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09/10/2007 | FRANCE | N°05/00374

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2007, 05/00374


ARRÊT No 563

R. G : 05 / 00374



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 décembre 2004


X...


C /


C...

GAEC Y...

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Y...


Z...


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Roland X...

né le 09 Août 1941 à MARSEILLE (13000)

...


...

13001 MARSEILLE 01

représenté par la SCP M. TAR

DIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Madame Suzanne C... veuve D...

née le 24 Avril 1941 à SAULT (84390)

...

84100 ORANGE

représentée par la S...

ARRÊT No 563

R. G : 05 / 00374

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 décembre 2004

X...

C /

C...

GAEC Y...

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Y...

Z...

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Roland X...

né le 09 Août 1941 à MARSEILLE (13000)

...

...

13001 MARSEILLE 01

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Madame Suzanne C... veuve D...

née le 24 Avril 1941 à SAULT (84390)

...

84100 ORANGE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON

GAEC Y...

poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Quartier Saint Roch
84390 ST TRINIT

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL-SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social sis :
Route de la Durance
04100 MANOSQUE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Marcel Y...

...

84390 ST TRINIT

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

Maître Michel Z...

né le 23 Avril 1944 à ORANGE (84100)
NOTAIRE

...

84100 ORANGE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Michel Y...

...

84390 ST TRINIT

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 6 juin 2007.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Propriétaire de diverses parcelles de terre sise à Saint Trinit (84) dont elle louait une partie à M. Marcel Y... depuis 1944, Mme D... s'est par acte du 21 décembre 1999 engagée à les vendre, pour le prix de 600. 000 francs dont 500. 000 francs applicables aux terres cultivables, à M. X..., sous la condition suspensive de parvenir à en purger les droits de préemption.

Ainsi informé par le notaire selon courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2000, le fils du fermier, M. Michel Y..., en a offert 290. 000 francs par courrier en réponse du 22 mars 2000, ce qui a été refusé par Mme D... sans que celle-ci soit attraite devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai légal en fixation de la valeur des biens considérés, si bien que cette offre est devenue définitivement caduque. Le notaire a alors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2000, notifié le projet de vente à la SAFER de la région PACA qui, en réponse, a offert un prix de 320. 000 francs selon délibération du 7 septembre 2000. Mme D... a refusé cette offre le 21 septembre 2000 en retirant son bien de la vente au visa de l'article 143-10 du code rural.

Le 18 avril 2001, Mme D... a consenti à la SAFER une promesse unilatérale de vente des mêmes biens pour un prix ramené à 500. 000 francs que le comité technique départemental de Vaucluse de la bénéficiaire de la promesse, a accepté le 27 juin 2001 en vue, sur appel à candidature, d'une rétrocession au profit du GAEC constitué entre MM. Marcel et Michel Y..., préférés à M. X..., ce qui a conduit à la signature d'un compromis ferme le 11 décembre 2001.

S'estimant abusivement évincé par le fait de la venderesse, des acquéreurs, de la SAFER et du notaire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras qui, par jugement prononcé le 4 décembre 2004, a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée contre l'action de M. X... par la SAFER au visa de l'article L. 143-13 du code rural, les premiers juges observant que cette défenderesse ne justifiait pas de la date de publication de sa décision de préemption, si bien qu'on ne pouvait reprocher à M. X... un quelconque retard dans l'introduction de son action,
-débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes au fond en retenant que la décision de préemption du 7 septembre 2000 avait été notifiée au domicile élu de la venderesse, soit en l'étude du notaire, et qu'en tout cas M. X... n'avait pas qualité pour soulever sa nullité, que la promesse de vente unilatérale du 18 avril 2001 n'avait pas été obtenue par la SAFER sous un prétendu engagement des consorts Y... de ne pas exercer leur propre droit de préemption de fermier en contrepartie d'une rétrocession dans le cadre d'un faux appel à candidature puisque ceux-ci n'ont pris un tel engagement que postérieurement, soit le 17 mai 2001, et que l'appel à candidature a donné lieu à un choix motivé entre M. X... également candidat quoique se présentant comme retraité et le GAEC Y... préféré pour « maintien en place, pour accession à la propriété, d'une famille d'agriculteurs, fermiers en place depuis de nombreuses années et exploitant dans un cadre sociétaire (GAEC de trois associés dont un jeune agriculteur récemment installé) », motivation ressortant du rôle légal de la SAFER qui n'a commis aucun excès de pouvoir en l'espèce et qui n'était pas tenu de faire connaître aux candidats évincés les dits motifs à peine de nullité de la rétrocession, que la promesse unilatérale de vente du 18 avril 2001 est parfaitement régulière en l'état de ce que la vente projetée au profit de M. X... en 2000, qui ne peut se prévaloir d'aucune nullité en raison d'une clause que la loi (article L. 145-5 du code rural) répute non écrite, est devenue caduque en raison du retrait du projet de vente par la venderesse en septembre 2000, si bien qu'en décembre 2001, Mme D... était libre de tout engagement à l'égard de M. X...,
-débouté Mme D... de sa demande de dommages et intérêts pour abus, faute de preuve d'un tel abus de la part de M. X...,
-condamné M. X... à supporter les entiers dépens et à payer à Mme D... une indemnité de 1. 000 € et à chacun des autres défendeurs une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS ET DEMANDES

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 31 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient que la SAFER a agi en fraude de ses droits en proposant d'abord à la venderesse, sans aucun justificatif autre que des formules générales (et déjà au profit d'un des Y... que l'on reconnaît bien dans la motivation de son offre du 7 septembre 2000), un prix tellement diminué par rapport au prix que lui même avait accepté, que Mme D... a renoncé à son projet de vendre, puis en assiégeant ensuite celle-ci jusqu'à obtenir d'elle une promesse unilatérale

de vente en date du 18 avril 2001 que l'organisme foncier s'est empressé d'accepter comme telle dès le 24 avril 2001 afin d'entamer la procédure de publicité pour une rétrocession dès le 18 mai 2001 non sans avoir la veille obtenu des consorts Y... leur renonciation à exercer eux-mêmes leur droit de préemption avec dispense pour la venderesse de leur adresser la notification de son projet, et ce sous la probable promesse de les choisir par priorité aux autres candidats dont lui-même qui pourtant avait proposé le maintien des fermiers selon bail de carrière moyennant le fermage qui leur plairait, outre la promesse de leur rétrocéder la totalité des terres ainsi acquises qui ne jouxteraient pas sa propriété (soit 17 ha) moyennant le prix symbolique de un franc. Il reproche aussi à la SAFER de s'être précipitée dans la réalisation de la vente aux consorts Y... sans en avertir l'autre candidat à la rétrocession qu'il était, et sans véritable raison autre que celle de favoriser les Y..., opérant ainsi un véritable abus de pouvoir à son égard par des manoeuvres qui doivent être sanctionnées par l'annulation tant de la décision de préemption de septembre 2000 que de la promesse unilatérale de vendre du 18 avril 2001 ainsi que de la procédure de rétrocession qui en a été la conséquence, si bien qu'il s'estime fondé à réclamer la réitération du compromis de vente d'origine en vue de passer l'acte authentique, aux constats :
-que la SAFER a agi exclusivement dans l'intérêt particulier d'un agriculteur, en décidant d'abord une préemption à des conditions inacceptables, puis en initiant une procédure de rétrocession qui elle-même est aussi entâchée de nullité,
-que lui-même en qualité d'acquéreur évincé est recevable en son action, faute pour la SAFER de lui avoir notifié sa décision de préemption à des conditions autres que la vente projetée à l'origine et sans motivation précise et vérifiable, alors qu'une telle démarche devait être faite à peine de nullité selon l'article L. 143-3 du code rural,
-que dès lors il doit être remis dans les conditions du compromis qu'il a signé avec Mme D..., ce qui est de surcroît l'intérêt de celle-ci puisqu'elle recevra 15. 296 € en plus de ce qu'elle a retiré des manoeuvres frauduleuses de la SAFER.

Il demande donc l'infirmation du jugement déféré, l'annulation de tous les actes de la SAFER et de la seconde promesse de vente de Mme D..., la condamnation de Mme D... à réitérer par acte authentique les termes du compromis de vente signé le 21 décembre 1999 avec lui, les droits de préemption du preneur Y... et de la SAFER étant purgés, la condamnation de la SAFER à lui payer une somme de 15. 244,90 € à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction directe au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 4 juin 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SAFER soutient :
-que l'action de M. X... en annulation de la décision de préemption avec révision du prix qui lui a été notifiée le 7 septembre 2000 est irrecevable comme non légalement ouverte à l'acquéreur évincé,
-que le retrait du projet de vente initial par Mme D... qui met fin aux effets du compromis signé entre elle et M. X..., prive la demande de ce dernier d'intérêt,

-qu'en tout état de cause, sa décision de préempter à prix révisé est justifiée par le contexte local ainsi que s'y réfèrent les motifs suffisants énoncés dans sa lettre du 7 septembre 2000 et ainsi que le démontre la nouvelle promesse de vente d'avril 2001 qui mentionne un prix de 500. 000 francs alors que le compromis signé l'année d'avant par M. X... comportait un prix de 600. 000 francs, si bien qu'était respecté le but de lutter contre la spéculation immobilière, outre que l'opération aurait permis de conforter sur place un agriculteur preneur depuis de longue date en mettant fin aux mauvaises relations qu'il entretenait avec sa bailleresse (séparation des combattants), et de conforter l'installation de son fils jeune agriculteur exerçant de surcroît en forme sociale (GAEC),
-que finalement la vente n'a pas été imposée par la SAFER mais procède d'un accord amiable entre venderesse et elle, exclusif de toute fraude aux droits disparus de M. X...

-que la demande d'annulation de la promesse de vente du 18 avril 2001 constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et qui doit être publiée, ce qui n'est pas prouvé, si bien qu'elle est doublement irrecevable,
-que la demande dommages et intérêts que l'appelant forme contre elle n'est pas justifiée.

Elle poursuit donc la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2. 392 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposée le 6 juin 2007 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme D... poursuit dans les mêmes termes que la SAFER la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 4. 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus et une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens devant incomber à l'appelant avec distraction au profit de son avoué.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 5 décembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, MM. Marcel et Michel Y... et le GAEC Y... poursuivent eux aussi la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de M. X... à leur payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Enfin, selon ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2006 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître Z..., notaire, constate que bien que l'ayant intimé, M. X... ne réclame rien contre lui et qu'aucune autre partie n'est recevable à demander contre lui pour ne pas l'avoir fait en première instance ; il est donc à la confirmation du jugement en ce qui le concerne et réclame l'allocation contre l'appelant d'une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700

du nouveau code de procédure civile et la condamnation de toute partie succombante aux dépens d'appel avec distraction au profit de son avoué.

DISCUSSION

Il y a lieu de rappeler que le compromis signé par M. X... et par Mme D... comportait des conditions suspensives dont la purge des droits de préemption du preneur (qui n'est pas M. Michel Y... mais son père Marcel Y..., lequel n'a pas fait valoir son droit en un temps où le GAEC n'était pas encore constitué) et des droits de la SAFER qui n'ont pas été levées à la date contractuellement fixée, si bien que force est de constater que Mme D... n'est plus tenue dans les termes dudit compromis depuis le mois de juillet 2000.

Elle l'est d'autant moins que même s'il pouvait être jugé (ce de quoi aucun juge n'a été saisi) que le retard, imputable au notaire qui n'a pas interrogé la SAFER en temps utile en l'état d'une non réponse du preneur en titre, ne peut être retenu contre Mme D..., le retrait par cette dernière de son projet de vente en décembre 2000 a fait perdre au dit compromis sa raison et son intérêt, si bien que M. X... n'est pas fondé à en réclamer une autre application que celle qui résulte de la non levée de toutes les conditions suspensives contractuellement définies au moment où Mme D... a pris la décision de ne plus vendre fin 2000.

L'action de M. X... n'est cependant pas totalement irrecevable, sa deuxième branche consistant à réclamer, ès qualités de candidat évincé, l'annulation de la procédure de rétrocession aux consorts Y... survenue sur la promesse unilatérale de vendre consentie par Mme D... à la SAFER en avril 2001, demeurant parfaitement recevable.

Sur ce point, si l'opération visiblement montée par la SAFER pour s'approprier des terres mises en vente en vue de les rétrocéder à un jeune agriculteur récemment installé et exploitant en forme sociale, appartenant à une famille déjà en place depuis longtemps tout en combattant la spéculation immobilière rurale (ce qui répond exactement à son objet social et légal) ne peut être envisagée seulement à compter du moment où Mme D... a offert à l'amiable une vente à 500. 000 francs des terres qu'elle s'était crue autorisée à retirer de la vente à 600. 000 francs à M. X... quatre mois plus tôt, mais bien être examinée dans son ensemble soit en y incluant les tractations de septembre 2000, dont la réponse de la SAFER décidée à préempter à un prix de 320. 000 francs.

Ce premier acte est constitué d'une notification au notaire et à l'acquéreur évincé d'une volonté de préempter au moindre prix précité qui pèche par l'absence de référence précise aux prix prétendument pratiqués dans la région, ce qui n'a pas permis à M. X... de contrôler la légalité de cette décision l'évinçant, pour le cas où était encore possible une action de contestation, tant que Mme D... n'avait pas mis fin à son projet de vente.

Cet acte est donc non pas nul, mais inopposable à M. X... qui aurait pu en réclamer réparation des conséquences à son auteur, ce qu'il ne fait pas valablement devant la Cour dans cette instance.

De toute manière, si la décision de préempter dans le cadre d'une mise en vente à un tiers n'en reste pas moins la cause du retrait par Mme D... de son projet de vendre à M. X..., force est de constater, comme vu ci-dessus, qu'elle est intervenue en l'état de la seule exécution possible du compromis liant les précités qui ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu.

Dès lors, rien n'empêchait Mme D... de disposer de son bien hors de la volonté de M. X... et de promettre de le vendre à l'amiable à la SAFER.

En relevant qu'ensuite la SAFER, titulaire du seul droit de lever l'option que lui avait régulièrement consenti Mme D... sans commettre de torts à M. X..., a pu valablement s'assurer auprès des consorts Y... (alors constitués en GAEC avec un tiers) de la possibilité pour elle d'engager la procédure de rétrocession sans se heurter au droit de préemption du preneur en place, et de choisir parmi les candidats déclarés, soit entre M. X... se déclarant retraité et les consorts Y... parmi lesquels un jeune récemment installé sur une propriété occupé depuis longtemps par sa famille et exploitant en société sur une surface minimum d'installation qui pouvait se trouver agrandie dans les limites réglementaires, celui qui lui paraissait le mieux répondre aux buts socio-économiques énoncés à ses statuts, les premiers juges ont justement analysé les faits de l'espèce et y ont appliquer exactement le droit sans offrir à M. X... le moindre espace de critique valable.

La décision déférée sera donc confirmée purement et simplement.

En ce qui concerne le notaire Z..., la Cour constate comme cet officier ministériel qu'il n'est rien prétendu contre lui alors qu'il a été intimé. Il lui sera donné satisfaction quant à sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles contre M. X....

En revanche, on ne voit pas en quoi son appel procéderait d'un quelconque abus, s'agissant de soumettre à une autre juridiction l'appréciation de faits qu'un premier juge a déjà analysé, ce qui est le droit de tout un chacun dans le cadre du principe du double degré de juridiction. Les demandes de dommages et intérêts pour abus seront rejetées.

M. X... succombe : il supportera les dépens de son appel et devra payer à Maître Z... une indemnité supplémentaire de 1. 500 €, à Mme D... une indemnité supplémentaire de 2. 000 €, aux consorts Y... pris comme une seule et même partie une indemnité de 1. 000 € et à la SAFER une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme D... de sa demande de dommages et intérêts pour abus,

Condamne M. X... aux dépens d'appel et à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
-à Maître Z... une indemnité supplémentaire de 1. 500 €
-à Mme D... une indemnité supplémentaire de 2. 000 €
-aux consorts Y... et au GAEC Y... pris comme une seule et même partie une indemnité de 1. 000 €
-à la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER DES D'EXPLOITATIONS RURALES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR une indemnité supplémentaire de 500 €,

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT, la SCP PERICCHI, la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00374
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;05.00374 ?
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