ARRÊT No548
R.G : 05/04736
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
17 octobre 2005
CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
3 rue Saint Exupery
69217 LYON CEDEX 02
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Madame Blandine X...
née le 03 Octobre 1964 à ECULLY (69)
...
13006 MARSEILLE 06
n'ayant pas constitué avoué
assignée à personne
Monsieur Sylvain Y...
...
13006 MARSEILLE 06
n'ayant pas constitué avoué
procès verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS :
Suivant convention signée le 22 avril 1996, Blandine X... se faisait ouvrir un compte courant dans les livres du CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST agence de MARSEILLE. La convention stipulait qu'en cas de dépassement non autorisé du découvert, il serait appliqué des intérêts au taux de 18% sur le dépassement.
D'autre part, suivant acte sous seing privé signé le 23 février 1998, le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST consentait à Madame X... un crédit de 30.000 F se traduisant par une autorisation de découvert de même montant sur son compte courant.
Enfin, suivant acte sous seing privé signé le 15 juillet 1999, le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST consentait à Madame X... un prêt personnel de 200.000 F au taux de 8,40 %, remboursable en 84 mensualités de 3.157,25 F chacune, payable la première le 31 juillet 1999 et la dernière le 30 juin 2006.
Aux termes du même acte, Sylvain Y..., concubin de Madame X..., se portait caution solidaire de celle-ci.
Sur mise en demeure notifiée le 3 juillet 2000, l'autorisation de découvert était supprimée, celui-ci étant largement dépassé.
A compter du 31 mai 2000, les échéances du prêt demeuraient impayées en sorte que celui-ci devenait exigible le 20 novembre 2000. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2000, Madame X... était mise en demeure de payer les sommes dues au titre du compte courant et du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, une même mise en demeure était notifiée à Monsieur Y....
Des discussions s'engageaient entre les parties et le 15 février 2002, un protocole d'accord était signé, stipulant que la créance globale du CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST était arrêtée à la somme de 82.322,47 € et qu'elle serait remboursée par mensualités de 762,25 euros chacune, la première venant à échéance le 30 décembre 2001 et les suivantes le 30 de chaque mois. L'article 4 stipulait qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le montant deviendrait caduc et que la société de crédit serait autorisée à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de ses créances.
Le protocole n'était pas respecté et à la date du 12 juillet 2004 le compte courant présentait un solde débiteur de 47.220,57 euros. A la date du 31 août 2004, il restait dû au CRÉDIT MUTUEL au titre du prêt la somme de 43.791,09 euros.
Sur assignation délivrée le 4 janvier 2005 à la requête du CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST et à l'encontre de Madame X... et de Monsieur Y..., le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 17 octobre 2005, débouté le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST de toutes ses demandes.
Le 22 novembre 2005, le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2006 par la société de crédit appelante et tendant à :
- condamner Madame Blandine X... à lui payer la somme de 48.881,61 € avec les intérêts postérieurs au 4 janvier 2006 au taux de 18% au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamner solidairement Madame Blandine X... et Monsieur Sylvain Y... à lui payer la somme de 40.931,07 euros avec les intérêts au taux de 11,90% postérieurs au 28 février 2006,
- dans tous les cas condamner solidairement Madame Blandine X... et Monsieur Sylvain Y... à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Blandine X... et Monsieur Sylvain Y... n'ont pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu, en la forme, que Madame X... a été assignée à personne le 11 avril 2006 ; que, par contre, Monsieur Y... a fait l'objet le 12 avril 2006 d'un procès verbal de recherches infructueuses ; que conformément à l'article 474 deuxième alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 2005, il y a lieu de statuer par arrêt de défaut ;
Attendu, au fond, qu'après avoir avec exactitude relaté les faits, le Tribunal a, pour débouter le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT de ses demandes, retenu, d'une part, que la société de crédit avait appliqué le taux d'intérêts prévu dans la convention de compte courant et le contrat de prêt sans tenir compte du protocole d'accord qui stipulait des intérêts au taux légal, d'autre part, que la convention de compte courant ne prévoyait pas le taux effectif global applicable au solde débiteur de ce compte, enfin que le CRÉDIT MUTUEL ne produisait pas pour chacune de ses créances un relevé exhaustif des opérations et n'indiquait pas quels règlements avaient été opérés depuis le 15 février 2002 ;
Attendu que l'examen des pièces versées aux débats par la société de crédit fait apparaître la production d'une seule page relevant les opérations du compte courant de Madame X... du 2 janvier 2001 au 12 juillet 2004 ; que toutes les autres nombreuses pièces ne concernent pas Madame X... mais par erreur Monsieur Sylvain Y... ; que l'appelante n'a donc pas répondu aux observations du Tribunal et que la décision entreprise doit être confirmée ;
Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT SUD EST aux dépens d'appel ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.