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18/10/2007 | FRANCE | N°06/00232

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2007, 06/00232


COUR D' APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007

ARRÊT No 350

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/ DDP

R.G : 06/00232

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 décembre 2005



SAISOVATION
C/
SARL ADM BASSEREAU
S.A. AVIVA ASSURANCES
SA VIVIANY
SA HYDRO BUILDING
SYSTEMS

APPELANTE :

SA ISOVATION, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
ZI de Courtine - BP 993
605 Rue du Petit Mas
84094

AVIGNON CEDEX 9

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D'...

COUR D' APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B - COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007

ARRÊT No 350

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST/ DDP

R.G : 06/00232

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 décembre 2005

SAISOVATION
C/
SARL ADM BASSEREAU
S.A. AVIVA ASSURANCES
SA VIVIANY
SA HYDRO BUILDING
SYSTEMS

APPELANTE :

SA ISOVATION, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
ZI de Courtine - BP 993
605 Rue du Petit Mas
84094 AVIGNON CEDEX 9

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

SARL ADM BASSEREAU, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
RN 100 - Avenue Jean Monnet
B.P31
84310 MORIERES LES AVIGNON

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON

S.A. AVIVA ASSURANCES, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités au siège social,
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES

SA VIVIANY, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
ZI Sud
Avenue de Gournier - BP 236
26206 MONTELIMAR CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Yves FORSTER, avocat au barreau de VALENCE

SA HYDRO BUILDING SYSTEMS, poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
270 rue Léon Joulin
BP 1209
31037 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me SIMON-JOLLY-CABOL, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 18 Octobre 2007,
date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

**********

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits constants

Un vol, par effraction d'une fenêtre, a été commis entre le 6 et le 8 juin 2003 dans des locaux commerciaux donnés à bail par la sa Viviany à la sa Isovation.

La fenêtre litigieuse, fournie par Technal, aux droits de laquelle se trouve la sa Hydro Building Systems, a été posée par la sarl Sofema (actuellement en liquidation judiciaire et assurée par Abeille assurances, ancien nom de la sa Aviva),sous-traitante de la sarl ADM Bassereau.

La procédure de référé et l'expertise

Par ordonnance des 11 juillet 2003 et 19 mai 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné, au contradictoire des parties déjà nommées ainsi que de la sa Saet qui avait placé dans les locaux une alarme, une mesure d'instruction confiée à Henri B..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes.

Celui-ci a déposé 2 rapports le 7 novembre 2003 et le 10 janvier 2005. Il évalue le préjudice subi par la sa Isovation à la somme de 35 351,27 €.

La procédure devant le tribunal de commerce d'Avignon

Par actes des 20 et 21 janvier 2004 (numéro 2004/523), la sa Isovation a assigné devant le Tribunal de commerce d'Avignon :

- la sa Viviany , sur le fondement des articles 1720 et 1721 du Code civil,
- la sarl ADM Bassereau , sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,

pour obtenir leur condamnation solidaire à paiement de la somme de :

+ 35 351,27 euros en réparation de son préjudice matériel,
+ 2500 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires,
+ 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

* * *

Par actes des 10 et 21 mars 2004 (numéro 2004/1744),la sarl ADM Bassereau a assigné en garantie la CGU Abeille, ancienne dénomination de la sa Aviva assurances et " la sa Technal" pour obtenir leur condamnation solidaire à paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens.

* * *

Ces assignations ont été jointes par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 11 juin 2004 sous le numéro 2004 / 523.

* * *

Par jugement du 16 décembre 2005, cette juridiction a considéré :

- qu'en effectuant les réparations telles que visées par le rapport de l'assureur à la suite de l'incendie qui a ravagé le bâtiment en 2000, la sa Viviany, qui n'avait aucune obligation contractuelle de sécurisation des équipements des locaux loués, a rempli ses obligations de bailleur, étant ajouté que le bail met clairement à la charge du locataire les dégâts consécutifs à un défaut de gardiennage,
- que la sarl ADM Bassereau a effectué les travaux conformément à la commande qui lui a été passée,
et a observé « qu'équiper une fenêtre avec des glaces anti-effraction et des pênes en plastique est une pratique curieuse ».

Dans ces conditions, le tribunal:

- a débouté la sa Isovation de ses demandes et l'a condamnée à verser à la sa Viviany et à la sarl ADM Bassereau les sommes respectives de 1000 € et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a dit que " Technal " et " Aviva " ont été appelées abusivement en garantie et a condamné la sarl ADM Bassereau à verser à chacune d'elles la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné la sa Isovation aux dépens.

* * *

Par actes du 16 janvier 2006 et 23 février 2006, la sa Isovation et la sarl ADM Bassereau ont interjeté appel de ce jugement.

Ces déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2006 sous le numéro 06 / 232.

Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 26 mars 2007, auxquels il est fait expressément référence,

la sa Isovation fait valoir que :

- la bailleresse, qui a manqué à son obligation de délivrer et maintenir l'immeuble en bon état.doit garantir les pertes dues au défaut de conformité et plus encore à un vice caché,
- la sarl ADM Bassereau, professionnelle de la menuiserie, n'a pas respecté son obligation de fournir et installer des ouvrages conformes à leur destination de protection, d'autant que la commande était à l'identique des précédentes menuiseries équipées de verrouillages métalliques,

et demande à la Cour, au visa des articles 1720 et 1721, 1382 et 1383 du Code civil :

- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner solidairement la sa Viviany et la sarl ADM Bassereau à payer :

+ la somme de 35 351,27 € hors taxes au titre de son préjudice matériel,
+ celle de 2500 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires,
+ et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
+ les dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 7 septembre 2006, auxquels il est fait expressément référence,

la sa Viviany répond que:

- le bail ne met à sa charge aucune obligation particulière de sécurisation des locaux et contient une clause de non responsabilité du bailleur en cas de vol ou cambriolage commis dans les locaux,
- après l'incendie de janvier 2000, elle a sollicité des travaux de remise en état à l'identique auprès d'un professionnel de la menuiserie auquel il appartenait de fournir et installer des ouvrages conformes à leur destination de protection, d'autant plus que la commande était à l'identique des précédentes menuiseries équipées de verrouillages métalliques,
- le motif de l'action engagée à son encontre par la sa Isovation reste le défaut de souscription d'une assurance contre le vol rendue pourtant obligatoire par le bail,
- le montant du préjudice allégué par la sa Isovation n'est pas justifié.

Elle demande à la Cour :
- à titre principal, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter la sa Isovation de ses demandes,
- à titre subsidiaire.dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de:
+ condamner la sarl ADM Bassereau à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
+ condamner la sa Isovation à paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Perichi, avoué.

* * *

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 29 janvier 2007, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,

la sarl ADM Bassereau prie la juridiction d'appel :

-à titre principal, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la sa Isovation de ses demandes et l' a condamnée à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- subsidiairement, au cas où à serait elle-même condamnée, de condamner les sociétés Aviva et Hydro building Systems à la relever et garantir de toutes condamnations,

- et sur son propre appel, d' :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des sociétés Aviva et Hydro Building Systems,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués Curat- Jarricot.

À ces fins, elle fait valoir :

- que le remplacement des menuiseries à l'identique n'a jamais été prévu,
- que les verrouillages métalliques n'existent plus sur le marché,
- qu'il n'est pas établi, bien au contraire, que la pose de pênes métalliques aurait évité l'effraction,
- que le préjudice de la locataire trouve son origine dans le défaut d'assurance et que la preuve du vol et de son étendue n'est pas rapportée,
- que son sous-traitant et le fournisseur de la baie ont manqué à leur obligation de résultat consistant à poser et livrer un matériel adapté à sa destination sécuritaire,
- que sa responsabilité ayant été mise en cause devant le tribunal, elle pouvait appeler dans la procédure ses éventuels garants.

* * *

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 26 janvier 2007, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,

la sa Aviva assurances (nouvelle dénomination de la CGU Abeille - cf conclusions de Aviva assurances devant le Tribunal de commerce - page 1),assureur de la société Sofema en liquidation judiciaire, répond que :

- la sa Viviany n' a transmis à la sarl ADM Bassereau aucune spécification particulière par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre de sorte que la société Sofema n'a reçu aucune précision de la part de cette dernière,
- selon l'expert B... , la réalisation de menuiserie métallique dans les règles de l'article exclut explicitement toute résistance à l'effraction (article 3 - 2 - 3 de la norme N.F.P 24 - 301),
- la société Sofema a mis en oeuvre les matériels distribués, sans spécification d'usage concernant une éventuelle résistance à l'effraction, par Technal, concepteur et fabricant.

Elle demande à la Cour de:

- rejeter les appels formés par la sa Isovation et la sarl ADM Bassereau ,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner " l'appelante" à paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit la SCP d'avoués Guizard-Servais.

* * *

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 21 février 2007, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé.

la sa Hydro building Systèmes, anciennement dénommée Tecnhal ( cf conclusions de la sa Hydro building Systems devant le Tribunal de commerce - page 2 ), prie la juridiction d'appel de :

- confirmer le jugement déféré,
- condamner la sarl ADM Bassereau à paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de son appel en garantie injustifié dont distraction au profit de la SCP d'avoués Tardieu.

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause au motif qu' elle a fourni un ouvrage conforme tant aux normes qu'à la commande, laquelle ne précisait pas qu'il convenait de livrer une fenêtre anti-effraction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2007

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la procédure

A titre préliminaire, la Cour observe que la sa Saet , au contradictoire de laquelle se sont déroulées les opérations d'expertise, n'est pas présente aux débats.

Sur les faits constants

Par bail commercial signé le 15 octobre 1997, la société Bertholy Holding, aux droits de laquelle se trouve la sa Viviany ( cf conclusions de la sa Isovation page 2), a donné en location à la sa Isovation des locaux sis Zl courtine à Avignon, comprenant un entrepôt de 1000 m2 environ ainsi que des bureaux de 210 m2 sur terrain clos de 3250 mètres carrés environ.

Au chapitre II -14 " assurances - responsabilité - recours ", ce contrat prévoit que « le bailleur décline toute responsabilité pour troubles de jouissance ou dommages causés au preneur du fait des tiers, notamment en cas de vol au cambriolage, le preneur devant assurer par lui-même le gardiennage des lieux loués » et que « (...) le preneur renonce et fera renoncer ses assureurs au recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil ».

II sera observé que ce contrat ne met pas à la charge du preneur une obligation d'assurance contre le vol et ne prévoit pas que le bailleur doit assurer la sécurisation des équipements des locaux.

Le 27 janvier 2000 ,un incendie a endommagé l'immeuble donné à bail.

Deux fenêtres des bureaux , composées de châssis et accessoires en aluminium ainsi que de double vitrage anti-effraction, ouvrant à la française, comportant une poignée de manoeuvre assurant un verrouillage par tige verticale avec embouts métalliques, ont été détériorées lors de ce sinistre . Un rapport d'expertise a été établi par l'assureur de la sa Viviany.

Par lettre d'engagement du 21 avril 2000, la bailleresse a confié les travaux de réhabilitation des bureaux de la sa Isovation à la sarl ADM Bassereau sous la conduite de M. C... , maître d'oeuvre. L'article 2 " objet du marché"précise ainsi les « limite de prestations et documents de référence:
- le rapport d'expertise
- le respect des règles et normes en vigueur, en particulier les DTU spécifiques aux divers corps d'État ».
Il sera observé que cette lettre d'engagement ne contient aucune obligation de "remise en état à l'identique".

* * *

La sarl ADM Bassereau a sous-traité le lot menuiserie métallique (des bureaux notamment) à la sarl Sofema qui, a placé des huisseries identiques aux précédentes sauf en ce qui concerne les embouts de tiges de verrouillage, qui n'étaient pas en métal mais en matière plastique.

Ces matériels ont été fournis par Technal, concepteur et fabricant.

* * *

Le 12 juin 2003, la sa Isovation a déposé plainte pour vol de divers objets commis entre le 6 et le 8 juin 2003 dans ses locaux commerciaux, suite à l'effraction d'une fenêtre de ses bureaux.

Le 16 juin 2003, elle a fait constater par huissier que la fenêtre fracturée, équipée d'un double vitrage anti-effraction , s'est ouverte sous l'effet du choc «car les 2 seuls points d'accroche du battant sont 2 faibles ergots en matière plastique de couleur noire de section inférieure à 1 cm2».

* * *

Dans ses rapports de présentation parfois maladroite et imprécise, l'expert judiciaire a retenu que suite à une poussée très puissante, les pênes en plastique se sont brisés au niveau de la gâche, libérant ainsi le châssis et a observé que si la société Sofema avait placé des embouts métalliques, il n'est pas certain que l'effraction ait pu être réalisée. L'homme de l'art indique par ailleurs que la situation des locaux dans une zone isolée aurait empêché une intervention efficace des services de police ou d'une société de surveillance.

Il précise aussi :
«(...) la sarl ADM Bassereau a utilisé les embouts commercialisés par l'industriel qui sont en plastique, alors qu'il y a encore quelques années, les embouts étaient des pièces métalliques fabriquées en fonderie. La compétitivité économique a conduit l'industriel à opter pour un matériau moins onéreux »
«(...) On ne peut pas parler de vice de conception puisque l'entreprise a mis en oeuvre l'un des matériaux disponibles sur le marché. Mais on peut reprocher à l'entreprise de ne pas avoir utilisé les embouts métalliques qui équipent les autres menuiseries de cet espace, d'autant plus qu'à la commande il a été précisé remise en état à l'identique»
« rappel de fa norme N. F.P 24 - 301: rien ne résiste à l'effraction, chalumeau, pied de biche, voiture et engin mécanique font l'affaire»

Lors des opérations d'expertise, la réalité de l'effraction et du vol n'a pas été contestée.
La sarl ADM Bassereau prétend aujourd'hui que la preuve du vol et de son étendue n'est pas rapportée mais elle ne produit aucun élément de nature à contredire l'évaluation effectuée par M. B... au vu des justificatifs produits par la sa Isovation.

* * *

Au vu de l'ensemble de ces éléments , la Cour retiendra :

- que l'effraction s'est produite sur une fenêtre équipée d'un double vitrage anti-effraction qui n'a pas cédé sous le poids d'une poussée très puissante,
- que le châssis était en aluminium de même que la poignée de manoeuvre et la tige verticale de verrouillage,
- que ladite effraction n'a été rendue possible que par la faible résistance des embouts (en matière plastique) de la tige verticale de verrouillage,
- que contrairement à ce que retient l'expert judiciaire, une fenêtre équipée d'un double vitrage anti-effraction doit être conçue pour résister à l'effraction, même si elle ne peut pas l'éviter,
- que l'article 2.2 de la norme française NF P 24-301 relative aux spécifications techniques des fenêtres, porte fenêtres et châssis fixes métalliques précise : « les accessoires et équipements, la visserie et les systèmes de manoeuvres doivent être de nature compatible avec celle du matériau dont est fabriquée la fenêtre (...) ».

Sur la demande formée par la sa Isovation à rencontre de la sa Viviany

La sa Isovation , victime d'un cambriolage, reproche à son bailleur, la sa Viviany , une violation des articles 1720 et 1721 du code civil.

Or le bail, qui constitue la loi des parties, précise :
« le bailleur décline toute responsabilité pour troubles de jouissance ou dommages causés au preneur du fait des tiers, notamment en cas de vol au cambriolage, le preneur devant assurer par lui-même le gardiennage des lieux loués »
de sorte que sa demande ne saurait être accueillie.

Au surplus,
d'une part, ce contrat ajoute « (...) le preneur renonce et fera renoncer ses assureurs au recours qu'ils pourraient être fondés à exercer contre le bailleur et ses assureurs par application des articles 1719 et 1721 du Code civil », ce qui prive la sa Isovation d'agir en arguant des vices de la chose louée,
d'autre part, cette convention ne prévoit pas que le bailleur doit assurer la sécurisation des équipements des locaux, de sorte que la sa Isovation ne saurait se plaindre de l'inexécution d'une obligation de délivrance conforme.

En tout état de cause, la Cour ne peut que constater que, suite à l'incendie du 27 janvier 2000, la sa Viviany a satisfait à son obligation de remise en état en commandant la rénovation du bâtiment sinistré et notamment la réfection de la fenêtre litigieuse à un professionnel de la menuiserie métallique.

Cest donc à juste titre que le tribunal a débouté la sa Isovation de ses demandes à rencontre de la sa Viviany.

La sa Isovation sera condamnée à verser à la sa Viviany la somme de 1000E au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande formée par la sa Isovation à rencontre de la sarl ADM Bassereau :

La sa Isovation reproche à la sarl ADM Bassereau , professionnelle de la menuiserie métallique, une faute commise dans l'exécution du contrat la liant à la sa Viviany.

La lettre d'engagement du 21 avril 2000 signée entre la sa Viviany et la sarl ADM Bassereau ne contient ni obligation de "remise en état à l'identique", ni précision quant à la spécificité des huisseries mais renvoie au rapport d'expertise (établi par la compagnie d'assurances après l'incendie), aux règles et normes en vigueur, en particulier les DTU spécifiques aux divers corps d'État.

Toutefois, la sarl ADM Bassereau ne saurait valablement prétendre qu'aucun renseignement ne lui a été fourni sur les spécificités des matériels à poser.
En effet, elle s'est certainement rendue sur les lieux pour mesurer la taille des menuiseries à remplacer et elle a pu ou aurait pu vérifier la qualité des fenêtres existantes de même que constater l'implantation de l'ouvrage dans une zone industrielle peu fréquentée en dehors des heures d'ouverture des locaux commerciaux.
En outre, elle a commandé des matériels identiques aux précédents, sauf en ce qui concerne les embouts.

En sa qualité de professionnel le de la menuiserie mécanique, elle aurait dû, en ce qui concerne les fenêtres livrées par la sa Hydro Building Systems,
constater que les embouts de tige étaient en matière plastique alors que le châssis et les éléments étaient en aluminium ,
s'assurer de la compatibilité ou de la non-compatibilité de ces embouts en matière plastique avec l'objectif de sécurité évidemment recherché par le client ainsi qu'il résulte de la commande de cette fenêtre équipée d'un double vitrage anti-effraction et composée d'un châssis et d'éléments en aluminium.

La sarl ADM Bassereau prétend que les verrouillages métalliques n'existent plus sur le marché mais elle n'apporte aucun justificatif de cette allégation
alors que l'expert B... s'étend sur des considérations d'ordre économique justifiant la fabrication d'éléments en matière plastique et n'indique aucunement que les verrouillages métalliques ne se fabriquent plus, bien au contraire, puisqu'il conclut, dans son rapport du 10 janvier 2005, que l'on peut reprocher à l'entreprise de ne pas avoir utilisé les embouts métalliques qui équipent les autres menuiseries de cet espace.

La Cour a déjà écarté l'interprétation de la norme telle qu' effectuée par l'expert et reprise par la sarl ADM Bassereau.

Dans ces conditions, il convient de retenir un manquement de la sarl ADM Bassereau à ses obligations contractuelles envers la sa Viviany et de la déclarer responsable du préjudice subi par la sa Isovation.

En définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la sa Isovation de sa demande diligentée à rencontre de la sarl ADM Bassereau qui sera condamnée à réparer le préjudice subi par la sa Isovation.

Sur le préjudice subi par la sa Isovation

La Cour a déjà retenu que le préjudice subi par la sa Isovation suite au vol commis par effraction ressort à la somme de 35 351,27 € hors taxes.

La sa Isovation ne précise pas la cause de sa demande en paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires . Elle en sera déboutée.

La sarl ADM Bassereau sera donc condamnée à verser à la sa Isovation la somme de 35 351,27 € hors taxes.

Sur l'appel en garantie diligente par la sarl ADM Bassereau à rencontre de la sa Aviva assurances, assureur de la société Sofema, sous-traitant de la sarl APM Bassereau.

La sa Aviva assurances ne conteste pas la recevabilité de la demande diligentée à son encontre par la sarl ADM Bassereau.

Les reproches formulés par la Cour à rencontre de la sarl ADM Bassereau sont évidemment applicables à son sous-traitant, la société Sofema.
La Cour a déjà écarté l'interprétation de la norme telle qu' effectuée par l'expert et reprise par Aviva.

Dans ces conditions, il convient de retenir que la société Sofema a manqué envers la sarl ADM Bassereau à son obligation de résultat consistant à poser un matériel adapté à sa destination sécuritaire.

En conséquence, la sa Aviva assurances, assureur de la société Sofema, devra relever et garantir la sarl ADM Bassereau des condamnations prononcées à son encontre.

Sur l'appel en garantie diligente par la sarl ADM Bassereau à rencontre de la sa Hvdro Building Systems

La sa Hydro Building Systems ne conteste pas être le concepteur et le fabricant de la menuiserie litigieuse.

Elle ne saurait valablement se retrancher derrière l'interprétation expertale de la norme NF P 24 -301 alors que , pour des raisons d'économie, elle a fabriqué une fenêtre en aluminium, équipée d'un double vitrage anti-effraction susceptible de résister à une poussée très puissante, « dont les deux seuls points d'accroche sont deux ergots en matière plastique de section inférieure à 1 cm2 » ainsi qu'il résulte des constatations non contestées effectuées par l'huissier.

Conceptrice de la fenêtre, il lui appartenait de s'assurer de la parfaite adéquation des éléments constitutifs de la fenêtre, notamment en ce qui concerne la sécurité.

Dans ces conditions, il convient de retenir qu'en ne vérifiant pas si les pièces en matière plastique présentaient les mêmes caractéristiques physiques que les pièces moulées, la sa Hydro Building Systems a manqué envers la sarl ADM Bassereau à son obligation de résultat consistant à fournir un matériel adapté à sa destination sécuritaire.

En conséquence, la sa Hydro Building Systems devra relever et garantir la sarl ADM Bassereau des condamnations prononcées à son encontre.

En définitive, la sa Aviva assurances, assureur de la société Sofema et la sa Hydro Building Systems seront condamnées in solidum à relever et garantir la sarl ADM Bassereau des condamnations prononcées à son encontre au profit de la sa Isovation.

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles

Les entiers dépens, en ceux compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, seront supportés par la sarl ADM Bassereau qui succombe.

Il s'avère équitable de condamner la sarl ADM Bassereau à verser à la sa Isovation la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La sa Aviva assurances, assureur de la société Sofema , et la sa Hydro Building Systems devront relever et garantir la sarl ADM Bassereau de ces condamnations.

Pour des considérations d'équité, la sarl ADM Bassereau sera déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre des frais irrépétibles formulée à l'encontre de ses garants.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort

- infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la sa Isovation à rencontre de la sa Viviany,

statuant à nouveau,

- condamne la sa Isovation à verser à la sa Viviany la somme de 1000E au titre des frais irrépétibles,

- déclare la sarl ADM Bassereau responsable du préjudice subi par la sa Isovation,

- chiffre le préjudice de la sa Isovation à la somme de 35 351,27 € hors taxes,

- condamne la sarl ADM Bassereau à verser à la sa Isovation la somme de 35 351,27 € hors taxes outre celle de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la sarl ADM Bassereau aux entiers dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Perichi, avoué et de la SCP d'avoués Curat- Jarricot,

- condamne in solidum la sa Aviva assurances, assureur de la société Cofema et la sa Hydro Building Systems à relever et garantir la sarl ADM Bassereau de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y inclus celle en paiement des entiers dépens, en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Perichi, avoué et de la SCP d'avoués Curat-Jarricot,

- rejette le surplus des demandes,

Arrêt signé par M.Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00232
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-18;06.00232 ?
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