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30/10/2007 | FRANCE | N°01/01240

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 2007, 01/01240


ARRÊT No598

R. G. : 01 / 01240

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 mars 2001


X...


C /

S. C. I. DU CAP CHABIAN
S. A. HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF

Y...

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Z...

STE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C. I. A. M CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES
SA SOCOTEC
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 20

07

APPELANT :

Monsieur Pierre X...


...

75015 PARIS

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI-A...

ARRÊT No598

R. G. : 01 / 01240

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 mars 2001

X...

C /

S. C. I. DU CAP CHABIAN
S. A. HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF

Y...

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Z...

STE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C. I. A. M CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES
SA SOCOTEC
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

75015 PARIS

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

S. C. I. DU CAP CHABIAN
prise en la personne de son gérant en exercice
Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine
75015 PARIS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES

S. A. HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Route des Marines
PORT CAMARGUE
30240 LE GRAU DU ROI

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF Assureur de Monsieur Gérard Y..., et de Monsieur X...

...

75783 PARIS CEDEX 16

représentée par Me SCP JOUGLA ET SARRA, avoué à la Cour
assistée de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Gérard Y...

...

30320 MARGUERITTES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

Compagnie AXA FRANCE IARD
venant aux droits d'AXA CONSEIL, elle même venant aux droits de la compagnie UAP
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
26 rue drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean Z...

...

34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

C. I. A. M CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
37, rue Saint Pétersbourg
75367 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

STE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue du Languedoc Polygone
34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la BENE-CAUVIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA SOCOTEC
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Les Quadrants
3 avenue du Centre Guyancourt
78182 ST QUENTIN EN YVELINES

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la BENE-CAUVIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA venant aux droits d'AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
16-18 avenue des Olympiades
94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée du CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2005, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 30 octobre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Il doit être rappelé que la SCI DU CAP CHABIAN a, en 1988, voulu faire construire à PORT CAMARGUE un ensemble hôtelier-centre de soins thalassothérapiques dont elle a délégué la maîtrise de l'ouvrage à la société SUD HOTEL ; cette dernière a confié la conception et la maîtrise d'oeuvre de cet ensemble à M. X..., architecte, lequel a donné à M. Y..., maître d'oeuvre, la mission d'exécution relative à la réalisation de l'hôtel du CAP CHABIAN puis du centre de thalassothérapie, sous le contrôle technique de la SOCOTEC. La construction des bâtiments a été confiée à la SNC SOLEG, entreprise générale tous corps d'état, et les installations techniques de thalassothérapie à la société LARGIER, sur une étude relative aux ouvrages de plomberie, de chauffage et de ventilation effectuée par M. Z..., thermicien conseil.

La réception est intervenue le 30 juin 1989 et les réserves ont été levées le 11 juillet 1990.

Des désordres étant intervenus dès 1992 tant dans l'unité de chauffage et les locaux techniques de l'ensemble que dans les installations de thalassothérapie, qui auraient conduit à la fermeture du centre de soins en janvier 1994, plusieurs expertises judiciaires étaient organisées par voie de référé (confiées à M. G... qui a eu recours à Mme H... pour la partie génie climatique, plomberie et fluides et à M. I... pour la partie financière et comptable) et c'est sur leur fondement qu'à la demande de la SCI DU CAP CHABIAN et de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (cette dernière ayant racheté en avril 1994 certains éléments d'actif dont le droit au bail de la liquidation judiciaire de la SA COMPAGNIE HÔTELIÈRE LE CHABIAN à l'origine exploitante commerciale de l'ensemble) ont été rendus

-d'une part, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NÎMES une ordonnance du 29 avril 1999,
• condamnant in solidum M. X... et son assureur, la MAF, M. Z... et son assureur, la CMAM, la SOCOTEC et son assureur, la SMABTP, et la compagnie AXA ASSURANCES (aujourd'hui AXA FRANCE IARD) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la SCI DU CAP CHABIAN à régler à la SCI DU CAP CHABIAN à titre provisionnel la somme de 496 721 francs pour les désordres et la somme de 425. 000 francs pour le préjudice financier,
• rejetant la demande de provision formée contre M. Y... et son assureur la compagnie UAP,
• se déclarant incompétent pour le surplus des demandes de la SCI DU CAP CHABIAN et pour toutes les demandes formulées par la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
• constatant l'absence d'appel en garantie de M. X... à l'égard de M. Y....

-d'autre part, un jugement rendu le 6 mars 2001 (rectifié par jugement du 6 août 2001) par le tribunal de grande instance de NÎMES qui
• déclare A..., X..., Y..., la SA Ets LARGIER et Cie, la SA SOCOTEC, responsables de tous les désordres constatées par les experts judiciaires,
• condamne dès lors à régler à la SCI DU CAP CHABIAN, sous réserve de déduction de la provision déjà versée, la somme de 1. 252. 704,30 francs HT assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998, au titre des travaux de réfection à réaliser :
1. M. X... in solidum avec la MAF à concurrence de 35 %
2. M. X... in solidum avec la MAF, in solidum avec M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL venant aux droits de UAP, à concurrence de 45 %
3. AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SA Ets LARGIER et Cie, à concurrence 10 %
4. La SA SOCOTEC in solidum avec la SMABTP à concurrence de 10 %
5. AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur DO in solidum avec toutes les parties précédemment condamnées, à concurrence de 100 %
• dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la SCI DU CAP CHABIAN à l'encontre de la SA ETS LARGIER et Cie qui n'est pas dans la cause,
• condamne M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL à garantir entièrement M. X... et la MAF du paiement du pourcentage mis à leur charge in solidum
• condamne les mêmes parties précédemment condamnées et sous les mêmes conditions de solidarité et de part de responsabilité, à garantir AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur DO du paiement de la somme de 1. 252. 704,36 francs avec intérêts, tel que ci-dessus visé
• condamne les mêmes parties précédemment condamnées sous les mêmes conditions de solidarité et de part de responsabilité à rembourser à AXA ASSURANCE, assureur DO, la somme de 579. 218,16 francs qu'elle a déjà versée au titre des travaux de réfection à réaliser
• condamne d'autre part solidairement M. X... et la MAF, M. Y..., AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SA ETS LARGIER et Cie, et la SA SOCOTEC in solidum avec la SMABTP, à verser à la SCI DU CAP CHABIAN, sous réserve de déduction de la provision déjà versée :
1. la somme de 1. 542. 798 francs assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998, en indemnisation de son préjudice financier
2. la somme de 300. 000 francs en compensation des frais de fonctionnement supplémentaires,
• limite la solidarité de AXA ASSURANCE à concurrence de 500. 000 francs
• établit dans les rapports existant entre les parties, ouvrant droit à recours récursoire à celui qui aura payé plus que sa part, un partage de responsabilité dans les mêmes proportion que pour le paiement du coût des travaux de réfection
• condamne M. Y... à garantir M. X... et la MAF dans la proportion où il a été condamné in solidum avec M. X...

• ordonne l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent, en ce qui concerne le paiement à la SCI DU CAP CHABIAN du coût assorti d'intérêts au taux légal, des travaux de réfection à réaliser,
• rejette comme non fondée la demande d'indemnisation de son préjudice financier présentée par la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
• dit n'y avoir lieu à allocation au profit de M. X... et de la MAF, de AXA CONSEIL et de la SA SOCOTEC et de la SMABTP de sommes par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
• met purement et simplement hors de cause M. Z... et la CIAM
• dit n'y avoir lieu à allocation au profit de M. Y... et de la CIAM de somme par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
• condamne enfin solidairement M. X..., in solidum avec la MAF, M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL, AXA ASSURANCE en sa double qualité d'assureur DO et d'assureur de la SA ETS LARGIER et Cie, la SA SOCOTEC in solidum avec la SMABTP à verser à la SCI DU CAP CHABIAN la somme de 50. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens qui comprendront les frais des expertises et les dépens des ordonnances de référé les ayant ordonnées,
• dit que le partage dans les rapports existant entre les parties et ouvrant droit à recours récursoire à celui qui aura payé plus que sa part, s'établira dans les mêmes proportion que celles prévues pour le paiement du coût des travaux de réfection à exécuter, que toutes les parties devront, toujours dans cette proportion, garantir AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur DO du paiement de cette condamnation et dit que M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL devra garantir M. X... et la MAF du paiement de ces condamnations dans la proportion de 45 %.
M. X... puis la SCI DU CAP CHABIAN suivi de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN en ont interjeté appel.

Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2001pour que l'affaire soit jugée au fond par un seul et même arrêt.

Par arrêt du 12 septembre 2002 aux motifs duquel il est renvoyé pour plus ample informé sur les faits constants, la procédure et les demandes antérieures des parties, la Cour a :

-déclaré recevables les appels interjetés contre les décisions précitées par M. X..., la SCI DU CAP CHABIAN, de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN et de la MAF

-avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats en invitant
1. La SCI DU CAP CHABIAN à s'expliquer sur ses éventuelles demandes à l'égard de AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur DO
2. AXA ASSURANCE à préciser le montant des sommes effectivement versées à la SCI DU CAP CHABIAN au titre de l'assurance DO pour lesquelles elle exerce une action récursoire

-renvoyé à cette fin l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 8 mars 2005, ce magistrat a fixé la clôture de la procédure au 14 mars 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 février 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, apportant des critiques techniques des évaluations expertales pour la plupart dirigées contre les investigations insuffisantes selon elle et des erreurs de calcul effectivement manifestes de l'un des sapiteurs (Mme H...) mais aussi de l'expert judiciaire lui-même (M. G...) qui ne se serait pas expliqué sur des minorations de postes de préjudices pourtant reconnus et a retenu une notion de restructuration complète et d'amélioration du centre de thalassothérapie sans commune mesure avec le projet initial alors qu'il s'agissait de le mettre en conformité avec la réglementation en vigueur ce qui avait été demandé aux constructeurs dès l'origine, la SCI DU CAP CHABIAN
-précise qu'elle ne poursuit pas AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur DO à raison des désordres affectant la partie hôtel, puisqu'elle a été indemnisée par préfinancement DO sur ces points, mais qu'elle maintient ses demandes d'indemnisation pour le centre de thalassothérapie, sachant qu'elle n'a reçu, à ce titre, en phase amiable que 2. 598,89 € HT, et en exécution de décisions judiciaires, aucune somme puisque AXA FRANCE IARD lui a payé 147. 213,91 € HT non en sa qualité d'assureur DO mais en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SA ETS LARGIER et Cie, si bien qu'au titre de la DO qui couvre effectivement le centre de thalassothérapie, y compris pour les dommages immatériels contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance, celle-ci reste lui devoir une somme de 412. 906,79 € correspondant aux seules reprises des désordres de nature décennale couverts par la police précitée (sur un montant de 748. 976,99 € HT engagés par le maître de l'ouvrage pour permettre la réouverture du centre avec amélioration ou restructuration), une somme de 143. 500,25 € HT pour frais de maîtrise d'oeuvre, architecte, bureau de contrôle, nouvelle police d'assurance DO engagés pour la réfection du centre en vue de sa réouverture (autorisée par ordonnance de référé du 17 janvier 1996), la somme de 106. 714,31 € pour les actions commerciales et frais d'un cadre inhérents à la fermeture du centre pendant 3 ans, la somme de 45. 734,71 € correspondant aux frais de cadre administratif et comptable nécessités par le suivi des reprises et le suivi des expertises, la somme de 235. 198,03 € au titre du préjudice financier du fait de la fermeture, sans aucune réduction du fait du faux prétexte d'un allongement des délais de reprises du aux améliorations puisque celle-ci étaient impérative pour obtenir la réouverture du centre.
-soutient que A.... X..., Y..., Z..., et les SA ETS LARGIER et Cie (substituée ici par son assureur AXA FRANCE IARD) et SOCOTEC ont commis à son encontre de graves erreurs dans l'exercice de leur mission et ont failli à leurs obligations et devoir de conseil dans les termes exactement rapportés par l'expert G... relativement aux responsabilités relevées, les dites fautes ayant conduit à rendre impropre le centre de thalassothérapie impropre à sa destination.
-soutient enfin que les compagnies d'assurance attraites dans la cause, soit aujourd'hui AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des Ets LARGIER et Cie, de M. Y... (comme venant aux droits et obligations de UAP), la MAF assureur de M. X..., la CIAM assureur de M. Z..., la SMABTP assureur de SOCOTEC sont mal fondées en leurs prétentions de non couverture des risques ou des préjudices à réparer.

Finalement, la SCI DU CAP CHABIAN sollicite, par voie de réformation partielle de la décision déférée :
-la condamnation de AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur DO à lui payer 556. 407,04 € HT + 387. 647,05 € TTC avec indexation de ces sommes sur les variations de l'indice du coût de la construction BT01 à la date du premier rapport de l'expert déposé le 28 avril 1995 jusqu'à parfait paiement,
-pour le cas où la cour estimerait que l'ensemble des dommages et préjudices immatériels ne rentre pas dans le cadre de la police DO, la condamnation in solidum de M. X..., de la MAF, de la SOCOTEC, de la SMABTP, de M. Y..., de AXA FRANCE IARD à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus visées avec même indexation,
-la condamnation in solidum des mêmes, outre de M. Z... et de l'assureur de celui-ci, la CIAM, aux dépens et à lui payer 76. 224,51 € HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-la condamnation in solidum des précités à lui payer 74. 785,74 € correspondant aux frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1995 et ce jusqu'à parfait paiement.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 février 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN poursuit la confirmation du jugement entrepris quant à la détermination des responsabilités, mais, sur un fondement quasi-délictuel, elle demande l'infirmation du dit jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation du retard qu'elle a subi dans la livraison des locaux loués par suite des erreurs et fautes commises par les constructeurs, tel que caractérisées par les experts G... et I..., préjudice direct et personnel qu'il ne faut pas confondre, contrairement à ce qui a été fait en première instance, avec celui subi par la société COMPAGNIE HÔTELIÈRE DU CAP CHABIAN dont elle a racheté le fonds. Elle dénie le risque d'enrichissement sans cause retenu par le tribunal puisque le dit enrichissement est justement causé par l'acte d'acquisition, ce qui le prive de toute illicéité et il correspond à un préjudice direct et personnel comme relevé par M. I.... Elle demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la responsabilité de M. X..., de la société LARGIER, de M. Y... et de la société SOCOTEC, et de condamner conjointement et solidairement les précités outre leurs assureurs respectifs et M. Z... et la CIAM à lui payer en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce en l'état des désordres dont elle ne pouvait estimer ni l'ampleur ni surtout la durée des reprises, à lui payer une somme de 1. 077. 147,70 € à titre de dommages et intérêts avec indexation sur les variations du coût de la construction indice BT01 à la date de dépôt du premier rapport d'expertise de M. G... jusqu'au parfait paiement, de condamner les mêmes in solidum à lui payer 38. 112,25 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les frais d'expertise.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 décembre et déposées le 15 décembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient que les sommes allouées par les premiers juges à la SCI DU CAP CHABIAN au titre des reprises englobent en réalité le coût d'une restructuration complète du centre de thalassothérapie exigée par le nouveau propriétaire des lieux (le groupe ACCOR) postérieurement à la naissance du présent litige, alors que l'un des experts judiciaires avait pu faire certaines distinctions entre désordres, non conformités, non finitions et améliorations. Or en sa qualité de constructeur, il ne peut être concerné que par la reprise des désordres dans le cadre de responsabilité décennale choisi par les demandeurs contre lui. Il estime donc que seul doit être retenu le chiffre des reprises pour un montant de 496. 721 francs soit 75. 724 €. En ce qui concerne sa responsabilité, il estime ne pas devoir répondre des défauts de conception constatés par les experts judiciaires dès lors que ces défauts relèvent de la conception technique couverte par l'intervention du BET Z... ou d'erreurs d'exécution couvertes soit par la mission donnée à M. Y..., soit par le non respect des règles de l'art par la SA ETS LARGIER et Cie et qu'en tout cas ils n'appartiennent pas à sa responsabilité et ce d'autant moins que les maîtres de l'ouvrage ont traité directement avec les entreprises ou ont imposé des modifications après réception. Développant d'autres arguments, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SCI DU CAP CHABIAN une somme de 190. 973,55 € au titre des travaux de reprise, celle de 235. 198,04 € au titre de son préjudice financier et celle de 45. 734,71 € en compensation des frais de fonctionnement supplémentaires, et en ce qu'il a retenu l'absence de garantie de la compagnie AXA à M. Y... au titre de dommages immatériels, de rejeter l'appel de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA HÔTEL DU CAP CHABIAN de ses demandes, de dire et juger que le montant des travaux de reprise susceptible de concerner la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ne peut être chiffré qu'à la somme de 75. 724 € TTC, de constater que le montant de ces travaux de reprise a été payé par l'ensemble des constructeurs à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, de dire et juger que le surplus des demandes formées par la SCI ne sont pas susceptibles d'entrer dans le cadre de la garantie décennale due par les constructeurs, de rejeter le surplus des demandes de la SCI et de la SA HÔTEL DU CAP en ce qu'elles sont dirigées à l'encore de l'architecte, de réduire la part de responsabilité imputée à lui en retenant une part de responsabilité à l'encontre de M. Z... et du maître de l'ouvrage pour ses immixtions ou ses interventions postérieures, de dire et juger que la SA AXA FRANCE doit manifestement garantir M. Y... au titre des dommages immatériels (par application de la juste théorie dite du fait générateur) en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE in solidum avec son assuré Y... au paiement des préjudices que l cour allouera à la SCI DU CAP CHABIAN et à relever et garantir, in solidum avec Y..., l'architecte de ces montants ; à titre subsidiaire, si la cour ne devait faire droit à l'argumentaire au titre des responsabilités, de confirmer le pourcentage de responsabilité retenu par le tribunal à l'encontre des constructeurs, de condamner AXA FRANCE in solidum avec son assuré Y... à relever et garantir l'architecte à hauteur de 45 % du montant du préjudice financier que la cour allouera à la SCI DU CAP CHABIAN.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 février 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la MAF demande à la Cour :
-de dire en premier lieu qu'elle ne sera tenue de garantir M. X... qu'à hauteur de 60 % par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'assuré ayant procédé à un abattement de cotisations interdit puisque M. Y... était son sous traitant non affilié,
-de dire en outre, pour répondre à son appel en intervention forcée, le 12 février 2004, en qualité d'assureur de M. Y... par AXA FRANCE IARD, que cet appel est irrecevable par application de l'article 555 du nouveau code de procédure civile,
-de dire au fond que AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de AXA CONSEIL elle-même aux droits et obligations de l'UAP assureur décennal pendant la durée des travaux en litige, devra garantir intégralement M. Y... par application des dispositions des articles 1131 du code civil et L. 124-1 du code des assurances
-de dire M. Y... qui conclut contre elle et contre AXA FRANCE IARD, également irrecevable et infondé en sa demande pour les mêmes raisons,
-de condamner AXA FRANCE IARD, la SCI DU CAP CHABIAN et la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN aux entiers dépens d'appel et à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 février 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... soutient :
-qu'il n'a commis envers la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN aucune faute délictuelle dans la mesure où les désordres relevés ressortent du contrat de construction auquel n'est pas partie la dite société et en l'état d'une immixtion du représentant du maître de l'ouvrage qui est la SCI DU CAP CHABIAN, que la SA HÔTEL ET BAIN DU CAP CHABIAN ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où elle a acquis des éléments du fonds de commerce dans l'état où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou diminution de prix et ce en toute connaissance des désordres et malfaçons, à raison desquels d'ailleurs elle a obtenu une franchise de loyers,
-qu'il n'encoure aucune responsabilité envers la SCI DU CAP CHABIAN dans la mesure où sous traitant de M. X..., il n'a pas à répondre des responsabilités de constructeur envers le maître de l'ouvrage avec lequel il n'est lié par aucun contrat, et dans la mesure où il s'est borné à suivre les plans établis par M. X... et contrôlés techniquement par le BET Z... et la SOCOTEC, outre qu'il y a eu manifestement un défaut d'entretien des installations après la fermeture du centre de thalassothérapie et des immixtions du maître de l'ouvrage qui n'a pas hésité à faire modifier le projet initial
-que si tout de même sa responsabilité doit être retenue, il doit être couvert et garantie par AXA FRANCE IARD, en substitution de UAP puis de AXA CONSEIL à qui il a payé des primes d'assurances pendant le temps des travaux,
-qu'en tout état de cause et demeurant la résiliation de la police susvisée en 1990, c'est à l'assureur qui a pris le relais, soit la MAF, qu'incombe l'obligation de couverture notamment pour les dommages immatériels.

Il demande à la Cour de condamner solidairement la SCI DU CAP CHABIAN et la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mais, à titre subsidiaire, si tout de même sa responsabilité devait être retenue, il sollicite, outre le relèvement et la garantie des assureurs
précités in solidum avec les autres codébiteurs, la condamnation solidaire de AXA FRANCE IARD et de la MAF à lui payer 21. 139,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 à titre de remboursement des sommes qu'il a réglé à la SCI DU CAP CHABIAN et à la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN ainsi que la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 18 février 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... qui rappelle n'avoir été missionné pour des études sommaires partielles que par l'entreprise générale de construction SOLEG, absente des débats (et non par le maître de l'ouvrage ou même la SA Ets LARGIER et Cie), et son assureur, la CIAM, font valoir que les préconisations faites tant pour la puissance du chauffage que pour les équipements de balnéothérapie n'ont pas été suivies par les constructeurs, la société LARGIER ayant choisi d'installer des systèmes différents si bien que le travail de conception de M. Z... est resté purement hypothétique et sans incidence sur la réalisation du programme. Ils en tirent que sur le seul terrain délictuel susceptible d'être retenu contre M. Z..., aucune faute ne peut lui être imputée par ceux qui réclament contre lui (le maître de l'ouvrage, l'architecte et le locataire) et ce d'autant moins qu'avant le constat des désordres faisant l'objet de la présente procédure et l'intervention des experts judiciaires, il avait été remédié aux insuffisances imputables à la société LARGIER pendant l'exploitation du précédent locataire. Ils sollicitent donc le déboutement des appelants dans leurs prétentions contre M. Z... et leur condamnation à leur rembourser la somme de 37. 128,87 € qu'ils ont versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état avec intérêts au taux légal de puis le 26 janvier 2000, la CIAM précisant qu'elle ne couvre M. Z... sur les garanties obligatoires que dans la limite d'une franchise opposable de 1. 524 € et d'un plafond, pour les dommages immatériels, de 190 561 €, et la condamnation de la SCI DU CAP CHABIAN, la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN et M. X... à leur payer à chacun une indemnité de 1. 524,49 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 8 mars 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SOCOTEC, qui rappelle son statut et son rôle de contrôleur technique sans rapport avec les responsabilités des constructeurs à qui elle ne donne que des avis de conformité avec les normes, et son assureur la SMABTP estiment n'être concerné que subsidiairement dans la survenance de certains des 36 désordres relevés par les experts et réclament la réformation du jugement déféré en ce sens en ce qui concerne la corrosion des armatures de façade et l'insuffisance des fondations de la cuve bâche tampon pour lesquelles il ne saurait y avoir imputation, admettant en revanche que la cour puisse retenir 2 à 5 % de responsabilité sur le défaut de conformité du local chaufferie qui ne fait l'objet d'aucun chiffrage de la part de ses adversaires, ce qui doit entraîner le débouté de la SCI DU CAP CHABIAN en ses demandes contre SOCOTEC et la condamnation de celle-ci à rembourser la somme de 35. 737,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999. Cependant, " infiniment subsidiairement " dans l'hypothèse ou il
serait dégagé des éléments pour imputer une part de responsabilité à la SOCOTEC, qui ne peut être que de second rang par rapport aux constructeurs, elles demandent à la cour de condamner M. X... et la MAF, M. Y... et AXA FRANCE IARD ou la MAF, M. Z... et la CIAM et AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation. Enfin elles sollicitent l'allocation contre la SCI DU CAP CHABIAN d'une indemnité de 1. 524,49 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 février 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la compagnie AXA FRANCE IARD :

1. en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Ets LARGIER et Cie, fait valoir que son assurée n'est concernée, selon les rapports d'expertise, que pour un montant de travaux de reprises de la thalassothérapie de 496. 721 francs soit 75. 724,63 € à raison d'une responsabilité décennale limitée à 10 % telle que retenue en première instance, et que le surplus des demandes de la SCI DU CAP CHABIAN n'entre pas dans le cadre de la police en cause, ce qui justifiera une réformation du jugement déféré sur ce point et la condamnation du maître de l'ouvrage à lui rembourser le trop perçu (qu'elle ne chiffre pas)

2. En sa qualité d'assureur DO du programme de construction, soutient qu'elle a versé 92. 671,92 € à l'amiable dont 43. 140,58 € directement à la SCI DU CAP CHABIAN (et non seulement 2. 598,89 € HT comme celle-ci le prétend), et qu'en exécution des décisions de première instance elle a payé 147. 213,91 € au titre des préfinancements de dommages matériels. Elle réclame donc de la cour que soit reconnu son droit récursoire sur ces sommes contre les participants à l'acte de construire, le jugement déféré devant être confirmé en ce qui concerne les intérêts à courir depuis le 23 juillet 1998 ; cependant, pour le cas où la cour devrait suivre la SCI DU CAP CHABIAN sur ses réclamations en ce qui concerne les dommages matériels, elle demande à être relevée et garantie de son préfinancement par les dits constructeurs au prorata de leurs responsabilités respectives. En ce qui concerne les dommages immatériels, elle se prévaut de la limitation contractuelle à 76. 224,51 € de son obligation pour demander le rejet des prétentions plus amples de la SCI DU CAP CHABIAN, notamment pour frais administratifs etc. ou au pire pour obtenir la confirmation du jugement déféré.

3. En sa double qualité d'assureur décennal de la SA Ets LARGIER et Cie et d'assureur DO de la SCI DU CAP CHABIAN, elle demande le rejet des prétentions formulées sans fondement contre elle par la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN, donc la confirmation du jugement déféré sur ce point, et la réduction de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la SCI DU CAP CHABIAN

4. Réclame enfin l'allocation d'une indemnité pour frais de procès d'une indemnité de 4. 500 € contre tout succombant, dont la SCI DU CAP CHABIAN et la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 février 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de M. Y... par reprise des droits et obligations de UAP, reprend ses moyens de défense tendant à voir dire que M. Y... n'étant qu'un sous-traitant de M. X..., il ne saurait répondre à l'égard de la SCI DU CAP CHABIAN et a fortiori de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN que d'une faute spécifique selon le droit commun de la responsabilité et non selon le régime instauré aux articles 1792 et suivants du code civil, qu'en tout état de cause aucune faute ne saurait être reprochée à M. Y... dans l'exécution de son contrat qui ne porte pas sur le centre de thalassothérapie, qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause M. Y... par réformation du jugement déféré, qu'au subsidiaire, s'il devait être tout de même retenu une part de responsabilité contre M. Y..., elle ne saurait être supérieure à 20 % dans le partage à charge de M. X... et de M. Y... pour faute dans la direction des travaux, que les 80 % restant doivent être imputés soit au maître de l'ouvrage qui a failli dans son obligation de mettre en cause les entreprises directement responsables au sens de l'article 1792 du code civil ou à charge de l'assureur DO, que sur les 20 % admis, il doit s'opérer entre M. X... et M. Y... un nouveau partage de responsabilité laissant à chacun 10 %. En ce qui concerne le préjudice immatériel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu l'assureur de toute obligation, s'agissant de garanties facultatives qui ont été résiliées par M. Y... dès 1990. Enfin, au visa de l'article 1150 du code civil, elle demande de déclarer irrecevables à agir la SCI DU CAP CHABIAN et la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN ou les renvoyer à se mieux pourvoir contre la MAF, nouvel assureur de M. Y.... Elle réclame l'allocation d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Il n'est pas discutable ni d'ailleurs sérieusement discuté que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 juin 1989 et que ces réserves ont été levées le 11 juillet 1990.

Il a été énoncé à bon droit par le tribunal que les constructeurs liés directement à la maîtrise de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, comme l'architecte X..., la société SOLEG (qui n'est pas dans la cause), la société LARGIER et Cie (qui n'est plus dans la cause) et, conformément à son statut de contrôleur technique, la SOCOTEC (sous les distinctions qui seront traitées plus loin), sont directement responsables, à l'égard du maître de l'ouvrage, des désordres rattachables à leurs interventions respectives sans qu'il soit utile de déterminer une faute particulière à leur encontre, par application des articles 1792 et suivants du code civil ou L. 111-14 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le relevé des fautes à leur encontre n'étant utile que pour déterminer entre eux ou à l'égard de l'assureur DO leurs parts de responsabilité précise. En revanche, les sous-traitants comme M. Y... ou M. Z... ne peuvent être tenus à réparation qu'à raison de leur faute prouvée en relation directe avec un préjudice établi, conformément au droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle.

Il ressort des trois rapports successifs d'expertise de M. G... (qui prend appui sur les travaux de Mme H... pour la partie génie climatique, sanitaire, production d'eau chaude, fluides, et sur les travaux de M. I... expert-comptable pour la partie financière) dont les constatations ne sont sérieusement remises en cause par aucune parties (les critiques ne portant que sur les rapports d'imputabilités juridiques ou les évaluations sur lesquelles il sera statué plus loin, même si, à tort, la SCI DU CAP CHABIAN conteste la méthode trop expérimentale et pas assez théorique de Mme H...), que la réalisation du programme de la SCI DU CAP CHABIAN a été incontestablement entachée de désordres du fait de malfaçons et / ou erreurs de conception parfaitement décrits et dont les premiers juges ont exactement retenu le caractère décennal soit en ce que pour certains (repris d'une liste établie par les experts et non critiquée) ils compromettent la solidité de l'ouvrage, soit en ce que pour les autres (cf. la même liste que ci-dessus), bien qu'affectant des éléments d'équipement pour certains détachables, ils rendent dans leur ensemble le dit ouvrage impropre à sa destination particulière " qui est le logement et le traitement dans les plus grandes conditions de sécurité et d'efficacité médicale " d'une centaine de curistes par jour.

Il a ainsi été relevé :

-en ce qui concerne la partie hôtelière : des installations non conformes de production d'eau chaude sanitaire (corrosions), d'évacuation d'eaux usées de baignoires (qui peuvent conduire le client à refuser la chambre, raison pour laquelle le désordre appartient à la catégorie décennale), de la climatisation (isolation mal faite-présence importante de boues dans les canalisations), plafonds suspendus des couloirs tâchés et / ou brisés, ascenseurs inondables, fissurations de murs et de dalles, éclatement du béton des façades, autres infiltrations d'eau de pluie notamment et sans exhaustivité, isolation non efficace dans le système complet de climatisation, portes coulissantes du restaurant cintrées et inaptes à leur fonction

-en ce qui concerne la partie thalassothérapie : traces de rouille sur le revêtement des bassins d'eau, infiltrations par la toiture terrasse sur le jacuzzi, à la base de la verrière, au niveau du bassin d'eau salée no2 et au niveau de la pyramide vitrée, fissurations en plafond des cabines vestiaires et infiltrations par le bulbe en plexiglass dans la salle de massage no1, absence de ventilation et manque d'aération notamment dans le jacuzzi, écoulements sur le groupe thermodynamique avec mauvais fonctionnement de l'ensemble, absence de reprise d'air dans le local douche, dans le local de gymnastique, insuffisances de chauffage, de traitement de l'eau des piscines, remontées d'humidité sur les cloisons internes entraînant formation de moisissures, fissuration de la cuve bâche tampon d'eau de mer

-en ce qui concerne le local technique de chaufferie commune aux deux parties précédentes, de ventilation de la thalassothérapie et de traitement et de filtration des eaux pour la thalassothérapie, des non conformités à la réglementation, des insuffisances de puissance des générateurs d'eau chaude, canalisations non adaptées et dégradées.

Les premiers juges ont donc pu en déduire la responsabilité totale et incontestable à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des acteurs de la construction que sont M. X... en sa qualité d'architecte concepteur tant de l'hôtel que du centre de balnéothérapie, de la société LARGIER et même, par application de l'article 111-24 du code de la construction et de l'habitation, de la société SOCOTEC, contrôleur technique qui n'a pas rempli sa mission, contrairement à ce que cette dernière prétend sans apporter la moindre justification à ses allégations. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points, par reprise de sa motivation.

A ce point du raisonnement, il convient de procéder à la détermination des parties qui ont droit à réclamer réparation ou remboursement et celles qui doivent payer.

Il est incontestable que la SCI DU CAP CHABIAN est maître de l'ouvrage et à ce titre, fondée à se prévaloir des articles 1792 et suivants du code civil, pour l'ensemble de son préjudice. En revanche, la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN qui a acquis les droits de couverture D-O de la COMPAGNIE HÔTELIÈRE DU CAP CHABIAN outre le fonds de commerce vendu en l'état, n'est pas fondée à réclamer ce qui apparaît comme une opération de restructuration de son fonds et non la réparation déjà assurée par AXA ès qualité d'assureur D-O.

Il est non moins incontestable que la compagnie AXA ASSURANCES a droit en cette qualité d'assureur D-O d'exercer son action récursoire dans la limite de son obligation contractuelle primaire qui vise l'ensemble des travaux (hôtel et centre de thalassothérapie), mais doit garantie de ce qui incombe à ses assurés constructeurs ou retenus comme tels dans la présente procédure (essentiellement la société LARGIER & Cie-cf. ci-après pour ce qui concerne M. Y...), dans la limite des polices de responsabilité souscrites. La MAF a aussi l'obligation de couvrir M. X... en sa qualité d'assureur de responsabilité de celui-ci, dans la limite contractuelle. La SMABTP assure la SOCOTEC.

En revanche, contrairement à la décision des premiers juges, doit être mis hors de cause M. Y... qui n'est pas co-contractant des maîtres de l'ouvrage demandeurs mais simple sous-traitant de M. X... lequel ne réclame rien contre lui sauf une garantie non spécifiée et trop générale avec les autres co-débiteurs pour ses propres condamnations et qui ne précise pas en quoi la (ou les) faute (s) de son sous-traitant constitue (nt) à son égard des fautes lui causant un préjudice indemnisable (étant relevé spécialement que M. X... s'est expressément réservé la supervision et donc la responsabilité intégrale du travail de M. Y... contre lequel il n'a pas réagi en temps opportun), et les demandeurs contre lui déboutés, faute de caractériser le préjudice qu'il leur aurait causé et de s'en prévaloir valablement.

Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point, ce qui implique conséquences quant aux assureurs : aucune demande ne peut prospérer contre AXA ès qualité d'assureur de responsabilité de M. Y....

En ce qui concerne M. Z... la même solution de mise hors de cause doit être adoptée, cette fois comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, dans la mesure où sa mission contractuelle a donné lieu à des résultats que ses co-contractants, qui ne sont pas les maîtres de l'ouvrage mais des constructeurs dont un n'est d'ailleurs pas au procès, n'ont pas suivis, préférant adopter d'autres solutions finalement préjudiciables. Il sera donc mis hors de cause tout comme son assureur, la CIAM, par confirmation du jugement déféré.

Pour le surplus et plus particulièrement en ce qui concerne le montant des réparations, il y a lieu d'inclure dansa la réparation de la SCI DU CAP CHABIAN son préjudice financier autant que son préjudice matériel en relevant les évaluations expertales selon les distinctions faites dans le dispositif ci-après et dont aucune des parties en cause d'appel ne démontrent la fausseté, la SCI DU CAP CHABIAN justifiant exactement sa demande par une démonstration que la cour fait sienne sauf à y inclure tout de même (pour les soustraire) les avatars de « procédure » tels que le préfinancement D-O et la provision déjà versée, la cour ne perdant pas de vue non plus que le jugement déféré est pour grande partie exécutoire par provision.

La présente procédure ne présente aucune caractéristique de l'abus ; les demandes de dommages et intérêts formées sur ce fondement seront rejetées.

M. X... et la compagnie AXA ASSURANCES supporteront les entiers dépens et devront payer à chacune des autres parties ci-dessous spécifiées dans le dispositif une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X..., la SA LARGIER & Cie et la SOCOTEC tenus d'indemniser la SCI DU CAP CHABIAN du préjudice subi par elle du fait des désordres constatés par les experts judiciaires nommés en première instance, sur l'ensemble immobilier construit et contrôlé par eux, et en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et la CIAM, et a débouté la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Le réformant pour le surplus, et rejetant toute demande contraire ou plus ample comme infondée,

Met hors de cause M. Y... et son assureur AXA,

Condamne in solidum M. X..., la MAF (cette dernière dans la limite de son obligation contractuelle d'assurance définie dans la police de responsabilité décennale), AXA ès qualité d'assureur de la SA
LARGIER & Cie et ès qualités d'assureur D-O de la SCI DU CAP CHABIAN, la SOCOTEC et la SMABTP ès qualité d'assureur de la SOCOTEC (pour cette dernière dans la limite de son obligation contractuelle d'assurance) à payer à la SCI DU CAP CHABIAN une somme de 944. 054,09 €-(190. 973,54 € + 43. 140,58 €) = 709. 939,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998,

Condamne in solidum M. X..., la MAF, la SOCOTEC et la SMABTP à payer à la compagnie AXA ès qualité d'assureur D-O de la SCI LE CAP CHABIAN une somme de 43. 140,58 € avec intérêts au taux légal à compter du dernier paiement du préfinancement remboursé,

Les dites condamnation étant en deniers ou quittance pour tenir compte de l'exécution provisoire prononcée en première instance,

Dit que dans leur rapports entre eux est réparti le taux d'obligation suivant à raison des condamnations susvisées :
-M. X... et la MAF : 70 %
-AXA ès qualité d'assureur de la SA LARGIER & Cie : 20 %
-SOCOTEC et la SMABTP : 10 %

Déboute la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN de toutes ses demandes,

Rejette les demandes fondées sur l'abus qui n'est pas démontré en l'espèce,

Condamne in solidum M. X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA ASSURANCES, la SOCOTEC et la SMABTP aux dépens tant de première instance, y compris frais d'expertises que d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à :
-la SCI DU CAP CHABIAN une indemnité de 2. 000 €
-M. Z... une indemnité de 2. 000 €
-la CIAM une indemnité de 2. 000 €
et rejette toute autre demande de ce chef,

Autorise les SCP d'avoués de la cause, à l'exclusion de ceux des parties condamnées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 01/01240
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-30;01.01240 ?
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