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25/09/2007 | FRANCE | N°06/02621

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007, 06/02621


ARRET No


R.G : 06 / 02621
JGF / SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 juin 2006



Y...



C /



B...


X...















COUR D'APPEL DE NIMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B


ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007








APPELANTE :


Madame Paulette Y... épouse Z...

née le 10 Janvier 1924 à LABEAUME (07120)

......


07120 LABEAUME


représentée par la SCP M. TARDIEU, avouÃ

©s à la Cour
assistée de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS






INTIMÉS :


Madame Viviane B... épouse X...

née le 11 Juillet 1942 à ST DENIS (93200)

...

07120 LABEAUME


représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJO...

ARRET No

R.G : 06 / 02621
JGF / SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
22 juin 2006

Y...

C /

B...

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Paulette Y... épouse Z...

née le 10 Janvier 1924 à LABEAUME (07120)

......

07120 LABEAUME

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERAUD-COMBE-LECAT-CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS

INTIMÉS :

Madame Viviane B... épouse X...

née le 11 Juillet 1942 à ST DENIS (93200)

...

07120 LABEAUME

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

Monsieur Gérard X...

né le 24 Août 1941 à PARIS (75)

...

07120 LABEAUME

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de PRIVAS

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 29 juin 2006 par Paulette Y... épouse Z... à l'encontre du jugement prononcé le 22 juin 2006 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2007 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les conclusions déposées au greffe le 28 décembre 2006 par Gérard X... et son épouse, née Viviane B..., intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

* * *

Par jugement du 22 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Privas a reconnu, par application des articles 682 et 685 du code civil, au profit des parcelles figurant au cadastre de la commune de LABEAUME (07) sous les no 234 et 244 de la section G et appartenant à Paulette Y... épouse Z..., un droit de passage sur les parcelles cadastrées sous les no 243 et 236 de la même section et appartenant à Gérard X... et à son épouse, née Viviane B....

Par arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de céans a confirmé le jugement et a fait injonction aux époux X... de supprimer toute entrave et toute gêne dans l'exercice de ce droit de passage, et ce sous astreinte de 610 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification dudit arrêt.

Par exploit du 7 mars 2006, Paulette Y... épouse Z... a fait assigner les époux X... en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Privas qui, par jugement du 22 juin 2006, l'a déboutée de sa demande.

Paulette Y... épouse Z... a relevé appel de ce jugement pour voir condamner Gérard X... et son épouse, née Viviane B... à lui payer 222. 650 euros à titre de liquidation d'astreinte pour la période du 8 mars 2005 au 8 mars 2006, ainsi qu'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Gérard X... et son épouse, née Viviane B... concluent à la confirmation du jugement sauf à y ajouter, sur leur appel incident, en condamnant Paulette Y... épouse Z... à leur payer 3. 000 euros de dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Attendu que s'agissant d'un contentieux limité à la liquidation de l'astreinte il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen opposé par les époux X... selon lequel l'état d'enclave aurait cessé depuis lors, Paulette Y... épouse Z... justifiant de manière superfétatoire que, par jugement du 9 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de privas a rejeté la demande de constatation du désenclavement ;

Attendu que pour débouter Paulette Y... épouse Z... de sa demande, le premier juge relève que celle-ci ne démontre pas un fait constitutif de gêne à l'exercice du droit de passage qui serait imputable aux époux X... ;

Attendu que l'appelante principale critique ce jugement en soutenant qu'il incomberait aux époux X... de rapporter la preuve incontestable qu'ils ont loyalement et intégralement exécuté l'arrêt du 25 janvier 2005 ;

Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait juridique, de sorte que si Paulette Y... épouse Z... prétend que les époux X... font obstacle à l'exercice de leur droit de passage, il lui appartient de justifier d'un acte positif constitutif dudit obstacle ;

Attendu qu'à cette fin Paulette Y... épouse Z... reproche à Gérard X... et à son épouse Viviane B... de n'avoir apporté aucune modification à la configuration des lieux, notamment à la piscine existante et à ses abords qui, selon elle, auraient été réalisés sur l'assiette du chemin.

Mais attendu qu'il ne ressort pas des pièces produites que la piscine aurait été construite sur l'assiette du passage, même si les photos produites montrent que ledit passage longe effectivement cette piscine, proximité qui a conduit les défendeurs à proposer un itinéraire moins gênant pour eux-mêmes ;

Et attendu que, l'injonction contenue dans l'arrêt du 25 janvier 2005 devant s'interpréter restrictivement, il n'est pas démontré un acte d'entrave qui leur serait imputable, ;

Attendu qu'en effet s'il a été reconnu à Paulette Y... épouse Z... un passage sur les parcelles 243 et 236 pour accéder à ses parcelles 234 et 244, selon l'itinéraire figurant en pointillés sur le plan cadastral, il ressort du rapport d'expertise (§ 4a) que ce chemin n'était aménagé que jusqu'à la parcelle 236 ;

Et attendu que si l'arrêt du 25 janvier 2005 a fait injonction aux époux X... de supprimer toute entrave et toute gêne à l'exercice du droit de passage, sur les parcelles 243 et 236 selon cet itinéraire, il n'a pas mis à leur charge de quelconques travaux d'aménagements sur la parcelle 236, ni la suppression de la piscine ou de ses abords ;

Attendu qu'ainsi la démonstration n'étant pas rapportée d'une infraction à l'injonction de l'arrêt du 25 janvier 2005, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Paulette Y... épouse Z... de ses demandes ;

Attendu que par ailleurs l'intention de nuire attribuée à Paulette Y... épouse Z... par les défendeurs, n'étant pas davantage caractérisée, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera également rejetée ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que Paulette Y... épouse Z... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer aux époux X... une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,

Déboute Gérard X... et son épouse, née Viviane B..., de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Dit que Paulette Y... épouse Z... supportera les dépens d'appel et payera à Gérard X... et à son épouse, née Viviane B..., pris conjointement, une somme complémentaire de 1. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02621
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.02621 ?
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