ARRÊT No 468
R.G. : 05 / 01201
CB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
13 janvier 2005
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
REDON
X...
X...
X...
Y...
C /
Z...
Z...
Z...
S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-AGF
Y...
X...
Z...
A...
Société CLUB TAURIN LA BOURGINO
Cie d'assurances GROUPAMA SUD
GROUPAMA SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du Cirque Romain
30900 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NÎMES
Madame Fernande B... veuve X...
née le 14 Novembre 1927 à NÎMES (30000)
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Madame Marie-Cécile X... épouse Z...
née le 01 Avril 1955 à NÎMES (30000)
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Madame Anne-Marie X... veuve C...
née le 01 Mai 1961 à NÎMES (30000)
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Clément X...
né le 14 Juin 1956 à NÎMES (30000)
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Mademoiselle Laure Y...
Intervenante volontaire devenue majeure au cours de la procédure
née le 18 Juin 1987 à ECHIROLLES (38130)
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Madame Ludivine Z... épouse D...
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Madame Nancy Z...
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Madame Gaëlle Z...
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-AGF
venant aux droits de la Société PFA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
87 rue Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP GUALBERT BANULS BECRIT-GLONDU, avocats au barreau de NÎMES
Madame Audrey Y...
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Madame Marie-Bernadette X...
Intervenante en qualité d'héritière de Monsieur Louis X... décédé
née le 03 Septembre 1952 à NÎMES (30000)
...
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Léocadio Z...
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Pierre A...
né le 16 Avril 1938 à AVIGNON (84000)
...
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP GUALBERT BANULS BECRIT-GLONDU, avocats au barreau de NÎMES
Société CLUB TAURIN LA BOURGINO
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
Place du Château
30250 AUBAIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES
Cie d'assurances GROUPAMA SUD
(assureur du Club Taurin LA BOURGINO)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
Place Chaptal
Bat 2
34076 MONTPELLIER
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES
GROUPAMA SUD
CAISSE RÉGIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD (assureur de la commune d'AUBAIS)
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Maison de l'Agriculture
Place Chaptal Bât 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 02
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles MARGALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Le 12 août 1998, dans le cadre de la fête votive d'AUBAIS (30), Monsieur Louis X... a été grièvement blessé par un taureau de la manade A....
En l'état de ses blessures et au contradictoire de toutes les parties Monsieur X... a saisi à deux reprises la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES qui :
-par ordonnance du 1er septembre 1999 a désigné en qualité d'expert le Professeur G...et condamné Monsieur Pierre A... et son assureur, la Cie PFA, à payer par provision à Monsieur X... la somme de 100. 000 F (15. 244,90 euros),
-par ordonnance du 20 septembre 2000, après dépôt du rapport d'expertise, a alloué à Monsieur X... une nouvelle provision de 800. 000 F (121. 959,21 euros), dont le paiement a également été mis à la charge du manadier et de son assureur (AGF venant aux droits de PFA) pour le compte de qui il appartiendra.
Monsieur X... est décédé le 2 décembre 2000.
Par actes des 21 et 26 septembre 2001 les consorts X... ont fait assigner au fond Monsieur A... et son assureur, la Cie AGF, la Société LA BOURGINO CLUB TAURIN et son assureur, la Société GROUPAMA, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de Monsieur A... et de la Cie AGF à réparer tant le préjudice corporel de Monsieur Louis X... recueilli dans la succession que leurs préjudices par ricochet.
Par ordonnance du 4 octobre 2002 le juge de la mise en état a désigné de nouveau le Professeur G...pour qu'il indique s'il existe un lien de causalité entre l'accident et le décès et propose dans ce cas une évaluation médico-légale définitive du dommage corporel.
L'expert a déposé un rapport en date du 9 mai 2003.
Par acte du 19 mars 2004 Monsieur A... et la Cie AGF ont appelé dans la cause la Cie GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la Commune d'AUBAIS.
Par ordonnance du 24 septembre 2004 le juge de la mise en état a alloué à Madame Veuve X... une provision de 5. 000 euros à valoir sur son préjudice moral et à chacun des enfants et petits-enfants une provision respectivement de 3. 000 euros et de 1. 500 euros, provisions mises à la charge de Monsieur A... et de la Cie AGF.
Par jugement du 13 janvier 2005 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le Tribunal a en substance :
* Sur l'action successorale en réparation du préjudice corporel de Louis X... :
-jugé que Monsieur A... était tenu sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil avec son assureur (AGF) d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident,
-fixé à 355. 080,30 euros le préjudice soumis à recours,
-fixé à 24. 600,43 euros le préjudice à caractère personnel,
-constaté après déduction de la créance de l'organisme social, qu'il n'était dû aucun solde indemnitaire à l'indivision compte tenu de la provision de 137. 204,12 euros versée par la Cie AGF.
* Sur l'action personnelle des ayants droits de Louis X...
-fixé le préjudice moral de :
. Mme Veuve X..., conjoint survivant, à 20. 000 €
. Mme Marie Cécile X..., fille, à 10. 000 €
. Monsieur CLEMENT X..., fils, à 10. 000 €
. Mme Anne-Marie X..., fille, à 10. 000 €
. Mme Ludivine Z..., petite fille, à 6. 500 €
. Mlle Nancy Z..., petite fille, à 6. 500 €
. Mlle Gaëlle Z..., petite fille,6. 500 €
. Mlle Audrey Y..., petite fille, à 6. 500 €
. Mlle Laure Y..., petite fille, à 6. 500 €
-rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur Léocadio Z..., gendre,
-débouté Madame veuve X... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique,
-condamné in solidum Monsieur A... et la Cie AGF, après déduction des provisions allouées par le juge de la mise en état, à verser aux ayants droit la somme complémentaire de 6. 340,07 euros,
* Sur les recours en garantie de Pierre A... et de la Cie AGF
-débouté les susnommés de leur action contre le CLUB TAURIN LA BOURGINO,
-concernant le recours contre la Cie GROUPAMA SUD assureur de la Commune d'AUBAIS, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal administratif de MONTPELLIER saisi d'une action contre la Commune.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD a interjeté appel du jugement selon déclaration du 11 mars 2005.
Madame veuve X... et ses trois enfants, Anne-Marie X..., Marie Cécile X... et Clément X... ont également formé un appel contre la décision cantonné aux montants :
1)-des évaluations de l'I.P.P., du pretium doloris et du préjudice d'agrément de Monsieur Louis X...,
2)-des évaluations des préjudices économique et moral de Madame Veuve X....
SUR QUOI
1)-Vu le jugement (15 pages),
2)-Vu les rapports d'expertise judiciaire,
3)-Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2006 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, appelante, (6 pages + relevé définitif de débours),
4)-Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2006 par les consorts X..., appelants et intimés (8 pages + bordereau de pièces),
5)-Vu les conclusions signifiées le 2 avril 2007 par Monsieur A... et la Cie AGF, intimés, relevant appel incident (15 pages + bordereau de pièces),
6)-Vu les conclusions signifiées le 15 février 2007 par la Société CLUB TAURIN LA BOURGINO et la Cie GROUPAMA SUD, intimés, (8 pages et bordereau de pièces),
7)-Vu les conclusions signifiées le 19 février 2007 par la Cie GROUPAMA SUD es qualités d'assureur de la Commune d'AUBAIS, intimée, (7 pages + bordereau de pièces),
8)-Vu l'intervention volontaire de Mademoiselle Laure Y..., devenue majeure en cours de procédure,
I /-Sur la responsabilité
1o)-relations entre les victimes et le manadier
Le Tribunal a parfaitement décrit les circonstances de l'accident à partir des éléments de l'enquête. Il en ressort que Monsieur Louis X... a été blessé en fin de bandido lors des opérations d'embarquement des taureaux dans les camions prévus à cet effet. Le taureau conduit par les cavaliers de la manade A... s'est engagé sur le pont arrière d'un camion puis refusant d'y pénétrer a sauté la barrière installée à gauche de celui-ci, renversant la victime au passage.
L'article 1385 du Code Civil fait peser sur le manadier gardien des taureaux engagés dans une " bandido " une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant le fait de la victime ou d'un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Monsieur A... et la Cie AGF font valoir que la COMMUNE et le CLUB TAURIN, le premier ayant disposé les barrières de sécurité séparant le public du parcours des taureaux dirigés par les cavaliers vers le camion dans lequel ils devaient monter et le second, organisateur de la fête, n'ayant pas contesté l'emplacement, l'arrimage, ni la hauteur insuffisante des dites barrières ont engagé leur responsabilité.
Mais le Tribunal a, à juste titre, relevé que les conditions d'installation des barrières de protection ne pouvaient revêtir les caractères de la force majeure, alors qu'était établi un défaut de maîtrise des cavaliers " qui ne sont pas parvenus à diriger le taureau à l'intérieur du camion et à l'y maintenir avant d'en refermer les portes et que sans la maladresse ou l'inattention imputable aux seuls préposés du manadier, l'animal n'aurait pas pu prendre une autre direction et en particulier sauter de la plate forme ".
Sa décision de condamnation in solidum de Monsieur A... et de la Cie AGF à réparer les conséquences dommageables de l'accident sera confirmée par adoption de motifs.
2o)-Recours en garantie de Monsieur A... et de la Cie AGF
* Contre le CLUB TAURIN LA BOURGINO et l'assureur de celui-ci (GROUPAMA)
Le manadier et son assureur (AGF) ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par le CLUB TAURIN, lequel n'était chargé ni des opérations d'embarquement des taureaux à bord des camions ni de l'installation des barrières de sécurité.
C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a rejeté le recours en garantie. Sa décision sera confirmée par adoption de motifs.
* Contre l'assureur de la COMMUNE d'AUBAIS, GROUPAMA
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de MONTPELLIER, saisi par Monsieur A... et la Cie AGF, a retenu la responsabilité pour faute de la Commune et a mis à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident.
Un appel du jugement est pendant devant la Cour administrative d'appel de MONTPELLIER et il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.
II /-Sur les préjudices
1o)-Préjudice corporel de Monsieur X...
Dans son premier rapport du 26 juin 2000 le Docteur G...indiquait que l'I.T.T. était en cours, que l'I.P.P. ne serait pas inférieure à 85 % et vraisemblablement aux alentours de 90 à 95 %, le pretium doloris pas inférieur à 5 / 7, le préjudice esthétique pas inférieur à 3 / 7. Il déclarait que l'état de santé de Monsieur X... nécessitait l'aide d'une tierce personne au moins 6 heures par jour et joignait à ses conclusions le rapport du sapiteur GIRARDIN chargé d'évaluer le coût des aménagements nécessaires au retour à domicile de Monsieur X... (195. 770,80 F).
Dans son rapport du 9 mai 2003, le professeur G...conclut que le décès de Monsieur X..., survenu le 2 décembre 2002, est en relation directe et certaine avec l'accident du 12 août 1998.
Il détermine une période d'I.T.T. du 12 août 1998 au 2 décembre 2000, date du décès, retenue comme date de consolidation théorique du préjudice et fixe le taux d'I.P.P. à 92 % et les souffrances endurées à 7 / 7.
Le recours des tiers payeurs doit s'exercer poste par poste, pour les chefs de préjudice au regard desquels ils ont versé des prestations.
* Dépenses de santé
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD a fourni un décompte actualisé de ses débours. Il en ressort que l'organisme dispose d'une créance de 498. 949,83 euros représentant exclusivement des dépenses de santé qui doivent être intégrées au calcul du préjudice.
Il sera donc alloué de ce chef :
-prestations de santé de la C.P.A.M. : 498. 949,83 €
-dépenses restées à la charge de la victime : 514,52 €
Total :................. 499. 464,35 €
Soit un solde indemnitaire de ce chef pour la victime de 514,52 €, la Caisse pouvant être accueillie en son recours pour la totalité de sa créance.
* Autres préjudices patrimoniaux
Les consorts X... qui font appel de la décision du Tribunal en ce qu'elle a jugé que la coïncidence entre la date de consolidation et celle du décès faisait obstacle à toute prétention au titre de l'I.P.P., réclament de ce chef 85. 666,90 euros.
Cependant leur prétention n'est pas fondée dès lors que l'indemnisation sollicitée à ce titre suppose la survie de la victime postérieurement à la date de consolidation des blessures.
Par ailleurs, les autres postes de préjudices patrimoniaux arbitrés par le Tribunal ne sont pas remis en cause et ont été correctement évalués.
* Préjudices extra patrimoniaux
-Pretium doloris
Les consorts X... réclamaient une somme de 22. 867,35 euros qui leur a été allouée.
Monsieur A... et la Cie AGF demandent une fixation à 15. 245 euros en se prévalant notamment de la durée de survie de Monsieur X... qui n'a été que de 27 mois.
Il n'y a pas lieu de les suivre en leur argumentation mais de confirmer l'évaluation retenue par le Tribunal, en l'espèce parfaitement justifiée.
-Préjudice d'agrément
C'est à bon droit que le tribunal a refusé l'indemnisation de ce chef de préjudice, la consolidation (théorique) coïncidant avec le décès de la victime et l'appel des consorts X... n'apparaît pas fondé.
-Préjudice esthétique
Monsieur A... et la Cie AGF prétendent voir appliquer le même principe que pour le préjudice d'agrément. Ils ne seront pas suivis alors que le Tribunal s'est à juste titre livré à un calcul prorata temporis qui n'encourt aucune critique.
L'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux représente donc un total de 24. 600,43 euros conforme à l'évaluation du Tribunal dont la décision sera confirmée de ce chef.
2o)-Préjudice par ricochet de Madame veuve X...
* Préjudice économique
L'intéressée qui a été déboutée de sa demande d'indemnisation réclame à ce titre une somme de 20. 032,15 euros. Mais le Tribunal a exactement jugé au vu des pièces que le décès de Monsieur X... ne s'était traduit pour Madame X... par aucune perte de revenus.
En effet les ressources annuelles des époux X... s'élevaient avant le décès de Monsieur X... à 11. 182,44 euros. En déduisant de cette somme la part de consommation personnelle de la victime (30 %), Madame X... pouvait disposer d'une somme de 7. 827,71 euros pour ses dépenses propres.
Or elle perçoit, au titre de sa pension et de la pension de réversion, une somme de 8. 543,72 euros par an.
* Préjudice moral
Le Tribunal en a fait une juste évaluation en allouant à Madame X... une indemnité de 20. 000 euros.
Sa décision sera donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
I /-Sur l'obligation de réparation
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur A... et son assureur la Cie AGF à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 août 1998, en ce qu'il a débouté ces derniers de leur recours en garantie contre la Société LA BOURGINO CLUB TAURIN et l'assureur de celle-ci, la Société GROUPAMA SUD et en ce qu'il a sursis à statuer sur leur recours en garantie contre l'assureur de la COMMUNE d'AUBAIS, jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative à intervenir sur l'action introduite contre ladite commune.
II /-Sur le quantum des préjudices
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé à 355. 080,30 euros le préjudice corporel de Monsieur Louis X... soumis à recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 499. 464,35 euros le préjudice résultant des dépenses de santé consécutives à l'accident et prises en charge par l'organisme de sécurité sociale à hauteur de 498. 949,83 euros,
Condamne en conséquence in solidum Monsieur A... et la Cie AGF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD la somme de 498. 949,83 euros,
Confirme toutes les autres dispositions du jugement y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'exclusion seulement de celle ordonnant que les fonds revenant à Mademoiselle Laure Y... soient versés à Madame Anne Marie X... en sa qualité d'administratrice légale des biens de son enfant mineur, Laure Y... devenue majeure en cours de procédure étant régulièrement intervenue à l'instance,
III /-Sur les demandes d'indemnité pour frais de procédure exposés en cause d'appel
Condamne in solidum Monsieur A... et la Cie AGF à payer aux consorts X... une somme complémentaire de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
IV /-Sur les dépens
Condamne in solidum Monsieur A... et la Cie AGF aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,