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02/10/2007 | FRANCE | N°06/04216

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007, 06/04216


ARRÊT No


1ère Chambre B


R.G. : 06 / 04216


JGF / CM


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
31 janvier 2002
S / RENVOI CASSATION




X...


S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR


C /



Z...

SOCIÉTÉ ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE N.V




















COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007






APPELANTS :
>
Monsieur Jean-François X...

agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL
X...
ARCHITECTEUR,
né le 12 Mars 1947

...

30130 PONT ST ESPRIT


représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP JAUFFRET-CARDIN, avocats au barreau d'AV...

ARRÊT No

1ère Chambre B

R.G. : 06 / 04216

JGF / CM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
31 janvier 2002
S / RENVOI CASSATION

X...

S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR

C /

Z...

SOCIÉTÉ ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE N.V

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-François X...

agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL
X...
ARCHITECTEUR,
né le 12 Mars 1947

...

30130 PONT ST ESPRIT

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP JAUFFRET-CARDIN, avocats au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, actuellement en liquidation judiciaire
11 Place Bertin Boissin
30200 BAGNOLS SUR CEZE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP JAUFFRET-CARDIN, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Maître Pierre Z...

mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL
X...
ARCHITECTEUR et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite Société ;

...

...

13151 TARASCON CEDEX

n'ayant pas constitué avoué,
a refusé l'acte d'assignation,

SOCIÉTÉ ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE N.V
venant aux droits de la SA L'ETOILE COMMERCIALE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
44, Av G. Pompidou
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge commissaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu les jugements de redressement judiciaire prononcé le 17 mai 2000 et de liquidation judiciaire prononcé le 12 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Nîmes à l'égard de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR.

Vu les appels interjetés le 20 février 2002 par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, le 25 février 2002 par la s. a.L'Étoile Commerciale et le 7 novembre 2003 par Jean-François X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR (désigné à cette fonction le 18 novembre 2002), à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 31 janvier 2002 par le juge commissaire de la procédure collective susvisée, statuant sur la déclaration de créance contestée de la s. a.L'Étoile Commerciale.

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 septembre 2006 qui a cassé l'arrêt prononcé le 10 février 2005 par la Cour d'Appel de céans, statuant sur les appels ci-dessus visés, et a renvoyé les parties devant la Cour autrement composée.

Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 30 octobre 2006 par Jean-François X..., ès qualités, et la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR.

Vu l'assignation à comparaître délivrée le 4 décembre 2006 à son destinataire, maître Pierre Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, qui a refusé de recevoir l'acte au motif que son dossier était clôturé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2006 par Jean-François X..., ès qualités, et la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 11 juin 2007 par la société de droit néerlandais ATRADIUS INSURANCE N.V., venant aux droits et obligations de la s. a.L'Étoile Commerciale par suite de la transmission universelle de son patrimoine, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure en date du 3 mai 2007 au Ministère Public qui l'a visée le 4 mai 2007.

* * *

Suivant avenant du 25 novembre 1998 à une convention cadre du 19 novembre 1996, la s. a.L'Étoile Commerciale s'est engagée à apporter à la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR des garanties de remboursement et de livraison au profit des maîtres d'ouvrages pour tous travaux de construction passés avec cette dernière.

En exécution de cette convention cadre, la s. a.L'Étoile Commerciale s'est ainsi engagée (personnellement et, en qualité de chef de file, pour le compte de tiers), par différents actes sous seing privé individuels, à assurer la garantie de livraison pour l'exécution de divers contrats de construction de maison individuelle passés par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR.

À la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 mai 2000 puis convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2000, la s. a.L'Étoile Commerciale a été amenée à exécuter les garanties ainsi souscrites au profit des maîtres de l'ouvrage désignés comme bénéficiaires et plus particulièrement :
-les époux Pierre C..., pour la construction d'une maison individuelle à Bagnols-sur-cèze (30) pour un prix de 950. 000 francs ;
-les époux Jean-Pierre D..., pour la construction d'une maison individuelle à Tavel pour un prix de 1. 012. 000 francs ;
-Nelly E..., pour la construction d'une maison individuelle à Laudun (30) pour un prix de 715. 473 francs ;
-les époux Alain F..., pour la construction d'une maison individuelle à Chusclan (30), pour un prix de 915. 000 francs.

La s. a.L'Étoile Commerciale ayant déclaré le 28 juillet 2000 au passif de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR une créance initialement évaluée à 5. 858. 774,50 francs correspondant au montant total des garanties souscrites pour ces quatre chantiers et pour trois autre chantiers, augmenté de celui d'une facture de 301,50 francs, le juge commissaire, par ordonnance du 8 février 2002, a admis cette créance à hauteur d'une somme de 1. 980. 024,79 francs à titre chirographaire.

Sur l'appel interjeté par Jean-François X..., ès qualités, et la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, d'une part, et par la s. a.L'Étoile Commerciale, d'autre part, la cour d'appel de céans, par arrêt du 10 février 2005, a réformé la décision d'admission de la créance en réduisant son montant à 245. 576,03 euros.

Statuant sur le pourvoi de Jean-François X..., ès qualités, la Cour de Cassation, par arrêt du 27 septembre 2006, annulait l'arrêt du 10 février 2005 en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la cour de céans, autrement composée, laquelle était saisie par déclaration du 30 octobre 2006.

Jean-François X..., ès qualités, conclut à la recevabilité de l'appel de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, au rejet de la créance déclarée par la s. a.L'Étoile Commerciale et à la condamnation de celle-ci à lui payer 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ATRADIUS INSURANCE N.V. conclut à la recevabilité des appels et de son intervention volontaire, ainsi qu'à l'admission de sa créance pour la somme totale de 245. 576,03 euros et à la condamnation de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Attendu que la société ATRADIUS INSURANCE N.V. justifie qu'elle vient aux droits de la s. a.L'Étoile Commerciale à la suite de la dissolution de cette dernière, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique ; qu'elle est donc recevable en son intervention ;

Attendu que les appels ayant été régularisés dans les formes et dans le délai de la loi, ils sont recevables ;

Sur le fond :

Attendu que la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR invoque à l'appui de son appel :
l'absence de recours subrogatoire du garant contre le constructeur, dès lors que la s. a.L'Étoile Commerciale a payé sa propre dette et non celle du constructeur ;
le fait que les actes de cautionnement ne comportent pas la signature de l'un de ses représentants ;

Attendu que le deuxième moyen d'appel est inopérant dès lors que la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR est liée par la convention cadre et que l'engagement individuel de garantie de livraison souscrit par la s. a.L'Étoile Commerciale est chaque fois fourni par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle passé avec le maître de l'ouvrage concerné et annexé à ce contrat pour satisfaire une obligation légale ; que c'est d'ailleurs en exécution de cette obligation légale que les constructions litigieuse ont pu être livrées à la suite de la défaillance du constructeur ;

Mais attendu, en ce qui concerne le premier moyen pris en ses deux branches, que si l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation indique que « la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet », il précise également l'étendue de la couverture due par le garant et les obligations personnelles de ce dernier, de sorte que, dès que les conditions légales sont réunies, le garant n'acquitte pas la dette du constructeur mais remplit une obligation qui lui est propre ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société ATRADIUS INSURANCE N.V. qui n'a pas réglé une dette pour le compte du constructeur, ne se trouve pas dans la situation d'une caution ordinaire et ne dispose pas contre la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR des actions récursoires des articles 2305 et 2309 du code civil (anciennement articles 2028 et 2032 du code civil) ni du recours subrogatoire de l'article 1251-3o du même code ;

Attendu que certes la société ATRADIUS INSURANCE N.V. invoque également les dispositions de l'article 4 des conditions générales de la convention cadre, auxquelles renvoie l'avenant du 25 novembre 1998, qui stipulent :
« En cas de règlement quelconque par ETOILE COMMERCIALE au titre des engagements délivrés en vertu du présent contrat, le souscripteur s'engage à rembourser immédiatement ETOILE COMMERCIALE à première demande de sa part par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant simplement le règlement effectué en renonçant à lui opposer quelque exception que ce soit ou à soulever de contestation pour quelque motif que ce soit » ;

Mais attendu que cette clause ne peut produire effet qu'à l'égard de sommes payées pour le compte de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR et non pour le règlement des obligations personnelles de la s. a.L'Étoile Commerciale ;

Attendu que dès lors, aucun des moyens de la société ATRADIUS INSURANCE N.V. ne pouvant être retenu, la décision entreprise doit être réformée et la déclaration de créance rejetée sauf pour la somme de 45,96 euros correspondant à la facture no 1254227 demeurée impayée par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que la société ATRADIUS INSURANCE N.V. qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR une somme équitablement arbitrée à 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de la Cour de cassation et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Réformant l'ordonnance déférée,

Admet la société ATRADIUS INSURANCE N.V., venant aux droits de la s. a.L'Étoile Commerciale, au passif de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR pour une créance à titre chirographaire d'un montant de 45,96 euros.

Dit que la société ATRADIUS INSURANCE N.V. supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et payera à Jean-François X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, une somme de 2. 000 euros, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04216
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.04216 ?
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