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16/10/2007 | FRANCE | N°568

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0289, 16 octobre 2007, 568


ARRÊT No568
R.G : 05 / 03636
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 04 mars 2005

A... B... MAIF

C /
X... SMAC ETABLISSEMENTS Y... FRÈRES AGF IART CMR DU RHÔNE CPAM DE PRIVAS

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie A... né le 09 Juin 1937 à PARIS...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE Associés, avocat au barreau de NÎMES

Madame Marie-Thérèse B... épouse A... née le 03 Juill

et 1947 à PARIS 16 EME...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de SCP CABINET FONTAINE Asso...

ARRÊT No568
R.G : 05 / 03636
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 04 mars 2005

A... B... MAIF

C /
X... SMAC ETABLISSEMENTS Y... FRÈRES AGF IART CMR DU RHÔNE CPAM DE PRIVAS

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean-Marie A... né le 09 Juin 1937 à PARIS...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE Associés, avocat au barreau de NÎMES

Madame Marie-Thérèse B... épouse A... née le 03 Juillet 1947 à PARIS 16 EME...

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de SCP CABINET FONTAINE Associés, avocat au barreau de NÎMES

Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de SCP CABINET FONTAINE Associés, avocat au barreau de NÎMES

INTIMES :
Monsieur Pascal X......

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NÎMES

SMAC, Mutuelle, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 49 bis rue Pierre Renaudel 76030 ROUEN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMES

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS Y... FRERES, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Jacqueline Y... domiciliée en cette qualité au siège de la liquidation...

n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée,

SOCIÉTÉ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE

CMR DU RHONE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 69 RUE DEQUESNE 69452 LYON CEDEX 06

n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social BP 735 6 Boulevard de l'Europe 07000 PRIVAS CEDEX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Viviane SONIER, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 16 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Le 13 août 1998, Monsieur Pascal X... arrosait les fleurs de ses voisins, Monsieur et Madame A.... Pour ce faire, il était monté sur le mur coupe-vent de leur propriété. Une pierre du mur se descellait, entraînant sa chute et des blessures sérieuses, en particulier un traumatisme de la cheville droite avec fracture du pilon tibial et fracture de la diaphyse péronière.
Monsieur X... et sa mutuelle, la SMAC, faisaient assigner en responsabilité Monsieur et Madame A... et leur assureur la MAIF devant le tribunal de grande instance de PRIVAS, en présence de la Caisse primaire d ‘ assurance maladie de PRIVAS et de la CMR du Rhône. Monsieur et Madame A... et la MAIF appelaient en cause la SARL Y..., maçon, et son assureur la compagnie AGF.
Par jugement du 4 mars 2005 assorti de l ‘ exécution provisoire, le tribunal a :
-dit M. et Mme A... responsables à hauteur de 50 % du préjudice subi par Mr Pascal X... et ce sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;-condamné in solidum M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF) à verser à M. Pascal X... au titre de son préjudice la somme totale de 18. 370,61 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, soit le 12 juin 2002 ;

-condamné in solidum M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF) à verser à la C.P.A.M. de PRIVAS la somme totale de 26. 323,54 euros ;
-constaté la nullité de l'assignation d'appel en garantie délivrée à l'encontre de la SARL Y... et de son assureur les AGF ;
-condamné in solidum M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF) à verser à M.X... sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. la somme de 1. 200 euros ;
-condamné in solidum M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF) à verser à la Compagnie AGF sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. la somme de 750 euros ;
-condamné M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF) solidairement à verser à la C.P.A.M. de PRIVAS la somme de 700 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
-dit que les dépens seraient supportés par M. et Mme A... et la compagnie GMF (en fait la MAIF).
La MAIF, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :
Vu l'article 1384 du Code civil et son application jurisprudentielle,
Dire et juger que la garde de la chose a été transférée lors des faits survenus le 13 Août 1998.
Constater en tant que de besoin le caractère imprévisible et irrésistible du comportement de Monsieur X....
Dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame A... ne peuvent être déclarés responsables, même partiellement des conséquences de l'accident subi par Monsieur X....
Vu les articles 56,564,565,566,753,765,766,954 et 1365 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dire et juger recevable l'appel en cause de la SARL Y... et AGF par la MAIF et les époux A...,
Vu les articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1356 du Code civil,
Vu les conclusions signifiées en première instance par les AGF,
Débouter les AGF de leur contestation d'obligation de garantie décennale de la SARL Y..., les AGF venant aux droits de CGU l'ayant expressément ou à défaut implicitement admis dans leurs premières écritures devant le Tribunal,
En conséquence,
Si par impossible les concluants devaient être condamnés à indemniser Monsieur X..., dire et juger que la SARL Y... et AGF devront les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur charge, par application de l'article 1792 C Civ.
Dire et juger cependant que seul peut être jugé le principe de prise en charge des conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur X..., le rapport expertal F...étant inopposable aux concluants
Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur X... et son assureur la SMAC demandent à la Cour de :
Statuant sur l'appel régularisé par la MAIF et les époux A... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS le 4 mars 2005,
Vu les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil,
Faisant droit à l'appel incident des concluants,
Confirmant la décision des premiers juges sur le principe de la responsabilité et la réformant pour le surplus,
Dire et juger que Monsieur X... n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
En conséquence condamner solidairement les époux A... et la compagnie MAIF à porter et payer à Monsieur X... au titre de :
L'I.P.P 20400,00 € L'I.T.T 6938,88 € La gêne dans les actes de la vie quotidienne 15000,00 € Frais médicaux restés à charge 422,18 € Préjudice professionnel 92991,00 € Pretium doloris 6860,00 € Préjudice d'agrément 3800,00 € Préjudice esthétique 2300,00 €

Condamner solidairement les époux A... et la compagnie MAIF à porter et payer à la SMAC 4097,14 €
Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la date de la demande en justice,
Les condamner à payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et les entiers dépens.
Par conclusions du 21 août 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF IART) demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, JUGER irrecevable l'appel des époux A... et de la MAIF dirigé à l'encontre de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.

Subsidiairement,
Vu le courrier de la société CGU INSURANCE,
Vu la police d'assurance souscrite par la société Y...,
JUGER que la société CGU INSURANCE était l'assureur de la société Y... en garantie décennale lors de l'exécution des travaux de rénovation du mur.
JUGER que les dispositions de l'article 1356 du Code Civil invoquées par les requérants ne sont pas applicables en l'espèce.
En tout état de cause, JUGER, que les conclusions de première instance de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE ne contenaient aucun aveu judiciaire de sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société Y... et de la reprise du portefeuille de la société CGU INSURANCE nonobstant le fait qu'il s'agissait en tout état cause de moyens de droit et de conclusions rédigées dans une autre instance.
JUGER en revanche que les consorts A... et la MAIF ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, des allégations qu'ils dirigeaient à l'encontre de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.
Vu les dispositions de la l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 1315 du Code Civil,
Vu la police d'assurance Responsabilité Civile produite par la Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE,
METTRE hors de cause la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE de plus fort.
SURABONDAMMENT,
JUGER non avérée l'existence d'un vice de construction affectant le mur coupe-vent.
REJETER de plus fort l'appel des consorts A... et de la MAIF dirigé à l'encontre de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE au visa de l'article 1792 du Code Civil.
FAIRE droit à la demande reconventionnelle de la Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.
Vu les moyens contenus dans leurs dernières écritures,
CONDAMNER les consorts A... et la MAIF à payer à la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les consorts A... et la MAIF in solidum en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 11 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de PRIVAS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris le 4 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en ce qu'il déclare Monsieur et Madame A... responsables du préjudice subi par Monsieur X...
Condamner les époux A... et leur Compagnie d'assurance la MAIF in solidum, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PRIVAS la somme de 27 233,54 € outre intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures.
Condamner en outre les époux A... et la Compagnie d'assurance la MAIF in solidum à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Condamner les époux A... et la Compagnie d'assurance la MAIF aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2007.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRÈRES, assignée par acte de la SCP PRALY NGUYEN BINI, huissiers de justice à AUBENAS, du 20 décembre 2005, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué ; que la CMR DU RHÔNE, assignée par acte de la SCP DALMAIS ESCOFFIER HEUZE, huissiers de justice à LYON, du 16 décembre 2005, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué ; qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Attendu que la demande dirigée par Monsieur et Madame A... contre la société AGF n'est pas nouvelle ; qu'est seul nouveau, pour avoir été exposé pour la première fois en appel, le moyen sur lequel ils fondent leurs prétentions à son égard ; que l'appel n'est pas contraire aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré recevable, tandis que la précision, certes bien tardive, du fondement légal de l ‘ action en garantie répare le vice qui affectait l ‘ assignation en garantie.
Attendu que Monsieur et Madame A... sont gardiens de la structure de leur mur, lequel doit présenter les caractéristiques propres à sa destination ; que dans la mesure où il en a été fait, de façon réitérée à leur su, ainsi qu'il résulte de leur attestation du 11 février 2000, et donc avec leur accord tacite, un usage auquel il n'est pas destiné, ils doivent répondre du fait de ce mur dans la réalisation du dommage, à laquelle a concouru le fait personnel de Monsieur X... ; que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait de la cause en prononçant un partage de responsabilité par moitié.
Attendu que le rapport d'expertise non contradictoire du docteur F..., soumis à la libre discussion des parties, ne fait l'objet d'aucune critique au fond ; que ce praticien a fait un travail sérieux et a procédé, au terme de son examen clinique, à la constatation d'éléments objectifs qui sont le soutien nécessaire de ses conclusions ; qu'il constitue un instrument de preuve suffisant pour la détermination du préjudice corporel de Monsieur X....
Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice corporel subi par Monsieur X... ; que celui-ci produit, au titre des frais qui seraient restés à sa charge, un tableau récapitulatif inexploitable, fondé sur les dates des actes et non sur les relevés de prestation produits avec lesquels il s'abstient de faire les rapprochements nécessaires au contrôle de ses prétentions ; qu'il convient de confirmer sur les évaluations, sauf à reprendre l'imputation du recours de la C.P.A.M. en application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, soit :
préjudice prestation obligation droit solde C.P.A.M. Brun Mercier C.P.A.M.-------------------------------------------------------ITT perte de revenus 16399,98 14731,68 8199,99 1668,30 6531,69 ITT gêne vie courante 9000,00 néant 4500,00 4500,00 néant IPP 52720,00 néant 26360,00 26360,00 néant pretium doloris 6000,00 néant 3000,00 3000,00 néant préjudice esthétique 1300,00 néant 650,00 650,00 néant préjudice d'agrément 1200,00 néant 600,00 600,00 néant-------------------------------------------------------86619,98 14731,68 43309,99 54388,30 6531,69

Attendu que Monsieur et Madame A... ne produisent pas l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et / ou décennale qu'a pu leur remettre leur cocontractant ; que la compagnie AGF dénie être l'assureur décennal de la société Y... et produit les DISPOSITIONS PARTICULIÈRES du contrat d'assurance Responsabilité civile no 32971513 souscrit auprès la compagnie absorbée PFA par cette société ; que la MAIF et Monsieur et Madame A..., poursuivant la compagnie AGF au titre de l'article 1792 du Code civil, doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre elle.
Attendu que le mur que Monsieur X... avait escaladé et dont une pierre s'était descellée entraînant sa chute est un mur coupe-vent ; que l'effort fait sur cette pierre n'est pas celui pour lequel ce mur était conçu ; que son descellement ne caractérise pas un vice affectant la solidité ou la propriété de ce mur à sa destination et engageant la responsabilité de la SARL Y... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Attendu que la SMAC produit à présent les quittances subrogatoires de son assuré du 15 mai 2001 pour 21600 francs (3292,70 €) au titre du capital invalidité et du 26 mars 2002 pour 804,24 € au titre des indemnités compensatrices des pertes de ressources ; qu'il convient de lui en allouer le montant.
Attendu que Monsieur et Madame A... et la MAIF qui succombent au principal doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1200,00 € ; que l'équité commande de laisser à la SMAC, la compagnie AGF et la C.P.A.M. de PRIVAS la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la MAIF, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... en leur appel.
Réformant partiellement :
Condamne in solidum la MAIF, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... à payer, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour :
1o à Monsieur Pascal X... la somme de 43309,99 €
2o à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PRIVAS la somme de 6531,69 €
3o à la SMAC la somme de 4097,14 €.
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... de leurs demandes dirigées contre la société Assurances Générales de France IART.
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit la SMAC, la Société Assurances Générale de France IART et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PRIVAS, au titre des frais exposés en appel.
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Monsieur Jean Marie A... et Madame Marie Thérèse B... épouse A... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, à la SCP Michel TARDIEU et à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 568
Date de la décision : 16/10/2007

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - /JDF

1 - A propos de la recevabilité de l'appel : Dès lors que la demande n'est pas nouvelle mais que le moyen sur lequel sont fondées les prétentions est nouveau, l'appel doit être déclaré recevable en ce qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. 2 - A propos de la responsabilité du fait des choses : Il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, considérant d'une part que les époux voisins sont les gardiens de leur mur qui doit présenter les caractéristiques propres à sa destination, et que d'autre part le fait personnel de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage en ce qu'elle a fait un usage auquel le mur n'était pas destiné avec l'accord tacite des voisins , la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait de la cause en prononçant un partage de responsabilité par moitié. 3 - A propos de la responsabilité du constructeur de l'ouvrage : Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que le constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropres à sa destination. En l'espèce, l'effort qu'a fourni le voisin sur la pierre du mur qu'il a escaladée et qui s'est descellée n'est pas le type d'effort pour lequel le mur était conçu. Par conséquent, la responsabilité du maçon ne peut pas être engagée. 4 - A propos de la réparation du préjudice corporel : L'article 25 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 a modifié les règles relatives au recours subrogatoire de la CPAM ne s'exerçant désormais que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge. En l'espèce, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice corporel du blessé, mais la cour précise que les gardiens du mur et leur assureur sont tenus de payer à la CPAM le solde restant à leur charge en vertu des dispositions précitées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 04 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-10-16;568 ?
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