ARRÊT No514
R.G : 04 / 04896
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
19 octobre 2004
X...
C /
AXA FRANCE VIE
SA AGF VIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Armide X... épouse Y...
née le 19 Février 1948 à CODROIPO (ITALIE)
...
30260 QUISSAC
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA COURTAGE, elle même venant aux droits de la compagnie UAP
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
26 rue Louis Le Grand
75002 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NÎMES
SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Madame Y..., infirmière libérale, avait adhéré auprès de l'UNIM, afin de bénéficier des garanties d'un contrat d'assurance de groupe, conclu avec l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA COURTAGE.
Le 31 décembre 1998, l'UNIM a résilié l'ensemble des contrats d'assurance de groupe qui la liaient avec la compagnie AXA COURTAGE et a conclu de nouveaux contrats d'assurances de groupe avec la compagnie ALLIANZ VIE, devenue ultérieurement la compagnie AGF VIE.
Victime d'un grave accident survenu le 7 décembre 1998, Madame Y... a sollicité le bénéfice des garanties prévues par l'assurance souscrite et s'est heurtée au refus de la compagnie AXA COURTAGE qu'elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NÎMES, devant lequel elle a également attrait la compagnie AGF VIE.
Par jugement du 19 octobre 2004, le tribunal a :
-condamné la Cie AGF VIE à payer à Mme Y... les sommes de 30 489,80 € et 30 489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 / 06 / 2001, au titre de l'invalidité professionnelle absolue et définitive obligatoire et l'invalidité professionnelle absolue et définitive optionnelle
-débouté Madame Y... du surplus de ses demandes
-débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts
-condamné la Cie AGF VIE à payer à Madame Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
-condamné la Cie AGF VIE aux dépens.
Madame Y... et la compagnie AGF VIE ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 avril 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Y... demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES rendu le 19 OCTOBRE 2004 en ce qu'il condamne la Compagnie AGF VIE au paiement de :
30. 489,80 € au titre de l'IPAD garantie obligatoire
30. 489,80 € au titre de l'IPAD garantie optionnelle
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en ce qu'il déboute Madame Y... de ses demandes à l'encontre de la société AXA COURTAGE
En conséquence :
DIRE ET JUGER que l'action de Madame Y... n'est pas prescrite et que par conséquent la compagnie d'assurance devant garantie devra verser le montant des sommes restant dues prévues au contrat de prévoyance.
Et,
CONDAMNER AXA FRANCE VIE à payer à Madame Y... les sommes suivantes :
16. 464,49 € au titre des IJ incapacité de travail
57. 168,38 € au titre de la rente annuelle incapacité de travail de 2000 à 2004
30. 489,90 € au titre de l'IPA
10. 061,70 € au titre des frais professionnels
Soit un total de 114. 184,47 €,
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2001, date de la mise en demeure.
CONDAMNER AXA FRANCE VIE à la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame Y....
DEBOUTER la Compagnie AGF VIE de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
DIRE que la Compagnie AGF VIE supportera les dépens de son propre appel.
CONDAMNER AXA FRANCE VIE aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DIRE que les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, Avoués aux offres de droit.
Par conclusions du 29 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE (AGF VIE) demande à la Cour de :
-Constater que la prise en charge de la garantie « infirmité permanente accidentelle », des indemnités journalières, de la rente, ainsi que des frais professionnels incombe à la Compagnie AXA COURTAGE ;
-Constater qu'en tout état de cause les demandes de Madame Y... concernant la garantie « infirmité permanente accidentelle » ainsi que les frais professionnels sont prescrites.
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes concernant la garantie « infirmité permanente accidentelle », les indemnités journalières, la rente, ainsi que les frais professionnels.
Y ajoutant,
-Constater que la garantie « invalidité absolue et définitive obligatoire » n'est pas due aux adhérents « chargés de famille » ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AGF VIE à garantir Madame Y... au titre de l'« invalidité absolue et définitive » obligatoire ;
-Débouter Madame Y... de sa demande à ce titre ;
-La condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe PERICCHI, Avoué.
Par conclusions du 9 janvier 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE et de la compagnie UAP demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise du Docteur A...,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES,
Y ajoutant,
Condamner Madame Y... à verser à la compagnie AXA COURTAGE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Suivant l'accord de l'ensemble des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 4 mai 2007 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que du rapport de l'expert A...du 18 juin 2003 exempt de critique, il résulte que la consolidation doit être fixée au 18 novembre 2002, que compte tenu de ses séquelles, Madame Y... ne pourra plus jamais pratiquer son activité d'infirmière libérale et que, en référence au tableau séquellaire de l'UNIM, elle présente une invalidité :
-sur le plan fonctionnel de 60 %
-sur le plan professionnel de 100 %.
Attendu qu'en ce qui concerne l'invalidité, dont le contrat prévoit la prise en charge indépendamment de sa cause, le sinistre est constitué à la date de consolidation ; qu'à cette date, le contrat en cours de validité était le contrat AGF ; que le tribunal a condamné à bon droit la compagnie AGF au paiement du capital souscrit.
Attendu que le contrat prévoit deux formules de garantie de l'invalidité professionnelle absolue et définitive, une garantie obligatoire dont l'article 3 du contrat stipule qu'elle est réservée aux seuls adhérents célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge, et une garantie optionnelle, OPTION 5, se substituant à la garantie obligatoire pour garantir les assurés chargés de famille ; qu'il en résulte qu'AGF ne doit qu'une seule fois le capital souscrit, au titre de la garantie optionnelle ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué également ce capital au titre de la garantie obligatoire.
Attendu qu'au titre de l'OPTION 6, le contrat prévoit le versement d'un capital en cas d'infirmité permanente totale ou partielle de l'assuré consécutive à un accident supérieure à 16,5 % ; que le fait générateur de l'obligation de l'assureur est clairement l'accident, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal ; qu'à la date de l'accident du 7 décembre 1998, le contrat en cours de validité était celui d'AXA ; que l'action en garantie a été exercée le 22 mars 2002 soit plus de deux ans après l'accident ; que seule est interruptive de prescription la désignation de l'expert, et non le déroulement de ses opérations ou le dépôt de son rapport ; que la date de désignation de l'expert B...par la compagnie AXA n'est pas connue et ne résulte pas de son rapport ; que la preuve de la date d'interruption de prescription n'est pas rapportée.
Attendu que le tribunal a fait une exacte application de la prescription en ce qui concerne l'action dirigée contre la compagnie AXA FRANCE VIE.
Attendu que Madame Y... qui succombe doit supporter les dépens ; que l'équité commande de laisser à la compagnie AGF et à la compagnie AXA la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Armide X... épouse Y... et la compagnie d'assurance AGF VIE en leur appel.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance AGF VIE à payer à Madame Armide X... épouse Y... la somme de 30 489,80 € au titre de la garantie obligatoire de l'invalidité professionnelle absolue et définitive.
Déboute Madame Armide X... épouse Y... de sa demande au titre de la garantie obligatoire de l'invalidité professionnelle absolue et définitive.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Madame Armide X... épouse Y... aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,