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02/10/2007 | FRANCE | N°05/04077

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 2007, 05/04077


ARRÊT No


R.G : 05 / 04077


EDM / CM


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
11 juillet 2005



X...



C /


BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS

A...



















COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007






APPELANT :


Monsieur Olivier Edouard Xavier X...


...

78620 L ETANG LA VILLE


représenté par la SCP POMIES-RIC

HAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Florence BERNARD FERTIER, avocat au barreau de PARIS






INTIMEES :


BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS
4 Place Hoche
78000 VERSAILLES


représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de...

ARRÊT No

R.G : 05 / 04077

EDM / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
11 juillet 2005

X...

C /

BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS

A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Olivier Edouard Xavier X...

...

78620 L ETANG LA VILLE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Florence BERNARD FERTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS
4 Place Hoche
78000 VERSAILLES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NÎMES

Madame Geneviève A... divorcée B...

...

75006 PARIS

n'ayant pas constitué avoué,
assignée et réassignée à étude d'huissier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Vu le jugement déféré du 11 juillet 2005 du Tribunal de Grande Instance de NÎMES qui a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Monsieur Olivier X... et Madame Geneviève A... portant sur le lot No 2 formant la moitié indivise d'une parcelle avec maison d'habitation sise à SAINT GILLES (30) cadastrée section M 1910 lieudit " Le Roc " d'une superficie de 23 ares, représentant les 1150 / 2300èmes de ladite parcelle, d'une contenance de 11 ares 50 centiares,

-commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation,

-désigné Monsieur J.P. RISTERUCCI, juge en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés,

-préalablement au partage et pour y parvenir,

-ordonné la licitation à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, sur le cahier des charges établi par la SCP REINHARD DELRAN de l'immeuble indivis représentant le lot No 2 formant la moitié indivise d'une parcelle avec maison d'habitation sise à SAINT GILLES (30) cadastrée section A 1910 lieudit " le Roc " d'une superficie de 23 ares, représentant les 1150 / 2300 èmes de ladite parcelle, d'une contenance de 11 ares 50 centiares,

-fixé la mise à prix à 90. 000 euros,

-dit que la mise à prix, en cas de carence de l'offre, pourra être abaissée du quart puis de moitié,

-rejeté toutes autres demandes des parties à l'instance,

-dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 4 octobre 2005 d'Olivier X...,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 18 mai 2007 par Olivier X..., appelant, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 19 mai 2006 par la BANQUE POPULAIRE REGION OUEST DE PARIS, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu la non comparution de Geneviève A..., intimée, régulièrement assignée et réassignée à étude d'huissier par actes des 11 juillet et 24 août 2006,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 mai 2007,

Vu les nouvelles conclusions déposées au greffe le15 juin 2007 par Olivier X..., appelant, et le bordereau de pièces annexé,

Vu le rejet de la demande de remise de cause d'Olivier X...,

Vu la révocation à l'audience de l'ordonnance de clôture pour cause grave avec accord des parties comparantes, l'accueil des écritures du 15 juin 2007 et du bordereau de pièces conjoint d'Olivier X..., et le prononcé de la nouvelle clôture à la nouvelle audience,

MOTIFS

Olivier X... qui n'avait pas comparu devant le premier juge sans fournir une quelconque explication, a relevé appel du jugement déféré, alors que son co-indivisaire avec qui il prétend faire cause commune et qui avait comparu en première instance ne comparaît plus dans l'instance d'appel, dans une procédure en cours depuis plusieurs années, ce qui vient accréditer la qualification de dilatoire du recours engagé, invoquée par la banque.

La volonté des consorts X...-A... de faire usage de l'action en partage de l'immeuble dont ils sont copropriétaires, sans compromettre les intérêts de la BANQUE POPULAIRE créancière d'Olivier X... n'apparaît pas mieux ressortir de façon suffisante des pièces produites par ce dernier en l'état d'un double mandat de vente du bien en cause donné tardivement un mois environ seulement avant l'audience des plaidoiries par les consorts X...-A... à une agence immobilière, d'une offre écrite unilatérale d'Olivier X... au créancier de reprendre l'ensemble des prêts en souscrivant un nouvel échéancier, ou encore en invoquant un arrêt de cassation extérieur et un contentieux avec un autre créancier, tous deux étrangers à la cause.

La mise à prix du bien à liciter a été exactement fixée à la somme de 90. 000 euros sans pouvoir être remise en cause par le prix énoncé de façon unilatérale par les " vendeurs " dans les mandats de vente produits.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Succombant Olivier X... doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit le présent arrêt commun et opposable à Geneviève A...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Olivier X... aux dépens d'appel avec droit par la SCP TARDIEU, avoué, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04077
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;05.04077 ?
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