La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05/00216

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2007, 05/00216


ARRÊT No 544

R. G : 05 / 00216



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
26 novembre 2004


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yvan X...

né le 20 Juillet 1953 à NICE (06000)

...

83110 SANARY S / MER

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON



INTIMÉE :

Madame Frède Y...

épouse A...

née le 19 Avril 1935 à GRAND BOURG (97112)

...

07560 MONTEZAT SOUS BAUSON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Charles IMB...

ARRÊT No 544

R. G : 05 / 00216

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
26 novembre 2004

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yvan X...

né le 20 Juillet 1953 à NICE (06000)

...

83110 SANARY S / MER

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :

Madame Frède Y... épouse A...

née le 19 Avril 1935 à GRAND BOURG (97112)

...

07560 MONTEZAT SOUS BAUSON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Charles IMBERT, avocat au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Monsieur Yvan X... concluait le 25 juin 1993 avec Madame Frède Y... épouse A... une promesse de vente portant sur une parcelle non bâtie d'une contenance d'environ 4000 m ² à détacher d'une parcelle de plus grande importance située à SAINT LOUIS DE MARIE GALANTE (GUADELOUPE), lieudit Ménard, figurant au cadastre section AC no 97 d'une contenance de 4 ha 61 a 93 ca, moyennant le prix de 150. 000 francs sur lequel il versait un acompte de 15. 000 francs. Le 4 janvier 1997, Madame Y... donnait son accord à la prorogation de la promesse de vente jusqu'à la modification du POS.

Monsieur X... concluait également, le même jour, avec Monsieur Olivier A..., fils de Madame Y..., et son épouse Françoise E... une promesse de vente portant sur un autre terrain, cadastré AC 98 pour 30a 00ca.

Le 2 mars 2000, Monsieur X... et Madame Y... signaient une convention stipulant notamment que cette dernière s'engageait à honorer et conclure la promesse de vente établie avec Monsieur X... le 25 juin 1993, et qu'à défaut de signature d'un compromis dans les deux mois du seul fait de Monsieur X... ou de toute autre personne morale ou physique qu'il se ferait substituer, il perdrait tous les bénéfices de la promesse de vente ainsi que l'acompte de 15. 000 francs.

En exécution de cette convention, Madame Y... et Monsieur X... signaient un compromis de vente daté du 16 avril 2000, portant sur une parcelle non bâtie d'une contenance d'environ 4000 m ², à détacher d'une parcelle de plus grande importance située à SAINT LOUIS DE MARIE GALANTE (GUADELOUPE), lieudit « Ménard », figurant au Cadastre de ladite commune, section AC, numéro 97 pour 4 ha 61 a 93 ca, ladite parcelle devant être cadastrée section AC numéro l06 provenant de la division de la parcelle 97, le surplus de la propriété étant cadastré section AC, numéro 107 pour 4 ha 21 a 93 ca, moyennant le prix de 150. 000 francs payable comptant le jour de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Par courrier du 6 septembre 2000, Maître F..., notaire de la venderesse, informait Me G..., notaire de Monsieur X..., que les époux A... entendaient ne pas donner suite au projet de vente et se libérer définitivement des compromis.

Monsieur X..., souhaitant poursuivre la vente, a fait assigner Madame Y... devant le tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par jugement du 26 novembre 2004, a :

débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

débouté Madame Y... épouse A... de sa demande en dommages-intérêts,

condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... épouse A... la somme de 750 EUR sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.,

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de sa décision,

condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 1er février 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel du concluant à l'encontre du jugement rendu par le T. G. I. de PRIVAS le 26 novembre 2004.

Par application des articles 1134,1589 du Code Civil,

Infirmer la décision entreprise.

Condamner Madame Y... Frède Léontine épouse A... à signer l'acte authentique de vente de l'immeuble ci-après désigné :

-Un immeuble non bâti d'une contenance d'environ QUATRE MILLE METRE CARRES (4. 000 m2), à détacher d'une parcelle de plus grande importance située à SAINT LOUIS DE MARIE GALANTE (GUADELOUPE), lieudit « Ménard » figurant au cadastre de ladite commune, Section AC numéro 97 pour 4ha 6la 93ca,

et ce dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir.

Dire et juger qu'à défaut par elle de ce faire, le jugement prononcé vaudra titre de propriété entraînant transfert de propriété et sera en tant que tel publié à la Conservation des Hypothèques.

Condamner Mme Y... Frède Léontine épouse A... à payer à Monsieur I... la somme de 5. 000 € pour résistance abusive.

Condamner Mme Y... Frède Léontine épouse A... à payer à M. I... la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, Avoués aux offres de droit.

Par conclusions du 3 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Y... demande à la Cour de :

Rejeter l'appel d'Yvan X...,

Constater que celui-ci n'a pas approuvé les deux lignes rayées comme nulles situées en haut de la page 2 du compromis de vente en date du 16 Avril 2000,

Dire et juger dès lors que l'accord des parties sur la base de l'article 1583 du Code Civil n'est pas parfait,

Confirmer en définitive le jugement sur ce point et rejeter les demandes, fins et conclusions d'Yvan I...,

Et ajoutant au jugement, accueillir l'appel incident de Frède A...,

Condamner Yvan I... à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 3. 000 € en réparation du préjudice découlant des conséquences d'une action abusive et injustifiée qui s'est poursuivie devant la Cour,

Le condamner également à lui payer en application de l'article 700 du N. C. P. C. une somme de 2. 000 €,

Le condamner enfin aux dépens.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'acte présenté, suite à la convention du 2 mars 2000, à la signature de Madame Y... pour la réitération de la promesse de vente du 25 juin 1993 comportait en page 2 cette clause qui ne figurait pas dans l'acte précédent :

« Observation étant faite ici que pour accéder à la parcelle vendue, la venderesse consentira une servitude de passage pour accéder au bien vendu ».

Attendu que Madame Y... a signé l'acte après avoir rayé cette mention ; qu'invité par sa cocontractante à parapher cette rature, Monsieur X... s'en est abstenu, lui rappelant par courrier du 12 juillet 2000 que :

« Comme je vous l'avais expliqué avant de rédiger les compromis de vente, où j'avais inscrit cette demande que vous avez exclue : la loi stipule que nul ne peut être enclavé. »

Attendu, en effet, que par acte du 26 mai 2000, Monsieur X... a vendu la propriété bâtie contiguë cadastré section AC no 99 ; que si la parcelle promise par Madame Y... avait été réunie au fonds X... avant cette cession, la situation d'enclave ainsi créée aurait relevé des dispositions de l'article 684 du Code civil ; que si Madame Y... était disposée à vendre une partie de son fonds pour agrandir la propriété voisine, elle n'entendait pas pour autant voir grever d'une servitude de passage la partie dont elle demeurait propriétaire ; et attendu que la situation nouvelle créée par l'appelant ayant pour effet de déplacer cette même obligation légale sur le fonds Y..., considération qui n'avait pas échappé à Monsieur X... puisqu'il avait tenté en connaissance de cause de prendre la précaution dont elle n'a pas été dupe, a effectivement bouleversé l'économie du contrat ; que dès lors, en l'état du refus de Monsieur X... de renoncer à réclamer un droit de passage et donc de parapher la rature de la clause par lui introduite et non acceptée par l'intimée, c'est par une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le premier juge a retenu que l'accord n'était pas parfait entre les parties ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que Madame Y... ne caractérise pas l'abus de Monsieur X... dans l'exercice de son droit d'appel et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2. 000,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Yvan X... en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Déboute Madame Frède Y... épouse A... de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur Yvan X... à payer à Madame Frède Y... épouse A... la somme de 2. 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Yvan X... aux dépens.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/00216
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;05.00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award