ARRÊT No 486
R.G : 05 / 01403
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
07 mars 2005
X...
C /
Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
GENERALI ASSURANCES IARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Arnaud X...
né le 18 Octobre 1980 à NANTERRE (92000)
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP GONTARD-TOULOUSE-MAUBOURGUET, avocats au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189 / 2 / 2005 / 4447 du 29 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMES :
Monsieur Marc Y...
né le 13 Octobre 1960
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
7, Rue François 1er
84015 AVIGNON
n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,
GENERALI ASSURANCES IARD
venant aux droits de la CIE CONTINENT IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
7 Bld Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2007 par Arnaud X...à l'encontre du jugement prononcé le 7 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon.
Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel déposées au greffe de la mise en état le 22 mai 2007 par Marc Y....
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 1er juin 2007.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 25 juin 2007, pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire à la suite du moyen d'irrecevabilité soulevé tardivement par Marc Y..., afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées par l'ensemble des parties, ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l'ouverture des débats.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 15 juin 2007 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 22 juin 2007 par Marc Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 juin 2007 par la s. a d'assurances GENERALI, venant aux droits de la compagnie d'assurances CONTINENT, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'assignation à comparaître délivrée 12 septembre 2005 au domicile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse.
* * *
Le 24 avril 1999 dans l'agglomération de Les Taillades (84), Marc Y..., au volant de sa voiture Renault Clio, circulait avenue du Château dans le sens Cavaillon – centre ville, lorsqu'il est entré en collision avec le scooter MBK conduit par Arnaud X...au moment où il effectuait une man œ uvre de changement de direction par la gauche à l'intersection formée avec la rue du stade.
Par ordonnance du 10 août 1999, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon désignait le docteur Marc C..., en qualité d'expert médical, à l'effet d'examiner les conséquences des blessures subies par Arnaud X..., et condamnait Marc Y...et son assureur à payer à Arnaud X...une indemnité provisionnelle de 100. 000 francs, soit 15. 244,90 euros.
Suivant jugement prononcé le 18 janvier 2000 par le tribunal correctionnel d'Avignon, Marc Y...a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois sur la personne d'Arnaud X..., et, statuant sur l'action civile, a déclaré Marc Y...entièrement responsable du préjudice subi par Arnaud X...et l'a condamné à payer à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 10. 000 francs, soit 1524,49 euros.
Saisie de l'appel des seuls intérêts civils, la Cour de céans, par arrêt du 25 avril 2002 a réformé ce jugement en limitant le droit à indemnisation d'Arnaud X...aux ¾ de son préjudice et a confirmé le surplus des dispositions dudit jugement.
L'expert ayant déposé, le 7 janvier 2002, son rapport établi le 18 décembre 2001, Arnaud X..., par exploits des 5,13 et 14 avril 2004 a fait assigner Marc Y..., la compagnie d'assurances CONTINENT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse en organisation d'une contre-expertise, avant dire droit sur son préjudice corporel soumis au recours de l'organisme de sécurité sociale, et en liquidation de son préjudice corporel strictement personnel devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par jugement du 7 mars 2005, a :
-dit n'y avoir lieu à contre-expertise sur l'appréciation du taux de l'incapacité permanente partielle ;
-fixé le préjudice corporel personnel d'Arnaud X...à la somme de 21. 200 euros ;
-constaté qu'après réduction du droit à indemnisation et compte tenu des provisions précédemment allouées, Arnaud X...ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire de ce chef ;
-fait injonction au demandeur de conclure sur la liquidation des chefs de préjudice corporel soumis au recours de l'organisme de sécurité sociale.
Arnaud X...a relevé appel de ce jugement pour voir :
-ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale à l'effet de fixer le taux d'incapacité permanente partielle eu égard aux séquelles physiques et psychiques, et les conséquences de ces séquelles sur le plan professionnel ;
-fixer à 47. 716,84 euros ses chefs de préjudices extrapatrimoniaux, dont ¾ à la charge de Marc Y...et de son assureur, soit 35. 787,63 euros, dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées pour un montant global de 16. 769,39 euros ;
-condamner Marc Y...et son assureur à lui payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Marc Y...qui, dans ses précédentes conclusions, avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 545 du nouveau code de procédure civile, ne soutient plus sa fin de non-recevoir et forme appel incident pour voir :
-rejeter les prétentions d'Arnaud X...à un préjudice d'agrément et à un préjudice sexuel ;
-réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris ;
-condamner Arnaud X...à lui payer 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La s. a d'assurances GENERALI forme appel incident pour voir :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Marc Y...de sa demande de nouvelle expertise ;
-statuer sur l'intégralité du préjudice corporel en fonction du rapport d'expertise et des offres qu'elle détaille dans ses écritures ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel :
Attendu que dans la mesure où le jugement du 7 mars 2005 a tranché dans son dispositif une partie du principal, il pouvait être immédiatement frappé d'appel en application des dispositions de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que l'appel d'Arnaud X..., interjeté dans le délai de la loi, est régulier en la forme, de sorte qu'il est recevable, ainsi que les appels incidents de Marc Y...et de la s. a d'assurances GENERALI ;
Mais attendu que la cour n'est saisi que des points sur lesquels la juridiction de première instance s'est prononcée, sauf à faire, le cas échéant usage de la faculté d'évocation de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise qu'Arnaud X...a présenté à la suite de l'accident :
-un traumatisme crânien avec coma consécutif à des lésions intracérébrales par hématome extradural temporal gauche, fracture temporale gauche, hématome intra-parenchymateux temporo-pariétal droit, pneumencéphalie temporale gauche, œ dème diffus et effacement des citernes et fracture de la base du crâne ;
-une facture du fémur gauche, traitée par ostéosynthèse ;
-une plaie délabrante de la cuisse droite suturée et une plaie du pied droit ;
-une fracture de l'os malaire gauche et une fracture de la branche droite de la mandibule, avec hémosinus maxillaire bilatéral ;
-un traumatisme abdominal avec hémopéritoine, contusion hépatique et rupture de rate ;
Attendu que ces blessures ont nécessité diverses hospitalisations entre le 24 avril 1999 et le 9 juillet 1999, puis du 12 août 1999 au 25 août 1999, périodes auxquelles il convient d'ajouter une hospitalisation prévisible de 5 jours pour procéder à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ;
Attendu qu'il subsiste à l'examen médical outre des cicatrices visibles :
-une gêne à la marche qui devrait s'atténuer après ablation du matériel d'ostéosynthèse et objectivée par :
une réduction de l'accroupissement à gauche en raison de douleurs ressenties dans le genou et sur la face externe gauche,
une réduction de 5o de la flexion active du genou gauche en position allongée ;
-les séquelles de la splénectomie ;
-des séquelles neuropsychologiques limitées objectivées par de discrets troubles de la mémoire immédiate et une certaine lenteur d'idéation, le bilan orthophoniste réalisé le 28 septembre 2001 indiquant une bonne récupération mais pas totale ;
Attendu que l'expert qui fixe la date de consolidation des blessures au jour de son rapport, soit le 18 décembre 2001, conclut :
-que l'incapacité temporaire totale sur le plan professionnel a duré du 24 avril 1999 au 31 mars 2000, date à laquelle la victime était apte à reprendre son apprentissage, une nouvelle période d'incapacité temporaire totale de 15 jours étant à prévoir pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ;
-qu'il subsiste une incapacité permanente partielle au taux de 12 % avec incidence professionnelle en ce que la victime qui a interrompu sa première année d'apprentissage en raison de l'accident, a été immédiatement reprise en deuxième année à la date du 1er avril 2000 de sorte qu'elle a échoué à son examen en juin 2000 ;
-que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5,5 / 7 et le préjudice esthétique à 2,5 / 7 ;
Attendu que ces conclusions, fruit d'un travail sérieux, précis et objectif, ne sont critiquées qu'en ce qui concerne l'évaluation du taux de l'incapacité permanente partielle, Arnaud X...produisant à l'appui de sa demande de contre-expertise sur cette seule évaluation, le rapport établi le 10 octobre 2003 par le docteur Marcel D...qui estime pour sa part que le taux retenu pour l'incapacité permanente partielle pourrait être élevé à 20 % ;
Mais attendu que l'examen de ce rapport montre que ce praticien admet que l'expert a fait un exact inventaire des lésions somatiques et se réfère lui-même sur ce point au rapport d'expertise ; que par ailleurs l'examen psychiatrique pratiqué ne remet pas en cause les propres analyses de l'expert judiciaire ;
Attendu qu'il s'ensuit que la seule divergence consiste dans l'appréciation qui est faite du taux de l'incapacité permanente partielle ;
Mais attendu que compte tenu des éléments ci-dessus analysés la Cour est en mesure de retenir le taux proposé par l'expert judiciaire, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;
Et attendu qu'il est de bonne justice d'évoquer les points non jugés pour qu'il soit statué par la même décision sur l'intégralité du préjudice corporel de la victime, de sorte qu'il sera fait injonction à Arnaud X...de conclure sur l'ensemble des postes dudit préjudice ;
Attendu qu'il convient donc de réserver l'examen des dépens et frais irrépétibles de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise,
Et avant dire droit sur le surplus de la demande d'Arnaud X...,
Évoque les points non jugés,
Renvoie en conséquence les parties devant le conseiller de la mise en état, et fait injonction à Arnaud X...de conclure sur l'ensemble de ses postes de préjudice, les parties étant invitées à faire application des nouvelles règles d'imputation des créances des tiers payeurs issues des dispositions de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006.
Réserve les dépens et frais irrépétibles de l'instance.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT