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30/10/2007 | FRANCE | N°04/02370

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 2007, 04/02370


ARRÊT No590

R. G : 04 / 02370



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
16 mars 2004

SCI LES OLIVADES

C /


X...


A...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SCI LES OLIVADES
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quartier Fontaube
84490 ST SATURNIN LES APT

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Wladyslaw LIS, avocat

au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Monsieur François X...

né le 16 Octobre 1941 à VEDENE (84)

...

84220 ROUSSILLON

représenté par la SCP GUIZARD-SER...

ARRÊT No590

R. G : 04 / 02370

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
16 mars 2004

SCI LES OLIVADES

C /

X...

A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SCI LES OLIVADES
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quartier Fontaube
84490 ST SATURNIN LES APT

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Monsieur François X...

né le 16 Octobre 1941 à VEDENE (84)

...

84220 ROUSSILLON

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Anne GILS, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Michèle A... épouse X...

née le 07 Novembre 1941 à CABRIERES (30)

...

84220 ROUSSILLON

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Anne GILS, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christine JEAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 30 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Vu le jugement déféré du 16 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON qui a :

-dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux X... sur la parcelle section AB 290 commune de SAINT SATURNIN LES APT lieudit Fontaube appartenant à la SCI LES OLIVADES sera fixée conformément aux lignes rouges du plan établi par l'expert B...dans son rapport daté du 18 décembre 2001,

-dit que les travaux seront réalisés par les époux X... conformément aux modalités définies par l'expert 2ème solution dans son complément d'expertise daté du 18 avril 2002,

-condamné la SCI LES OLIVADES au paiement de la moitié de ces travaux dans la limite du montant défini par l'expert (soit 17. 200 euros moins 1. 300 euros à charge exclusive des époux X... correspondant à la remise en place des terres déplacées, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport),

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la SCI LES OLIVADES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 19 mai 2004 de la SCI LES OLIVADES,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30 août 2007 par la SCI LES OLIVADES, appelante, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 18 août 2006 par les époux X..., intimés, et le bordereau de pièces annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 septembre 2007,

MOTIFS

Aux termes de l'article 686 alinéa 2 du Code Civil l'usage et l'étendue des servitudes conventionnelles se règlent par le titre qui les constitue, et leurs modalités d'exercice ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.

En vertu d'un acte notarié du 30 octobre 1982 les époux X... disposent pour la desserte de leur fonds, d'une servitude de passage sur le fonds de la SCI LES OLIVADES, constituée par " une bande de 5 m de large à usage de chemin à prendre sur le coté Nord de la parcelle... No 290 " appartenant à la SCI LES OLIVADES, étant précisé que " les frais de création de ce chemin sont à la seule et unique charge de Monsieur et Madame BUREAU " aux droits desquels est venue la SCI LES OLIVADES.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire B..., de façon non contestée, que " le chemin actuel ne respecte pas l'assiette de la servitude conventionnelle ", une partie à l'ouest plaçant son assiette hors de l'emprise prévue, et la largeur utile n'étant d'autre part que de 4 mètres.

La SCI LES OLIVADES ne saurait invoquer une prétendue renonciation des époux X... à réclamer une assiette conforme à la servitude conventionnelle du 30 octobre 1982, en l'état d'une déclaration notariée effectuée par eux le 6 juin 1985, cette déclaration par son caractère unilatéral étant insusceptible de remettre en cause les modalités d'exercice de la servitude telles que fixées par la convention du 30 octobre 1982. De ce fait cette convention continue de régler la servitude, tant pour ce qui concerne son assiette que la prise en charge des frais d'établissement du chemin contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, et conformément aux dispositions de l'article 698 du Code Civil, s'agissant non d'une modification ou de l'entretien mais de l'établissement de la servitude.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf, en ce qui concerne la réalisation et la prise en charge des travaux d'aménagement du chemin, à dire qu'ils seront à la seule charge de la SCI LES OLIVADES.

***

Sans autorisation préalable, les époux X... ont effectué sur l'assiette de la servitude de passage divers travaux notamment pour rattraper une différence de niveau entre leur fonds et celui de la SCI LES OLIVADES, et aménagé un passage par déblais de terre. L'expert judiciaire a constaté à la suite de relevés et de photographies que ces travaux empiétaient sur le fonds servant et étaient pour partie hors de la zone grevée. Le coût de la remise en état par intervention d'un tracto-pelle et d'un camion benne représente la somme de 1. 300 euros.

Il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, d'ordonner la remise en état des lieux par les époux X... selon les modalités fixées par l'expert judiciaire, sauf à dire après mise en demeure restée infructueuse que les travaux pourront être effectués par la SCI LES OLIVADES aux frais avancés des époux X... pour un coût total de 1. 300 euros.

***

La demande de dommages-intérêts de la SCI LES OLIVADES doit être rejetée comme non fondée à défaut d'établir une prétendue faute des époux X... dans leur déclaration notariée du 6 juin 1985.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Chaque partie succombant au moins partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel, ceux de première instance restant réglés par le jugement déféré. PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réformant,

Dit que les travaux fixant l'assiette de la servitude de passage seront réalisés à ses frais par la SCI LES OLIVADES, conformément aux modalités définies par l'expert dans la deuxième solution énoncée dans la conclusion de son rapport complémentaire du 18 avril 2002,

Condamne les époux X... à remettre la servitude de passage en l'état selon les modalités fixées par l'expert judiciaire dans son rapport complémentaire du 18 avril 2002 modifiant son premier rapport du 18 décembre 2001,

Dit qu'après mise en demeure restée infructueuse, la SCI LES OLIVADES sera autorisée, si besoin, à faire effectuer ladite remise en état aux frais avancés des époux X..., à concurrence d'un coût total de 1. 300 euros,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la SCI LES OLIVADES de sa demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02370
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-30;04.02370 ?
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