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02/10/2007 | FRANCE | N°06/04215

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007, 06/04215


ARRÊT No


1ère Chambre B


R.G. : 06 / 04215


JGF / CM


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
31 janvier 2002
S / RENVOI CASSATION


S.A. LE MANS CAUTION


C /


S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR

Z...



X...






















COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007






APPELANTE :


S.A. LE MANS CA

UTION
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
34 Place de la République
72013 LE MANS CEDEX 2


représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Georges LA...

ARRÊT No

1ère Chambre B

R.G. : 06 / 04215

JGF / CM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
31 janvier 2002
S / RENVOI CASSATION

S.A. LE MANS CAUTION

C /

S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR

Z...

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

S.A. LE MANS CAUTION
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
34 Place de la République
72013 LE MANS CEDEX 2

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A.R.L.
X...
ARCHITECTEUR
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, actuellement en liquidation judiciaire
11 Place Bertin Boissin
30200 BAGNOLS SUR CEZE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Maître Pierre Z...

mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL
X...
ARCHITECTEUR et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite SARL
X...
ARCHITECTEUR
9, Bld Victor Hugo
BP 26
13151 TARASCON

n'ayant pas constitué avoué
a refusé l'assignation

Monsieur Jean François X...

agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL
X...
ARCHITECTEUR,

...

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance du juge commissaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu les jugements de redressement judiciaire, prononcé le 17 mai 2000, et de liquidation judiciaire, prononcé le 12 juillet 2000, par le Tribunal de Commerce de Nîmes à l'égard de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR.

Vu l'appel interjeté le 14 février 2002 par la s. a. Le Mans Caution à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 31 janvier 2002 par le juge commissaire de la procédure collective susvisée, statuant sur sa déclaration de créance.

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 septembre 2006 qui a cassé l'arrêt prononcé le 7 avril 2005 par la Cour d'Appel de céans, statuant sur l'appel ci-dessus visé, et a renvoyé les parties devant la Cour autrement composée.

Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 30 octobre 2006 par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR prise en la personne de Jean-François X....

Vu l'assignation à comparaître délivrée le 22 décembre 2006 à son destinataire, maître Pierre Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, qui a refusé de recevoir l'acte au motif que la procédure de liquidation judiciaire était clôturée.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2007 par la s. a. Le Mans Caution, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 2 mai 2007 par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure en date du 3 mai 2007 au Ministère Public qui l'a visée le 4 mai 2007.

* * *

Dans le cadre de ses activités de constructeur, la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR a passé divers contrats de construction de maisons individuelles pour l'exécution desquels la s. a. Le Mans Caution a fourni une garantie de livraison.

À la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 mai 2000 à l'égard de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, puis convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2000, la s. a. Le Mans Caution a été amenée à exécuter les garanties ainsi souscrites au profit des maîtres d'ouvrages qui suivent :
-les époux E..., pour la construction d'une maison individuelle à Toulouse, pour un prix de 1. 169. 227,25 francs ;
-Paulette F..., pour la construction d'une maison individuelle à Saint Laurent de Carnols (30) pour un prix de 950. 178 francs ;

-les époux Michel G..., pour la construction d'une maison individuelle à Anduze, pour un prix de 1. 131. 884 francs ;
-les époux Rémy I..., pour la construction d'une maison individuelle à Laudun (30), pour un prix de 760. 000 francs.

Par lettre recommandée du 8 juin 2000 (accusé de réception signé le 13 juin 2000, la s. a. Le Mans Caution a déclaré une première créance de 360. 000 francs afférente aux deux derniers chantiers précités, puis par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2000 (accusé de réception signé le 13 octobre 2000), elle adressait une déclaration complémentaire pour un montant total de 1. 200. 000 francs.

Par ordonnance du 31 janvier 2002, le juge commissaire a admis cette créance à hauteur de la seule somme de 360. 000 francs à titre chirographaire.

Sur les appels interjetés, à titre principal par la s. a. Le Mans Caution, à titre incident par la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, la cour d'appel de céans, par arrêt du 7 avril 2005, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Statuant sur le pourvoi de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, la Cour de Cassation, par arrêt du 27 septembre 2006, annulait l'arrêt du 7 avril 2005 en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la cour autrement composée, laquelle était saisie par déclaration du 30 octobre 2006.

La s. a. Le Mans Caution conclut à la recevabilité de ses deux déclarations de créances et à son admission au passif de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR pour la totalité de la somme déclarée le 10 octobre 2000, soit 182. 938,82 euros.

La s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR conclut à la recevabilité de son appel principal, ou subsidiairement de son appel incident, et au rejet de la totalité des créances déclarées, ainsi qu'à la condamnation de la s. a. Le Mans Caution à lui payer 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

1-la recevabilité des appels :

Attendu que la Cour, n'est pas saisie d'un appel principal de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, mais seulement de son appel incident sur l'appel principal de la s. a. Le Mans Caution ;

Attendu que par ailleurs contrairement aux affirmations de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR, il n'est pas contesté par la s. a. Le Mans Caution que Jean-François X... en sa qualité de mandataire ad hoc avait bien le pouvoir, pour le compte de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR qu'il représente, de former appel de l'ordonnance d'admission de créance critiquée ;

Attendu que les appels, principal de la s. a. Le Mans Caution et incident de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR ont été régularisés dans les formes et le délai de la loi, et sont donc recevables ;

2-la recevabilité de la déclaration complémentaire de créance du 10 octobre 2000 :

Attendu que s'agissant de créances ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, elles devaient être déclarées dans le délai de l'article 66 du décret No 85-1388 du 27 décembre 1985, la publication dudit jugement étant intervenue le 11 juin 2000 ;

Attendu qu'à l'appui de la recevabilité de sa créance complémentaire, la s. a. Le Mans Caution invoque le fait que le jugement de liquidation judiciaire a omis d'ordonner, en application de l'article 119 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances ;

Mais attendu que faute par le tribunal d'ordonner l'allongement du délai de déclaration des créances, le prononcé du jugement de liquidation judiciaire après une période d'observation est sans influence sur le délai qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que les déclarations des créances devaient donc intervenir au plus tard dans les deux mois de la publication du jugement du 17 mai 2000 au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, soit le 11 août 2000, tandis que le délai pour demander à être relevé de la forclusion expirait le 17 mai 2001 ;

Attendu qu'ainsi la déclaration complémentaire du 10 octobre 2000 était bien irrecevable pour avoir été régularisée hors délai ;

Sur le fond :

Attendu que la s. a. Le Mans Caution soutient, qu'ayant honoré ses garanties de livraison, elle dispose d'un recours contre le constructeur défaillant au motif que la garantie de livraison n'est pas une opération d'assurance mais un instrument de crédit mis en œ uvre par un contrat unilatéral, accessoire au contrat de construction et constitutif d'une sûreté personnelle qui le fait relever des dispositions relatives au cautionnement ;

Attendu que la s. a. Le Mans Caution soutient par ailleurs que, garantissant le maître de l'ouvrage des conséquences d'une faute volontaire du constructeur, il ne saurait y avoir un lien d'assurance entre le garant et le constructeur ;

Mais attendu que si l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation indique que « la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet », il précise également l'étendue de la couverture due par le garant et les obligations personnelles de ce dernier, de sorte que, dès que les conditions légales sont réunies, le garant n'acquitte pas la dette du constructeur mais remplit une obligation qui lui est propre ;

Attendu qu'il s'ensuit que, bien que n'étant pas l'assureur du constructeur, la s. a. Le Mans Caution qui n'a pas réglé une dette pour le compte de ce dernier, ne se trouve pas dans la situation d'une caution ordinaire et ne dispose donc pas contre la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR des actions récursoires des articles 2305 et 2309 du code civil (anciennement articles 2028 et 2032 du code civil) ni du recours subrogatoire de l'article 1251-3o du même code ;

Attendu que la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR est donc fondée à voir rejeter la créance déclarée le 8 juin 2000 ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que la s. a. Le Mans Caution qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Jean-François X..., ès qualités, une somme équitablement arbitrée à 1. 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Infirmant le jugement déféré,

Déboute la s. a. Le Mans Caution de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la s. a. r. l. X... ARCHITECTEUR

Dit que la s. a. Le Mans Caution supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et payera à Jean-François X..., ès qualités, une somme de 1. 500 euros, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04215
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;06.04215 ?
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