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18/10/2007 | FRANCE | N°05/04150

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2007, 05/04150


R. G : 05 / 04150

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MENDE
31 août 2005


X...


C /

SA AVEN ARMAND



COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2007



APPELANT :

Monsieur Armand X...

né le 25 Avril 1941 à LE ROZIER (48150)

...

48150 LE ROZIER

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORVILLIERS SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE : >
SA AVEN ARMAND, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
30 avenue de la République
12100 MILLAU

re...

R. G : 05 / 04150

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MENDE
31 août 2005

X...

C /

SA AVEN ARMAND

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Armand X...

né le 25 Avril 1941 à LE ROZIER (48150)

...

48150 LE ROZIER

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORVILLIERS SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

SA AVEN ARMAND, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
30 avenue de la République
12100 MILLAU

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONTEIS GISTAIN, avocats au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 13 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*

* *

*

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation devant le tribunal de commerce de Mende délivrée le 11 février 2004 à M. Armand X..., à la requête de la S. A. AVEN ARMAND, tendant notamment à voir constater l'arrivée du terme du contrat de location-gérance conclu le 16 mai 2001 entre les parties et obtenir l'expulsion de M. X..., qui se maintenait dans les lieux, sous astreinte, outre le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale, rendu le 31 août 2005, qui a, notamment :
-constaté que le fonds de commerce de vente de boissons et de souvenirs appartenait à la S. A. AVEN ARMAND,
-constaté l'arrivée du terme du contrat de location-gérance conclu le 16 mai 2001 et dit que M. Armand X... était tenu de restituer le fonds de commerce et d'évacuer les locaux de ce fonds dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. Armand X... à la somme de 450,00 €, augmentée des accessoires et de la TVA,
-ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-condamné M. Armand X... aux dépens et à payer à la S. A. AVEN ARMAND une somme de 1. 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de ce jugement déposée au greffe la cour par l'avoué de M. Armand X... le 7 octobre 2005 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe par M. Armand X... le 31 janvier 2007, signifiées à son adversaire le même jour, par lesquelles il sollicite de la cour, notamment :
-l'infirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions,
-qu'il soit dit et jugé qu'il est propriétaire du fonds de commerce de bar, restaurant et souvenirs situé près de la grotte de l'Aven Armand,
-qu'il soit dit et jugé que le contrat de location-gérance signé le 10 décembre 1973 et ceux conclus par la suite avaient pour véritable objet la mise à disposition des locaux dans lesquels ce fonds de commerce était exploité et, en conséquence, les requalifier en bail commercial,
-la condamnation de la S. A. AVEN ARMAND aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe par la S. A. AVEN ARMAND le 25 septembre 2006, signifiées à son adversaire le même jour, par lesquelles elle sollicite de la cour, notamment :
-que les demandes nouvelles de requalification en bail commercial des contrats de location-gérance conclus les 10 décembre et 4 mai 1983 soient déclarées irrecevables devant la cour d'appel,

-que la demande de requalification du contrat conclu le 10 décembre 1973 par M. Albert X..., émanant de M. Armand X..., soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir de ce dernier, non partie à cette convention,
-que les demandes de requalification en bail commercial des contrats de location-gérance des 10 décembre et 4 mai 1983 soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, ceux-ci ayant été intégralement exécutés jusqu'à leur terme et n'ayant plus désormais d'existence juridique,
-le rejet au fond des demandes de M. Armand X..., faute de la qualité de propriétaire du fonds de commerce qu'il revendique, et la confirmation du jugement déféré,
-la condamnation aux dépens de M. Armand X..., ainsi qu'à lui payer une somme de 3. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2007 ;

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats ;

Attendu qu'il convient de constater, au vu des écritures des parties, communes sur ce point, que M. Armand X... a quitté les locaux où était exploité le fonds de commerce dont il était locataire-gérant, à l'issue de son contrat de location-gérance, après un maintien dans les lieux jusqu'au 30 octobre 2005, et après avoir payé le prix des indemnités d'occupation fixées par le tribunal de grande instance dans son jugement déféré le 15 mai 2006, en exécution provisoire de cette décision ;

SUR LA PROPRIÉTÉ DU FONDS DE COMMERCE :

Attendu que M. Armand X... soutient qu'il était en réalité et nonobstant la signature par lui de plusieurs contrats en qualité de locataire-gérant, propriétaire du fonds de commerce de bar, restaurant et souvenirs situé près de la grotte de l'Aven Armand, commune de La Parade (48) dans des locaux appartenant à la S. A. AVEN ARMAND, à qui il conteste la propriété de ce fonds de commerce ;
Qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve de la propriété qu'il revendique ;

Qu'à l'appui de sa demande il soutient que sa famille a exploité ce fonds de commerce depuis 1926, notamment M. Louis X..., propriétaire de celui-ci et l'exploitant personnellement, puis, à son décès, à compter du 1er juin 1946 son épouse Mme Adrienne Z..., jusqu'au 31 décembre 1973 ; qu'il résulte cependant de l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le tribunal de commerce de Mende, en date du 12 avril 1932, que M. Louis X... n'a déclaré avoir commencé l'exploitation de ce qui n'était alors qu'une buvette que le 29 avril 1932, n'indiquant pas qui l'exploitait auparavant ni dans quelles conditions ;

Que M. Armand X... indique aussi que le 31 / 12 / 1973 M. Albert X..., fils de la précédente, a poursuivi cette exploitation, en qualité de locataire-gérant de la société AVEN ARMAND, contrat suivi par un autre, conclu le 4 mai 1983 avec lui-même, succédant à son père, M. Albert X... ;

Qu'il relève que le contrat de location-gérance du 31 / 12 / 1973, comme celui du 4 mai 1983 portaient sur l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage mais pas sur le mobilier ni sur la licence de débit de boissons, qui appartenaient à Monsieur Albert X..., lequel, avec son épouse les lui a transmis par donation, selon acte notarié en date du 8 avril 1983 ;

Qu'il prétend qu'en réalité ce contrat ne portait que sur la mise à disposition des locaux et que la propriété du fonds de commerce n'avait pas été transférée entre M. Albert X... et la S. A. AVEN ARMAND à cette occasion, ni à un autre moment ;

Mais attendu que, quelle que puisse être la pertinence de ces considérations familiales et historiques, la cour constate que la demande qui lui est soumise est présentée par le seul M. Armand X..., lequel n'était pas partie au contrat de location-gérance du 31 / 12 / 1973 ni à ceux conclus antérieurement ;

Qu'il doit donc démontrer qu'il a bénéficié, par succession ou tout autre acte juridique, du transfert des droits de propriété du fonds de commerce qu'il invoque aujourd'hui pour la première fois, après avoir lui-même conclu et exécuté intégralement sans réserve plusieurs contrats en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce appartenant, selon les conventions des parties, à la S. A. AVEN ARMAND, désignée comme telle par les parties dans ces actes ;

Qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il a bénéficié d'un tel transfert de propriété et qu'il n'a d'ailleurs jamais lui-même été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitant à titre personnel de ce fonds de commerce depuis le 1er avril 1983 jusqu'au 16 mai 2003 ni n'a conclu aucun acte translatif de propriété de ce fonds de commerce avec M. Albert X... ou ses prédécesseurs ni avec quiconque autre ;

Que d'autre part le seul fait que le contrat de location-gérance conclu le 31 décembre 1973 et celui du 4 mai 1983 précisaient que le locataire-gérant était propriétaire du mobilier alors utilisé pour exploiter le fonds de commerce et d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie (dite licence IV), ne permet nullement d'en déduire que le loueur de ce fonds de commerce, désigné comme tel sans ambiguïté dans cet acte authentique et dont la propriété des locaux où était exploité le fonds de commerce n'est pas contestée, n'était pas propriétaire du fonds de commerce ;

Que selon le contrat de location-gérance il concédait au locataire le droit d'exploiter l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage et un bail commercial des locaux contre une redevance, régulièrement payée par M. Albert X... puis par M. Armand X... pendant plusieurs années, sans réserves ;

Qu'en effet, d'une part, le mobilier d'un bar-magasin de souvenirs ne peut être considéré comme un élément essentiel de ce fonds de commerce, dont la privation momentanée entraînerait la disparition du fonds de commerce ; qu'il est en effet aisé, et courant en pratique, de remplacer régulièrement le mobilier de ce type de commerce, dont les éléments essentiels en l'espèce sont l'emplacement géographique des locaux loués qui sont exploités, près de la grotte de l'Aven Armand dont les visiteurs viennent former l'essentiel, sinon la totalité de la clientèle et de l'achalandage de ce fonds de commerce, et son nom commercial identique rappelant la proximité avec ce lieu touristique ;

Que la licence de débit de boissons de IVo catégorie, d'autre part, peut être considérée comme essentielle à l'exploitation du bar mais s'avère sans importance pour l'activité de magasin de souvenirs ; qu'elle peut en outre être délivrée par l'autorité administrative soit nominativement à l'exploitant du fonds de commerce, qui en est alors titulaire, soit au propriétaire du fonds de commerce, ainsi que le précise l'article L. 3355-5 du Code de la Santé Publique, actuellement en vigueur, qui reprend les dispositions antérieures contenues dans le Code des débits de boissons, abrogé ;

Que si elle constitue un élément faisant partie du fonds de commerce auquel elle est incorporée quand elle est délivrée au propriétaire, elle n'en fait pas nécessairement partie lorsqu'elle appartient à l'exploitant locataire-gérant et que les parties le prévoient dans leur convention, comme en l'espèce ; qu'ainsi, après la fin de la location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce peut solliciter et obtenir la délivrance d'une autre licence de débit de boissons pour son établissement auprès de l'autorité administrative, ainsi que la S. A. AVEN ARMAND soutient l'avoir fait après le départ de M. X..., ce que ce dernier ne conteste pas ;

Attendu par ailleurs que le moyen soutenu par M. Armand X... sur le caractère personnel de la clientèle fréquentant le fond de commerce, indépendamment selon lui de la clientèle attirée par la grotte de l'Aven Armand, exploitée par la S. A. AVEN ARMAND, est inopérant dans le cadre de ce litige ;

Qu'en effet, même à supposer, comme il le soutient, que le fonds de commerce de débit de boissons, restauration et de vente de souvenirs ne soit pas qu'un accessoire du fonds de commerce principal d'exploitation commerciale de la grotte de l'Aven Armand, mais un fond distinct, la clientèle en question est celle du fonds de commerce qu'il exploitait en sa qualité de locataire-gérant ; que quelle que puisse être son influence sur le développement de celle-ci au regard de l'attraction de sa personne, qui a un effet sur la valorisation économique du fonds où il travaille, cela n'entraîne pas un transfert juridique du fonds de commerce appartenant au loueur, ainsi que les parties l'ont elles-mêmes reconnu dans les différents contrats de location-gérance signés et dont la validité n'a jamais été contestée ;

Qu'il ressort clairement du premier contrat de location-gérance conclu le 4 mai 1983, avec effet rétroactif au 1er avril 1983, que M. Armand X... a pris en location-gérance le fonds de commerce appartenant à la S. A. AVEN ARMAND, dont le précédant exploitant, en location-gérance résiliée à l'amiable entre les parties le 31 mars 1983, était M. Albert X... ;

Que la clientèle qu'il a ensuite exploité est donc celle donnée en location-gérance par la S. A. AVEN ARMAND, pour l'avoir reprise après la résiliation du précédent contrat de location-gérance, que M. Armand X... a pu ensuite développer par son industrie, sans que cela ne change en rien la situation juridique des parties ;

Qu'il ressort par ailleurs de l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le tribunal de commerce de Mende, en date du 8 mars 1974, que M. Albert X... a, personnellement, fait procéder à la modification de son inscription, précisant qu'il exploitait le fonds de commerce de bar, vente de souvenirs de l'Aven Armand en qualité de " locataire-gérant de la S. A. AVEN ARMAND " ;

Qu'il convient de préciser également que la dénomination de " gérance libre " employée dans d'autres actes anciens correspond également à un contrat de location-gérance et non à l'exploitation d'un fonds de commerce par son propriétaire ;

Que dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, également déposée le 8 mars 1974, M. Albert X... a biffé la mention d'exploitation personnelle du fonds, au profit de celle d'exploitation en location-gérance et a aussi biffé les mentions relatives à l'origine du fonds (création-achat-dévolution successorale-legs-partage-licitation-donation) ne laissant subsister que celle de location-gérance ;

Que la S. A. AVEN ARMAND est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Millau, lieu de son siège social, au titre de l'exploitation en location-gérance de son fonds de commerce de café-magasin de vente de souvenirs, confiée à M. Armand X... à compter du 1er avril 1983, déclaré comme établissement secondaire de son activité d'exploitation de la grotte, principale, ainsi qu'il résulte des extraits produits ;

Que les observations de l'appelant tenant à l'absence de prévision dans les statuts de la S. A. AVEN ARMAND, avant le 19 juin 1993, de la possibilité d'avoir une activité de restauration au sein de l'objet social sont inopérantes quant à la question de la propriété du fonds de commerce revendiquée par M. Armand X... ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient donc, confirmant le jugement déféré par ces motifs substitués, de débouter M. Armand X... de sa revendication de la propriété du fonds de commerce de bar-magasin de souvenir de l'Aven Armand, auquel a été adjointe après la conclusion du premier contrat susvisé une activité de restauration, non mentionnée dans les conventions des parties jusque là ;

Qu'il convient également de constater que hormis lui-même, M. Armand X... n'attribue pas à quelqu'un d'autre la propriété de ce fonds de commerce, lequel appartient à la S. A. AVEN ARMAND depuis le 31 décembre 1973 au plus tard, et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

SUR DEMANDES DE REQUALIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION-GÉRANCE :

Attendu que M. Armand X... sollicite également de la cour qu'elle requalifie les contrats de location-gérance conclus les 10 décembre 1973,3 mai 1983 et 16 mai 2001 en contrats de bail commercial des locaux où est exploité le fonds de commerce de l'Aven Armand ;

sur les fins de non-recevoir

Attendu qu'il est soulevé en premier lieu par la S. A. AVEN ARMAND une fin de non-recevoir tirée du caractère de demande nouvelle en appel de cette prétention de M. Armand X... ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il résulte des mentions figurant dans le jugement déféré, en page 3, récapitulant les prétentions des parties devant le tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale, M. Armand X... a bien sollicité " la requalification du contrat de location-gérance en bail commercial dans la mesure où depuis 1973 les contrats successifs avaient eu pour objet principal la mise à disposition des locaux dans lesquels le fonds était exploité " ; que cette demande concernait donc l'ensemble des contrats de location-gérance qui se sont succédés durant cette période :

Que cette demande n'est donc pas nouvelle en appel et la fin de non-recevoir motivée sur ce fondement doit donc être rejetée ;

Attendu que l'intimée invoque ensuite une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en requalification du contrat de location-gérance du 10 décembre 1973, opposée à M. Armand X..., qui n'était pas partie à cette convention ;

Mais attendu que le droit d'agir en requalification judiciaire d'une convention n'est pas attribué par la loi aux seules parties à cette convention, au sens des dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Que l'intérêt légitime pour agir, exigé par ce texte, n'est pas non plus subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action intentée ;

Qu'en l'espèce les dispositions de l'article 1165 du Code civil sont en effet de nature à faire écarter la demande de requalification d'une convention formée par une personne qui n'y a pas été partie et ne bénéficie pas d'une stipulation pour autrui mais ne rendent pas irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité son action en justice de ce chef ; que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Attendu enfin que la S. A. AVEN ARMAND invoque la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. Armand X... s'agissant de la requalification sollicitée de contrats exécutés puis résiliés par les parties à leur issue et n'ayant plus d'existence juridique ;

Mais attendu que l'exécution puis la résiliation d'une convention ne prive pas une partie à celle-ci d'un intérêt légitime à obtenir sa requalification dès lors qu'elle entend invoquer le fait juridique constitué par cette convention et sa nature à l'appui d'une demande née et actuelle, relative en l'espèce à l'existence d'un bail commercial à son profit et à l'absence de contrat de location-gérance, qu'il allègue pour contester la propriété d'un fonds de commerce, qu'il revendique comme sien ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter également cette fin de non-recevoir ;

sur les requalifications des contrats

Attendu que M. Armand X... n'exerce pas une action en nullité des contrats de location-gérance conclus les 10 décembre 1973,4 mai 1983 et 16 mai 2001, ni des renouvellements intervenus par tacite reconduction, mais sollicite uniquement la requalification de ces conventions ;

Qu'il est de principe que la requalification par le juge d'une convention, qui fait la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil, constitue l'application des règles d'interprétation des contrats, ce qui suppose que le juge recherche la commune intention des parties, sans dénaturer leur volonté exprimée, au regard de l'ensemble du contrat et en recherchant le sens et la portée de leur convention ainsi que, le cas échéant leur compatibilité avec les dispositions légales d'ordre public ;

Attendu qu'en ce qui concerne le contrat de location-gérance conclu le 10 décembre 1973, par acte authentique, entre la société AVEN ARMAND, propriétaire désignée du fonds de commerce et M. Albert X..., M. Armand X... est tiers à cette convention et ne peut donc, conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code civil, solliciter à titre personnel sa requalification ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Attendu qu'en ce qui concerne le contrat de location-gérance conclu le 4 mai 1983 entre la société AVEN ARMAND et M. Armand X..., tacitement reconduite jusqu'au 16 mai 2001, il convient de constater que :
-celle-ci constitue un contrat nommé, les parties ayant expressément déclaré conclure un contrat de location-gérance, d'une durée de 9 années renouvelable par tacite reconduction annuelle,
-le contrat est constaté dans un acte authentique, rédigé en double minute par deux notaires, Me Louis A... et Me Julien de B..., professionnels du droit, à même de conseiller juridiquement les parties à cet acte si nécessaire,
-M. Armand X... a élu domicile en l'étude de Me Julien de B..., qui a donc participé à la rédaction de cet acte en qualité de notaire conseil de celui-ci,
-M. Albert X..., ancien locataire-gérant de ce fonds de commerce et père de M. Armand X... est intervenu à cet acte, constatant la résiliation de la précédente location-gérance,
-le contrat se réfère expressément aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 mars 1956 régissant les locations-gérance (pages 7 et 9),
-la redevance due par le locataire-gérant n'est pas fixe mais variable et fonction non pas du chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce de débit de boissons et vente de souvenirs mais d'un pourcentage calculé en fonction du nombre d'entrées de visiteurs à la grotte de l'Aven Armand (0,01 F indexés depuis 1973 sur le prix du billet),
-le contrat initial a été intégralement exécuté par les parties sans réserves, puis tacitement reconduit à 9 reprises, exécutées intégralement aussi jusqu'à l'échéance de la dernière reconduction où il a été suivi par un nouveau contrat de location-gérance conclu entre les mêmes parties le 16 mai 2001 ;

Qu'il apparaît que les clauses de cette convention sont claires et précises ; qu'elles ne se prêtent à aucune interprétation possible de la volonté des parties, la qualité de propriétaire du fonds de commerce, dans lequel n'étaient pas compris le mobilier et la licence de débit de boissons de 4ème catégorie appartenant personnellement à M. Albert X... et transmise par donation entre vifs à son fils Armand par acte séparé, étant reconnue par les parties au bénéfice de la S. A. AVEN ARMAND alors que M. Armand X... reconnaît sa qualité de locataire-gérant de ce fonds de commerce ;

Que jusqu'en 2003 aucune contestation des parties n'a été émise quant à la qualification de ces contrats successifs, dont les dispositions ne sont pas inexactes en droit ni incompatibles avec les dispositions d'ordre public en la matière ;

Que la prétention de M. Armand X..., tendant à voir requalifier ceux-ci de contrat de bail commercial d'un fonds de commerce dont il aurait été propriétaire suppose une dénaturation de la volonté commune des parties ainsi clairement exprimée ; qu'elle doit donc être rejetée ;

Qu'à cet égard il est inopérant d'invoquer l'inadéquation des statuts de la S. A. AVEN ARMAND pour exploiter un fonds de commerce de cette nature, élément qui est sans conséquences sur la qualification donnée par les parties à leur convention ;

Attendu que le contrat de location-gérance du 16 mai 2001 a été conclu par acte sous seing privé, pour une durée limitée à deux années, entre les mêmes parties, qui y réaffirment la qualité de propriétaire du fonds de commerce de la S. A. AVEN ARMAND ;

Qu'il prévoit que les horaires d'ouverture du fonds de commerce sont liées à ceux d'ouverture de la grotte, afin d'y correspondre, à un quart d'heure près ; que le loyer est désormais fixé à une somme fixe de 12. 000,00 F hors taxes par an ;

Qu'il apparaît que les clauses de cette convention sont claires et précises ; qu'elles ne se prêtent à aucune interprétation possible de la volonté des parties, la qualité de propriétaire du fonds de commerce, étant reconnue par les parties au bénéfice de la S. A. AVEN ARMAND alors que M. Armand X... reconnaît sa qualité de locataire-gérant de ce fonds de commerce ;

Que jusqu'en 2003 aucune contestation des parties n'a été émise quant à la qualification de ce contrat dont les dispositions ne sont pas inexactes en droit ni incompatibles avec les dispositions d'ordre public en la matière ;

Que la prétention de M. Armand X..., tendant à voir requalifier celui-ci de contrat de bail commercial d'un fonds de commerce dont il aurait été propriétaire suppose une dénaturation de la volonté commune des parties ainsi clairement exprimée ; qu'elle doit donc être rejetée et le jugement déféré confirmé de ces chefs ;

SUR LA FIN DU CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE :

Attendu que la fin du contrat de location-gérance conclu le 16 mai 2001 pour une durée de deux ans, lors de l'arrivée de son terme, en l'absence de clause de tacite reconduction, n'est pas particulièrement contestée par M. Armand X..., pas plus que sa qualité, à compter de la prise d'effet de ce terme, d'occupant sans droit ni titre, tenu de quitter les lieux et de payer une indemnité d'occupation à la S. A. AVEN ARMAND, propriétaire de ce fonds de commerce en proportion de la durée de cette occupation ;

Que l'appelant ne conteste pas particulièrement non plus le montant de cette indemnité d'occupation, fixée par le tribunal de grande instance de Mende dans son jugement déféré à la somme de 450,00 € par trimestre, qu'il a d'ailleurs payé intégralement en exécution provisoire de cette décision, après avoir quitté les lieux ;

Qu'il convient, conformément à ce que sollicite la S. A. AVEN ARMAND, de confirmer de ces chefs le jugement déféré ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. AVEN ARMAND la somme supplémentaire de 1. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer M. Armand X..., condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 1. 500,00 € déjà mise à sa charge par le jugement déféré, confirmé également de ces chefs ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Armand X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu les articles 6,9 et 31 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 544,1134,1165 et 1315 du Code civil,
Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce,

Reçoit l'appel en la forme,

Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la S. A. AVEN ARMAND,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mende, statuant en matière commerciale prononcé le 31 août 2005, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que M. Armand X... a quitté les lieux faisant l'objet du contrat de location-gérance et payé à la S. A. AVEN ARMAND l'indemnité d'occupation fixée par le jugement déféré pour la période concernée ;

Condamne M. Armand X... aux dépens d'appel et à payer à la S. A. AVEN ARMAND la somme de 1. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Autorise la S. C. P. GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 18 octobre 2007.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04150
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-18;05.04150 ?
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