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25/09/2007 | FRANCE | N°06/03689

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007, 06/03689


ARRÊT No 477

R.G : 06 / 03689

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
05 septembre 2006


X...


C /

S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Z...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 10 Août 1958 à AFREVILLE

...


représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au

barreau de NÎMES

INTIMES :

S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART-AGF IART
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au...

ARRÊT No 477

R.G : 06 / 03689

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
05 septembre 2006

X...

C /

S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

né le 10 Août 1958 à AFREVILLE

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMES :

S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART-AGF IART
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
87 Rue Richelieu
75002 PARIS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
7, Rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,

Monsieur Guler Z...

...

n'ayant pas constitué avoué,
assigné à étude d'huissier,

INTERVENANT FORCE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
assignée à personne habilitée en intervention forcée
Service contentieux recours
10 bd G. Pompidou
05012 GAP CEDEX

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,

après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 18 mai 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

EXPOSÉ

Vu l'appel cantonné interjeté le 22 septembre 2006 par Pierre X...à l'encontre du jugement prononcé le 5 septembre 200par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 18 mai 2007.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 14 juin 2007 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées de part et d'autre, visées ci-dessous, au vu du décompte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes établi en application des dispositions de l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l'ouverture des débats.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 juin 2007 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 11 juin 2007 par la s. a. Assurances Générales de France IART (ci-après dénommée AGF), intimée et appelante par voie incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'exploit d'assignation délivré 28 novembre 2006 à Güler Z...par dépôt en l'étude de l'huissier.

Vu les exploits d'assignation et de réassignation délivrés les 28 novembre 2006 et 22 mai 2007 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse.

Vu l'exploit d'assignation délivré le 22 mai 2007 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes.

Vu le décompte des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, parvenu à la Cour le 12 juin 2007 et communiqué aux parties le 14 juin 2007.

Vu les notes en délibéré déposées par la compagnie AGF et par Pierre X...à la demande du Président pour s'expliquer, au vu des documents adressés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, sur l'incidence de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, en ce qui concerne le principe du recours poste par poste et notamment en ce qui concerne l'indemnité pour assistance par une tierce personne.

* * *

Pierre X...a été victime le 21 octobre 2001 d'un accident de la route alors qu'il circulait au volant d'une voiture Ford GALAXIE sur l'autoroute A7 entre Salon de Provence et Aix-en-Provence, accident dans lequel était impliqué le véhicule de type fourgonnette conduit par Güler Z....

Suivant ordonnance de référé du 13 mars 2002, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avignon a désigné le docteur Philippe D...pour procéder à l'expertise médicale de Pierre X...et condamnait la compagnie AGF à payer à celui-ci une indemnité provisionnelle de 700 euros.

Le tribunal correctionnel de Tarascon ayant, par jugement du 17 septembre 2002, relaxé Güler Z...du délit de blessures involontaires et renvoyé l'examen des intérêts civils, après mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, devait, suivant nouveau jugement du 8 novembre 2002, entre autres dispositions :
-décider que Pierre X...devait être intégralement indemnisé de son préjudice ;
-condamner Güler Z...à payer à Pierre X...:
une indemnité provisionnelle complémentaire de 5. 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
6. 678,05 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif à la perte du véhicule ;
-déclarer prématurées les autres demandes en paiement ;
-déclarer la décision opposable à la compagnie AGF ALLIANZ GROUP et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse.

Suivant nouvelle ordonnance du 14 décembre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon condamnait la compagnie AGF à payer à Pierre X...une indemnité provisionnelle complémentaire de 60. 000 euros.

Par exploits des 3 et 4 avril 2006, Pierre X...a fait assigner Güler CANOGLU, la compagnie AGF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse en liquidation de son préjudice corporel devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par jugement du 5 septembre 2006, statuant au vu du rapport d'expertise du docteur Philippe D...a :
-fixé à 288. 020,41 euros le préjudice corporel de Pierre X..., dont 252. 520,41 euros constituant l'assiette du recours des tiers payeurs et 35. 500 euros pour le préjudice strictement personnel ;
-condamné in solidum Güler Z...et la compagnie AGF à payer à Pierre X...:
une indemnité complémentaire de 9. 885,01 euros après déduction des débours de l'organisme de sécurité sociale et des provisions précédemment allouées,
1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes.

Pierre X...a relevé appel cantonné de ce jugement pour le voir réformé quant :
-au rejet de sa demande de 40. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance paternelle par ricochet à l'égard de ses deux enfants ;
-à la déduction, au titre des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des prestations de prise en charge de tierce personne ;
-au rejet de sa demande de 185. 000 euros de dommages et intérêts pour ses besoins en aide ménagère ;

-à l'évaluation de son préjudice professionnel affecté d'une erreur de calcul et pour la réparation duquel il réclame une indemnité de 354. 924 euros.

Il réclame en outre la condamnation de la compagnie AGF à lui payer 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie AGF forme appel incident pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un psychiatre et à un généraliste et surseoir à statuer sur l'indemnisation de Pierre X..., ou si la Cour préfère, diminuer notablement les prétentions de celui-ci dans l'attente de la justification des recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Güler Z..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes ne comparaissent pas, étant précisé que cette dernière a fait connaître qu'elle s'en tenait à l'application du protocole et a communiqué le détail de ses débours.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur l'étendue de la saisine de la Cour :

Attendu que si l'appel principal de Pierre X...est cantonné aux seuls postes de préjudice dont il conteste l'évaluation ou la méthode de calcul, l'appel incident de la compagnie AGF est général, en ce qu'il tend à voir ordonner une nouvelle expertise médicale et à surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice, celle-ci étant indivisible du résultat de l'expertise sollicitée, et défère donc à la Cour l'entier litige soumis au tribunal ;

Sur les séquelles de l'accident :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 13 octobre 2005 par le docteur Philippe D..., que Pierre X...a présenté à la suite de l'accident :
-un traumatisme thoracique avec fractures des 4ème et 5ème cotes droites,
-un traumatisme du poignet et de la main gauche sans lésion osseuse,
-un important choc émotionnel avec grande frayeur, ayant décompensé une personnalité éminemment vulnérable et ayant évolué vers un état dépressif chronique de l'humeur, associé à d'importants remaniements d'ordre névrotique sous la forme d'une gravissime névrose post-traumatique ;

Attendu que l'expert qui a eu recours à l'avis d'un sapiteur en la personne du docteur E..., médecin psychiatre, relève :
-que les traumatismes thoraciques et de la main gauche ainsi que l'apparition de douleurs rachidiennes, ont nécessité de nombreuses séances de kinésithérapie ;

-que cependant les examens radiologiques complémentaires ont mis seulement en évidence l'aspect séquellaire des fractures des 4ème et 5ème cotes droites, l'essentiel du déficit fonctionnel observé étant lié aux séquelles du choc émotionnel ;
-que Pierre X...présentait en effet au jour de l'expertise :
de graves troubles de la relation et du comportement social avec apragmatisme, anhédonie, agoraphobie, attitude de retrait,
des troubles des fonctions instinctuelles, spécialement du sommeil et de l'appétit, avec notamment une insomnie et une obésité,
des troubles affectifs, en particulier une humeur dépressive avec une péjoration de l'avenir, un déficit d'élan vital et un haut niveau d'anxiété flottante,
des perturbations des fonctions intellectuelles supérieures avec des difficultés de concentration, une réduction dramatique de l'ouverture au monde et à autrui,
une symptomatologie d'accompagnement, invalidante mais subjective, que le sapiteur ne détaille pas mais que l'expert précise : libido éteinte, vertiges, cervicalgies ;

Attendu que si le sapiteur souligne que le tableau clinique évoque tout à la fois une mélancolie évoluant sur un mode semi chronicisé, une névrose post-traumatique atypique, une psychose déficitaire d'extérioration tardive, ou encore une sinistrose, c'est ce dernier diagnostic qu'il retient ;

Attendu que l'expert conclut que l'accident a entraîné pour la victime :
une hospitalisation du 21 au 25 octobre 2001 et une incapacité temporaire totale jusqu'au 20 octobre 2004, la date de consolidation des blessures pouvant être fixée au 21 octobre 2004 ;
une incapacité permanente partielle au taux de 60 %, avec incidence professionnelle, la victime étant incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle ;
des souffrances endurées quantifiées à 4 / 7 ;
un préjudice esthétique quantifié à 1 / 7 ;
à l'absence de nécessité d'assistance d'une tierce personne, mais à la justification de l'assistance apportée par son entourage, pouvant être comparée à celle qu'apporterait une aide ménagère à hauteur de une heure par jour ;

Attendu que pour contester ces conclusions, la compagnie AGF oppose, d'une part, les observations critiques établies le 15 juillet 2005 par son expert conseil, le docteur Philippe F...et, d'autre part, l'avis critique du rapport d'expertise donné le 23 avril 2006 par le docteur Thierry G...à l'examen du dossier médico-légal de Pierre X...;

Attendu que cependant, l'expert judiciaire a parfaitement et intégralement répondu aux observations du docteur Philippe F..., en retenant les observations pertinentes et en écartant celles qui l'étaient moins ; qu'il convient de se référer, pour le détail, aux développements du rapport d'expertise sauf à souligner :

-que si le sujet présentait un état névrotique antérieur, il était parfaitement compensé, alors que c'est le traumatisme émotionnel intense qui est la cause de la décompensation et des troubles développés et observés après l'accident ;
-que le lien de cause à effet entre l'accident et les troubles observés est suffisamment caractérisé par l'expert et son sapiteur ;
-que l'importance des troubles observés et leur caractère invalidant justifient le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, pour cette affection qui ne se résume pas à une simple névrose post-traumatique ;

Et attendu que l'avis critique du docteur Thierry G...consiste pour l'essentiel à faire un rappel incomplet des éléments de l'expertise pour affirmer ensuite que le sapiteur ne se serait pas posé les questions indispensables et que ses conclusions seraient non conformes à la réalité clinique et médico-légale, alors que ce praticien n'apporte aucun élément objectif susceptible de venir contredire utilement les constatations de l'expert judiciaire et de son sapiteur ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise et a retenu les conclusions du docteur Philippe D...;

Sur l'évaluation du préjudice corporel de Pierre X...:

Attendu que la compagnie AGF, en concluant subsidiairement à la réduction des prétentions de Pierre X..., s'est nécessairement expliquée sur le fond, de sorte qu'il sera statué en l'état de ses dernières écritures sur les différents chefs de préjudice de la victime ;

1-les débours des organismes de sécurité sociale :

Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, seule la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes a été amenée à exposer des débours dont le détail s'établit comme suit :
frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation : 11. 679,81 euros
indemnités journalières : 34. 789,93 euros
frais médicaux et pharmaceutiques futurs : 7. 263,60 euros
arrérages de pension d'invalidité : 21. 340,99 euros
capital représentatif de pension d'invalidité : 143. 061,07 euros
total : 218. 135,40 euros

Attendu que, par ailleurs le poste invalidité se décompose comme suit :
caractéristiques de la pension d'invalidité :
* salaire annuel moyen de référence : 10. 490,80 euros
* montant annuel de la pension d'invalidité 5. 245,40 euros
* montant annuel de la tierce personne : 11. 785,68 euros calcul du capital représentatif de la pension d'invalidité :
* montant de la pension d'invalidité : 5. 245,40 euros
* montant de la tierce personne : 11. 785,68 euros
* euro de rente : 8,4
* capital représentatif : (5. 245,40 + 11. 785,68) x 8,4 = 143. 061,07 euros
arrérages échus au 31 janvier 2006 : 21. 340,99 euros

Attendu qu'au vu de ces éléments, le capital représentatif de la pension d'invalidité s'établit à 44. 061,36 euros et celui des frais de tierce personne à 98. 999,71 euros ;

Attendu que si dans sa note en délibéré Pierre X...soutient que le montant des arrérages échus ne distingue pas la fraction imputée à la pension d'invalidité et celle imputée au service de la tierce personne, cet argument doit être écarté dès lors que de simples règles de trois permettent de connaître le détail de cette imputation, soit 6. 572,81 euros pour la pension d'invalidité et 14. 768,18 euros pour les frais de tierce personne ;

Attendu que contrairement aux affirmations de Pierre X..., les organismes qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont admis, en application de l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, à inclure, dans les débours soumis au recours prévu par ce texte, la totalité des prestations servies à la victime et par voie de conséquence la part de la pension d'invalidité destinée à compenser la nécessité de recourir aux services d'une tierce personne ;

Attendu que les seules limites à ce recours sont, d'une part, l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et, d'autre part, les nouvelles règles d'exercice du recours subrogatoire posée tant par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que par l'article 31 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate aux instances en cours ;

2-les préjudices extrapatrimoniaux non critiqués :

Attendu que l'appel incident de la compagnie AGF ne remet pas spécifiquement en cause les évaluations faites par les premiers juges pour les postes de préjudice à caractère personnel correspondant aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice sexuel, lesquelles ont été au demeurant exactement appréciées ;

Attendu que dès lors, Pierre X...est fondé à solliciter la confirmation du jugement, dont il convient d'adopter la motivation sur ces points, en ce qu'il a fixé ceux-ci à la somme totale de 35. 500 euros se décomposant comme suit :
souffrances endurées : 9. 000 euros
préjudice esthétique : 1. 500 euros
préjudice sexuel : 25. 000 euros

3-les préjudices objectifs :

les dépenses de santé :

Attendu qu'en l'état des demandes soumises à l'examen de la Cour, les dépenses de santé sont constituées uniquement par les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures exposées par l'organisme de sécurité sociale (détaillées supra) pour un montant total de 18. 943,41 euros ;

Attendu que Pierre X...ne réclamant aucune somme au titre des dépenses de santé, le montant des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes absorbe donc l'intégralité de ces postes de préjudice ;

l'incapacité temporaire totale :

Attendu que Pierre X...sollicite à ce titre seulement la compensation de la perte de ses gains professionnels ;

Attendu qu'au vu des bulletins de paie versés aux débats, Pierre X...percevait un salaire brut de 12. 000 francs, soit un salaire net de 9. 492 francs correspondant à 1. 447,05 euros, les premiers juges ayant écarté à juste titre les sommes perçues à titre d'indemnités de déplacement, dès lors qu'elles étaient destinées à compenser des frais réellement exposés par le salarié ;

Attendu qu'il est donc fondé à voir fixer ce poste de préjudice à la somme totale de : 1. 447,05 x 36 = 52. 093,80 euros ;

Attendu que ce poste de préjudice a été indemnisé par l'organisme de sécurité sociale à concurrence de 34. 789,93 euros, de sorte qu'il reviendra à Pierre X...une indemnité complémentaire de 17. 303,87 euros ;

les conséquences de l'incapacité permanente partielle :

Attendu qu'il convient de distinguer :
-d'une part, le préjudice extrapatrimonial résultant du déficit fonctionnel permanent médicalement constaté qui comprend la gêne consécutive aux atteintes physiologiques, la douleur permanente ressentie, les différents troubles dans les conditions d'existence, dont la perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que la perte de qualité de vie,
-d'autre part, les différentes conséquences économiques en relation avec ce déficit fonctionnel ;

a-le déficit fonctionnel permanent :

Attendu que pour l'évaluation des conséquences du déficit fonctionnel permanent, les premiers juges ont exactement intégré, dans les troubles relevant de ce poste de préjudice, l'altération des rapports de la victime avec ses enfants que Pierre X...qualifie improprement de préjudice par ricochet de jouissance paternelle sur les enfants » ; que la demande distincte formée de ce chef par Pierre X...a donc été à bon droit rejetée ;

Attendu que par ailleurs, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation des blessures et de l'importance des troubles décrits par l'expert, la somme allouée pour réparer ce déficit fonctionnel permanent a été correctement arbitrée ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ces deux points ;

b-les pertes de gains professionnels futurs :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que Pierre X..., après être entré dans la vie active dans les métiers de bouche, a effectué une carrière militaire comme conducteur de char, puis instructeur jusqu'en 1983 ; que de retour dans la vie civile il aurait exercé divers emplois dans le secteur de la sécurité, puis dans les professions du bâtiment ;

Attendu qu'il justifie devant la Cour qu'il a été embauché par la s. a. r. l. ISOBAC le 8 août 2000 en qualité de chef d'équipe position 2 pour une rémunération nette de 1. 447,05 euros ;

Attendu qu'en raison de son handicap, Pierre X...ne peut poursuivre son activité, ni reprendre une activité professionnelle quelconque, de sorte qu'il subit une perte nette de revenus annuels de 17. 364. 60 euros, jusqu'à l'âge de 65 ans, date à laquelle il peut faire valoir ses droits à la retraite ;

Attendu que compte tenu de son âge au jour de la consolidation des blessures (46 ans) et du coefficient de rente temporaire résultant de la table de mortalité TD 88 / 90 au taux de 3,26 %, pour l'âge considéré (13,004), ce chef de préjudice sera donc fixé à :
17. 364,60 x 13,004 = 225. 809,26 euros ;

Attendu que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes devant s'imputer sur ce poste de préjudice correspondent aux arrérages et au capital représentatif de la pension d'invalidité servie à Pierre X..., soit une somme totale de 50. 634,17 euros (44061,36 + 6. 572,81) ;

Attendu qu'il reviendra dès lors à la victime une somme complémentaire de :
225. 809,26 – 50. 634,17 = 175. 175,09 euros ;

c-l'assistance par une tierce personne :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que si l'état de la victime ne justifie pas l'assistance d'une tierce personne au sens strict, il justifie l'aide que lui apporte son entourage et qui est comparable à celle d'une aide ménagère à hauteur de d'une heure par jour ;

Attendu que par ailleurs, Pierre X...justifie que le coût annuel de cette aide ménagère s'élève à 6. 192 euros, de sorte qu'il est fondé à voir fixer ce chef de préjudice, pour sa vie durant, par référence à la table de mortalité et au taux de rendement visés supra, à un capital représentatif de :
6. 192 x 17. 829 = 110. 397,16 euros ;

Mais attendu que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes ont indemnisé Pierre X...de ce chef de préjudice à hauteur de 113. 767,89 euros (98. 999,71 + 14. 768,18) et absorbent l'intégralité de la somme mise à la charge du tiers responsable, de sorte que le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire à ce titre ;

4-récapitulatif des indemnités allouées :

Attendu qu'ainsi, après déduction des débours de l'organisme de sécurité sociale, il reviendra à Pierre X...les sommes suivantes :
-fixation préjudices recours de la caisse indemnité victime
*dépenses de santé
18. 943,41 euros 18. 943,41 euros néant
*incapacité temporaire totale (perte de gains professionnels actuels)
52. 093,80 euros 34. 789,93 euros 17. 303,87 euros
*déficit fonctionnel permanent
150. 000,00 euros néant 150. 000,00 euros
*pertes de gains professionnels futurs
225. 809,26 euros 50. 634,17 euros 175. 175,09 euros
*assistance par une tierce personne
110. 397,16 euros 110. 397,16 euros néant
*souffrances endurées
9. 000,00 euros néant 9. 000,00 euros
*préjudice esthétique
1. 500,00 euros néant 1. 500,00 euros
*préjudice sexuel
25. 000,00 euros néant 25. 000,00 euros
Totaux :
592. 743,63 euros 214. 764,67 euros 377. 978,96 euros

Attendu qu'après déduction des indemnités provisionnelles précédemment allouées il reviendra donc à Pierre X...une indemnité complémentaire de :
377. 978,96 – (5. 000 + 700 + 60. 000) = 312. 278,96 euros ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que la compagnie AGF qui succombe sur le principal devra supporter les dépens de l'instance et payer à Pierre X...une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 500 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Mais le réformant pour le surplus,

Fixe le préjudice corporel actuel et global de Pierre X...à 592. 743,63 euros.

Dit qu'après imputation, poste par poste, des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, il revient à Pierre X...une indemnité totale de 377. 978,96 euros.

Et après déduction des indemnités provisionnelles précédemment allouées, condamne in solidum Güler Z...et la compagnie AGF à payer à Pierre X...une indemnité complémentaire de 312. 278,96 euros.

Déclare l'arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes.

Dit que la compagnie AGF supportera les dépens d'appel et payera à Pierre X...une somme complémentaire de 1. 500 euros, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués TARDIEU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03689
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.03689 ?
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