visa impropre des articles précités, à mettre fin à ce trouble anormal de voisinage.

Il convient préalablement à l'analyse du bien-fondé de la demande de complément d'expertise de rappeler en droit la situation juridique du mur compte tenu des travaux déjà réalisés par la SCI la Batejade avant d'envisager les causes de son effondrement.

Il est constant au vu du procès-verbal de constat de Maître G..., huissier de justice, du 3 mars 2004, des constatations de l'expert, des écritures des parties et des photographies que le mur séparant la propriété de la SCI la Batejade de celle des consorts Rabia Z... sert au soutènement du chemin d'accès au garage de la propriété de la SCI la batejade.
Ce mur, initialement construit en pierres sèches, s'est effondré le 9 septembre 2002.
Dans la mesure où la destination de ce mur est de maintenir les terres de la SCI la Batejade, le mur est la propriété exclusive de celle-ci et les travaux de remise en état doivent permettre de restituer au mur sa fonction initiale c'est-à-dire de soutenir les terres pour éviter un nouvel effondrement préjudiciable à la propriété voisine.
M. E..., expert désigné par le tribunal, a constaté que le mur réalisé ne pouvait avoir fonction de soutènement et ne peut servir que de mur de clôture ce qui rend fondée la présente action.

En ce qui concerne la cause de l'effondrement, l'expert retient l'hypothèse " très plausible " selon ses termes, que le terrain à la base du mur en pierre qui s'est écroulé avait été décaissé par les consorts Rabia Z... quelque temps avant les précipitations du 9 septembre 2002, supprimant ainsi l'ados de terre, pour rendre le terrain plus plat afin d'implanter une piscine.
Il conclut que l'effondrement du mur est dû aux causes conjuguées d'un « déchaussement » préalable du mur litigieux ayant été fragilisé dans sa fonction de soutènement et des précipitations exceptionnelles du 9 septembre 2002 classées " catastrophe naturelle ".

Les consorts Rabia Z... contestent ce rapport et le décaissement affirmant que l'expert n'a pas répondu à leur dire.
Toutefois, la chronologie des opérations d'expertise révèle que l'expert qui n'était pas tenu au vu de sa mission d'établir un pré rapport s'est rendu sur les lieux le 11 janvier 2006, qu'il a reçu des pièces des époux X... le 20 janvier 2006 et des pièces de Madame Y... et de M. Z... le 23 février 2006, que les pièces dont ils se prévalent ont été établies postérieurement au dépôt du rapport d'expertise (rapport technique F... du 14 septembre 2006 et attestation SOMETRA du 26 mai 2006).
Il appartient à la cour, saisie de l'entier litige, de statuer sur ces éléments de contestations qui valent à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqués, ils ont été soumis à la libre discussion des parties.
En état de ces éléments, la demande de complément d'expertise sera rejetée.

L'expert propose de retenir au niveau des causes de l'effondrement 50 % pour le décaissement en pied de mur et 50 % pour les précipitations exceptionnelles. Il a écarté l'influence de la circulation d'engins sur le chemin des époux X... en observant justement que les forces exercées n'intervenaient pas directement horizontalement en poussées contre le mur mais verticalement.

M. F..., géomètre expert, requis par les consorts Rabia Z... a effectué le 6 septembre 2006 un relevé altimétrique au pied du mur de soutènement de la parcelle BV 194 en le comparant à celui qu'il avait effectué le 6 mai 1994.
Il a constaté que le point A présente une différence de niveau de + 4 cm et le point B présente une différence de-6 cm.
Néanmoins, ces mesures ne sont pas probantes ayant été prises au pied du nouveau mur construit par les époux X....

L'attestation de l'entreprise SOMETRA confirme que le terrain a fait l'objet d'une fouille quelque temps avant les inondations du mois de septembre 2002, que la terre a été étalée sur la partie supérieure du terrain. La seule affirmation de l'entrepreneur quant au respect d'une distance de plus de 5 m par rapport au mur du voisin est contredite par les attestations Lacoste et Blanc.
Les époux X... ont observé lors des opérations d'expertise que le mur a résisté aux endroits où le décaissement n'avait pas été effectué.

Au vu de ces constatations et éléments techniques, il sera retenu une responsabilité partielle des consorts Rabia Z... dans l'effondrement du mur à hauteur de 50 %.

Les époux X... invoquent la force majeure au motif que les précipitations qui ont entraîné l'effondrement du mur ont été classées « catastrophes naturelles ». Néanmoins, les troubles causés du fait de cet effondrement à la propriété des consorts Rabia Z..., en raison de leur durée, ne relèvent pas d'un cas de force majeure, le mur n'ayant pas été réparé selon les règles de l'art, et excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

La SCI la Batejade, seul propriétaire du mur de soutènement litigieux, sera condamnée à le remettre en état selon les préconisations de l'expert E... qui permettent d'assurer une remise en état complète du mur ainsi que les abordset de mettre fin aux troubles de voisinage. Cette remise en état s'effectuera selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, le prononcé d'une astreinte étant nécessaire pour assurer l'effectivité de la remise en état.
À cet égard, la demande des appelants tendant à voir condamner sous astreinte les consorts Rabia Z... à prendre toutes dispositions utiles pour permettre au propriétaire du fonds supérieur de procéder aux travaux d'enlèvement des coulées de béton ne peut prospérer en l'état de la condamnation principale qui met à la charge du propriétaire du fonds supérieur la remise en état complète du mur incluant de ce fait le nettoyage des abords à charge pour le propriétaire du fonds inférieur de laisser un accès dans sa propriété durant les travaux pour permettre leur réalisation.

Les consorts Rabia Z... dont il a été jugé qu'ils ont participé à la survenance des troubles seront condamnés in solidum à prendre en charge la moitié du coût réel des travaux de remise en état qui ne peut être évalué à ce jour, les travaux n'ayant pas été encore réalisés, le chiffrage proposé par l'expert n'étant pas étayé par des devis.

Le préjudice de jouissance relevé par l'expert peut être chiffré d'une part au regard de sa durée incluant les travaux de reprise et d'autre part, de la portion de terrain concernée à la somme de 5000 €.

La SCI La Batejade sera condamnée à payer aux consorts Rabia Z... la somme de 2500 € sur ce fondement afin de tenir compte du partage de responsabilité dans la survenance des troubles.

La SCI la Batejade, au vu des condamnations mises à sa charge, devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du nouveau code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de n'allouer aucune somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ;

Évoquant les points non jugés,

Rejette la demande de complément d'expertise ;

Dit que les consorts Rabia Z... ont participé à concurrence de la moitié aux troubles de jouissance dont ils se prévalent ;

En conséquence,

Condamne la SCI La Batejade à procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement selon les préconisations figurant en pages 7 et 8 du rapport de l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 15 € par jour de retard ;

Condamne in solidum les consorts Rabia Z... à payer à la SCI la Batejade, sur présentation de factures acquittées, la moitié de la somme correspondant au montant des travaux de reprise effectués par celle-ci ;

Fixe à 5000 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts Rabia Z... ;

Condamne la SCI La Batejade à payer aux consorts Rabia Z... la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SCI la Batejade aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et autorise la SCP Guizard Servais, avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03319
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;04.03319 ?
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