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06/11/2007 | FRANCE | N°04/03125

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2007, 04/03125


ARRÊT No

R. G : 04 / 03125



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 juin 2004


C...


F...


X...


Y...


Z...


A...

G. F. V. du DOMAINE DE LA FONT DU ROI

C /


B...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Martine C... épouse D...


...

89240 VILLEFARGEAU

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me And

réa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Georgette F... épouse X...


...

Les Fontaines
13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me And...

ARRÊT No

R. G : 04 / 03125

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 juin 2004

C...

F...

X...

Y...

Z...

A...

G. F. V. du DOMAINE DE LA FONT DU ROI

C /

B...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Madame Martine C... épouse D...

...

89240 VILLEFARGEAU

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Georgette F... épouse X...

...

Les Fontaines
13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Henri X...

...

Les Fontaines
13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Mademoiselle Monique Y...

...

13920 ST MITRE LES REMPARTS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jean-Michel Z...

...

13500 MARTIGUES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Max A...

...

11100 NARBONNE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

G. F. V. du DOMAINE DE LA FONT DU ROI
représenté par son représentant légal la Sté UFG S. A. elle-même représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
173 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur Cyril B...

...

...

84370 BEDARRIDES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LANDWELL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2004 par Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et le groupement foncier viticole du Domaine de la Font du roi et le 13 août 2004 par M. Max A..., à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2004 par le tribunal de grande instance d'Avignon.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (deuxième chambre civile A) du 15 décembre 2005,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (première chambre civile B) du 24 janvier 2006,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 septembre 2007.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 24 août 2007 par Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Max A..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et le groupement foncier viticole du Domaine de la Font du roi, appelants et le 3 septembre 2007 par M. Cyril B..., intimé.

auxquels la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives

* * *
* *

Par acte du 21 mai 1991, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) a acquis de M. Jacques B... une exploitation viticole d'une superficie de 16 hectares,26 ares et 15 centiares située sur la commune de Bédarrides.

Conformément à l'acte de vente, la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur a consenti le 30 octobre 1991, un bail à ferme pour une durée de 26 ans à M. Jacques B.... Une clause de ce bail prévoyait que les bailleurs auraient la possibilité, chaque année, d'acquérir des bouteilles du dernier millésime livré au prix de 25 F la bouteille franco de port, ce prix étant indexé sur le prix du litre de vin de l'appellation Châteauneuf-du-Pape.
Le même jour, la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur a cédé la totalité des parcelles de terre données à bail au groupement foncier viticole Domaine de la Font du roi.

Par acte authentique du 20 juin 1997, M. Jacques B... a cédé à son fils Cyril B... son droit au bail à ferme.

Par acte du 24 mars 2004, Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Max A..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et le groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi ont fait assigner selon procédure à jour fixe Monsieur Cyril B... devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins principalement :
--de le voir condamner sous astreinte à procéder à la livraison des vins du millésime 2002 commandé par les associés et dont le règlement a été effectué par le groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi, constitué séquestre, lequel offre de reverser le prix à M. B... dès le prononcé du jugement,
– de dire que ce dernier devra satisfaire à l'obligation de vendre son vin aux conditions contractuelles souscrites par lui auprès du groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi au bénéfice des associés de ce groupement et ce, sous astreinte de 100 € par commande non livrée dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir.

En réplique, M. B... a notamment soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Cavaillon, déjà saisi de l'appréciation de la validité de cette clause au regard des dispositions régissant le prix du fermage.

Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
– rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. B...,
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– débouté Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Max A..., M. HENRI X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et le groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. B... la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. HENRI X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z..., le groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi et M. Max A... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation.

Par arrêt du 24 janvier 2006, la cour d'appel de Nîmes a :
– réformé le jugement déféré,
– dit que le litige relevait en première instance de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Cavaillon,
– dit que le litige relève en appel de sa compétence en tant que juridiction d'appel de ce tribunal,
– au fond, sursis à statuer sur les demandes en attendant la décision sur le recours formé à l'encontre du jugement du 9 juillet 2004 devant la même cour (dossier no 04 – 03459),
– renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure à nouveau au vu de cette décision.

Par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d'appel a :
– confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cavaillon du 9 juillet 2004 en ce qu'il a :
déclaré nulle la clause du bail relative à la vente de bouteilles à prix préférentiel,
fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15590 l de Châteauneuf-du-Pape pour les terres et à 20. 214,82 € pour les bâtiments d'habitation,
condamné le bailleur à réaliser les travaux de drainage tels que préconisés par Madame H...dans son rapport du 11 février 2004,
rejeté la demande du preneur tendant en l'état des replantations et de la non production qui s'ensuivra durant quatre années, à n'acquitter qu'un fermage au taux, pour les superficies concernées, des terres en polyculture,
– le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
condamné le groupement foncier viticole la Font du roi à payer à Monsieur Cyril B... et l'E. A. R. L. Cyril et Jacques B... la somme de 145. 052,02 € au titre du trop-perçu de fermage pour les années 2001 à 2004,85. 682,07 € au titre des replantations des vignes,18. 822,75 € au titre du remboursement des plantations,290,36 € outre intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2002 au titre de la réparation de la chaudière,30. 000 € au titre des pertes de récolte,
précisé que le prix du bail pour les bâtiments d'habitation sera indexé sur l'indice du coût de la construction,
dit que les travaux de drainage devraient être exécutés dans les trois mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard,
débouté l'appelant de sa demande de rente au titre des articles L. 411 – 12 et R. 411 – 8 du code rural,
condamné l'appelant à payer aux intimés la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon leurs dernières écritures les associés du groupement viticole et le groupement viticole de la Font du roi invoquent l'effet relatif de l'arrêt du 15 décembre 2005 soutenant qu'il ne leur est pas opposable puisqu'ils

n'étaient pas parties à cette procédure, que cet arrêt n'a pas d'incidence
sur l'action du groupement foncier viticole qui n'agissait pas en tant que bailleur, mais en tant que stipulant dans le cadre d'une stipulation pour autrui, que le litige dont est saisie la cour est entier, l'arrêt du 15 décembre 2005 n'ayant aucune incidence dès lors qu'il s'est placé sur le terrain du droit rural inapplicable au cas d'espèce.

Ils prient la cour de :
– réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en toutes ses dispositions sur le bien-fondé l'action et la demande reconventionnelle,
– déclarer recevable et bien-fondé les demandes des associés en ce qu'ils sont bénéficiaires d'une stipulation pour autrui dont sont convenus M. B..., promettant, et le groupement foncier viticole du domaine de la Font du roi, stipulant, l'obligation devant être exécutée par le promettant et les associés détenant un droit direct et propre à l'encontre du promettant,
– juger qu'ils bénéficient pour le moins d'une promesse de vente valant vente,
– en conséquence, condamner M. B... sous astreinte de 100 € par jour de retard et par commande, à compter d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à procéder à la livraison des vins du millésime 2002 commandés par les associés et dont le règlement a été effectué entre les mains de M. B....
– dire le GFV du domaine de la Font du roi recevable et bien fondé en son action et en conséquence juger que M. B... doit satisfaire à l'obligation de vendre son vin aux conditions contractuelles par lui souscrites vis-à-vis du GFV au bénéfice des associés du GFV du domaine de la Font du roi, et ce sous astreinte de 100 € par commande non livrée, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
– condamner M. B... à payer au GFV la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive du défendeur,
– débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Cyril B... réplique que l'arrêt du 15 décembre 2005 de la cour d'appel de Nîmes (deuxième chambre A) présente une incidence certaine sur la présente procédure, que cet arrêt, devenu définitif à la suite du pourvoi rejeté par arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 2007, a déclaré nulle la clause du bail relatif à la vente des bouteilles à prix préférentiel imposée au fermier en contravention avec les dispositions de l'article L. 411 – 12 du code rural et qu'il est opposable non seulement au groupement foncier viticole de la Font du roi mais aussi à ses associés qu'il y ait eu ou non stipulation pour autrui ou promesse de vente.
Il soutient que les appelants ne peuvent pas former tierce-opposition puisqu'ils étaient régulièrement représentés à l'instance.

Il conclut en conséquence à titre principal, à l'opposabilité de l'arrêt du 15 décembre 2005 et à l'irrecevabilité des demandes ou de l'éventuelle tierce-opposition et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et au débouté de l'ensemble des demandes.

À titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, il demande à la cour de prononcer la nullité de la clause contractuelle litigieuse.
À titre incident, il sollicite la condamnation de chaque appelant personne physique à lui verser la somme de un euro et du G. F. V. Domaine de la Font du roi à lui payer la somme de 100. 000 € en raison du caractère abusif de leur action.

Enfin il sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 15. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

* Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 décembre 2005.

Il est constant au vu de l'arrêt du 15 décembre 2005 de la cour d'appel de Nîmes que les parties au litige étaient la SA Groupement foncier viticole de la Font du roi, Monsieur Cyril B... et l'E. A. R. L. Cyril et Jacques B....

Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. HENRI X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et M. Max A... n'étaient ni parties, ni représentés à cette décision. À cet égard, la discussion de l'intimé relative à la tierce-opposition est sans objet, la cour n'étant pas saisie de cette voie de recours.

Des documents communiqués par les appelants sur le fonctionnement juridique du groupement foncier agricole, il ressort que le groupement foncier viticole est un groupement foncier agricole qui a pour objet la conservation d'une plusieurs exportations agricoles, la société étant propriétaire des terres qu'elle donne à bail et à un exploitant. Il est encore noté en ce qui concerne le paiement des dividendes aux associés que les dividendes annuels en nature – bouteilles – pour les parts de groupement foncier viticole sont, selon les groupements viticoles, versés durant le second semestre suivant la clôture de l'exercice ou durant le premier semestre de l'année suivante. L'associé peut, chaque année, au travers du bulletin d'option qui lui est adressée par la société de gestion, modifier son option de distribution pour le paiement des dividendes de l'exercice suivant.

Les associés du groupement se prévalent d'un droit qui leur est propre sur la base d'une stipulation juridique et ne peuvent se voir opposer une décision dans laquelle ils n'étaient ni parties ni représentés ce qui rend recevables leurs demandes dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne le groupement foncier viticole, l'arrêt du 15 décembre 2005, ainsi qu'il l'a été exposé, a notamment confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cavaillon du 9 juillet 2004 en ce qu'il a déclaré nulle la clause du bail relatif à la vente de bouteilles à prix préférentiel.

Le bail rural à long terme a été conclu le 30 octobre 1991 entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dite SAFER Provence Alpes Côte d'Azur ci-après dénommée dans le corps de l'acte " le bailleur " et M. Jacques Louis B..., ci-après dénommée dans le corps de l'acte " le preneur ". Il n'est pas contesté que ce bail a été régulièrement cédé par la SAFER au groupement foncier viticole domaine de la Font du roi par acte du même jour qui est ainsi devenu bailleur.

La clause dont se prévalent les intimés était rédigée ainsi :
« 6 / les bailleurs auront la possibilité chaque année, à condition d'en prévenir le preneur avant le 15 mai d'acquérir des bouteilles du dernier millésime livré aux conditions suivantes :
*le paiement du prix TTC desdites bouteilles interviendra au plus tard le 15 juin de chaque année.
*la livraison se fera en bouteille et par caisse carton de 12 ou 6 bouteilles.
*le prix de la bouteille sera de 25 F toutes taxe comprises Franco (en France métropolitaine seulement, Corse exclue) de port livraison caisses cartons.
*ledit prix sera indexé sur l'évolution du prix du litre de l'appellation Châteauneuf-du-Pape.
*l'indice de référence sera celui du prix du litre de l'appellation « Châteauneuf-du-Pape » fixé par l'arrêté préfectoral pour la période allant du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
*l'indice de comparaison sera celui du prix du litre de vin de l'appellation « Châteauneuf-du-Pape » ayant servi de base au calcul du montant du loyer pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre de l'année d'acquisition des bouteilles. »

L'arrêt du 15 décembre 2005 qui a annulé cette clause a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejetée par arrêt du 24 janvier 2007. Il a en conséquence l'autorité de la chose jugée entre les parties.

Il est soutenu que le groupement foncier viticole Domaine de la Font du roi n'agissait pas en tant que bailleur mais en tant que stipulant dans le cadre d'une stipulation pour autrui.

La stipulation pour autrui est l'opération, convenue dans un contrat, par laquelle une personne, appelée stipulant, obtient de son cocontractant, promettant, un engagement au profit d'un tiers bénéficiaire. Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n'a pas participé à la conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le promettant.

En l'espèce, le groupement foncier viticole pour revendiquer cette stipulation, se réfère à la clause contenue dans le bail rural conclu le 30 octobre 1991.
Néanmoins, sa qualité de bailleur, expressément indiquée dans le bail, lui interdit de revendiquer une autre qualité pour se prévaloir du bénéfice de cette clause dont il ne peut être soutenu qu'elle présente une autonomie par rapport au bail puisqu'elle est insérée dans le paragraphe relatif au paiement du fermage.

Les demandes formulées par le G. F. V. domaine de la Font du roi seront en conséquence déclarées irrecevables.

* Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants et du caractère indéterminé de leurs demandes

Il est vainement soutenu le défaut de qualité à agir des associés du groupement foncier viticole puisque leur action tend à voir reconnaître à chacun un droit issu de dispositions contractuelles auxquelles elles ne sont pas parties.
La circonstance que les autres associés du groupement ne soient pas parties à cette procédure est sans incidence sur leur qualité à agir dès lors qu'elles y ont intérêt.
Par ailleurs, les demandes sont bien déterminées puisqu'il est demandé de procéder à la livraison de vins sous astreinte en application de la clause litigieuse.

Sur le bien-fondé des demandes des associés du groupement foncier viticole

*sur le moyen tiré de l'existence d'une stipulation pour autrui

Les associés du GFV se prévalent de la clause du bail rural en invoquant une stipulation à leur profit induite par les modalités de son exécution.
Il a déjà été retenu que cette clause ne présente aucune autonomie par rapport au bail.
Le mécanisme de la stipulation pour autrui permet de conférer au bénéficiaire qui n'a pas participé à la conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le promettant.

La clause rédigée de façon particulièrement claire et dépourvue d'ambiguïté, fait référence aux seuls bailleurs.
L'emploi du pluriel ne saurait étendre aux associés du groupement foncier viticole la qualité de bailleur alors que celle-ci appartient uniquement à la partie, propriétaire des parcelles mises à disposition du preneur, et figurant comme telle dans le bail rural, en l'occurrence la SAFER puis le groupement foncier viticole domaine de la Font du roi, personnes morales.
Ce point est d'ailleurs rappelé dans la documentation relative à la situation juridique du groupement foncier.
Cette clause ne constitue donc pas une stipulation au bénéfice des associés, étant rappelé que l'intention de stipuler ne se présume pas selon les articles 1119 et 1122 du Code civil

Il est vainement invoqué en l'état de ces dispositions les courriers échangés entre bailleur et preneur qui n'ont aucune valeur contractuelle à l'égard des associés, étant observé que les modalités d'exécution de la clause n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations des parties au contrat.
Au vu de ces éléments il n'existe aucune stipulation explicite ou implicite au bénéfice des associés.

* sur le moyen tiré de l'existence d'une promesse de vente

Il est encore soutenu que M. B... a exécuté sa promesse de vente en recevant et en encaissant chaque année les chèques émis par les associés qui avaient levé l'option résultant de l'obligation contractée par M. B..., que cette promesse de vente au profit des associés est confortée par la possibilité de création d'une marque spéciale.

Toutefois, il est observé que l'exemplaire du contrat de bail rural à long terme versé par M. B... ne comporte pas la phrase suivante : «. et éventuellement avec une marque créée spécialement pour les associés à la demande du bailleur. »
Cette phrase, dactylographiée selon une police différente de celle du contrat ne figure que sur la page 14 de l'exemplaire communiqué par les appelants ce qui ne permet pas de retenir son caractère contractuel.

En tout état de cause, la promesse de vente est une convention qui suppose un accord de volonté et qui produit une obligation. Il s'agit d'un contrat unilatéral car une seule personne est engagée, celle qui a promis.
Celui qui s'engage par une promesse de vente s'oblige à passer le contrat mais la vente elle-même interviendra le cas échéant plus tard par la déclaration de volonté du bénéficiaire de la promesse.

En l'occurrence, le bénéficiaire de la promesse ne peut qu'être le groupement foncier viticole, seule partie au contrat ainsi qu'il l'a été retenu ce qui rend inopérant le moyen soulevé.

Les associés du groupement foncier viticole seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est indéniable que le maintien par le groupement foncier viticole domaine de la Font du roi de ses demandes dans le cadre de la présente instance alors même que l'arrêt du 15 décembre 2005 était devenu définitif procède d'un acharnement procédural qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.

Pour infondée qu'elle soit, l'action entreprise par les associés du groupement foncier viticole ne revêt pas les caractéristiques de l'abus de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'intimé sera écartée en ce qui les concerne.

Sur les frais de l'instance

Les appelants qui succombent devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer à M. Cyril B... une somme équitablement arbitrée à 5000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort

Vu les arrêts de la cour d'appel de Nîmes en date des 15 décembre 2005 et 24 janvier 2006,

Déclare irrecevables les demandes du groupement foncier viticole du Domaine de la Font du roi ;

Déclare recevables les demandes formulées par Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et M. Max A... ;

Déboute Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z... et M. Max A... de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne le groupement foncier viticole Domaine de la Font du roi à payer à M. Cyril B... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute M. Cyril B... de sa demande de dommages-intérêts dirigés contre les associés du groupement foncier viticole ;

Condamne in solidum Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z..., M. Max A... et le groupement foncier viticole Domaine de la Font du roi à payer à M. Cyril B... la somme totale de 5000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Madame Martine C... épouse D..., Madame Georgette F... épouse X..., M. Henri X..., Mlle Monique Y..., M. Jean-Michel Z..., M. Max A... et le groupement foncier viticole Domaine de la Font du roi aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Curat Jarricot, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/03125
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;04.03125 ?
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