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25/09/2007 | FRANCE | N°04/02180

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007, 04/02180


ARRÊT No511

R. G : 04 / 02180



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 mai 2004


Y...


C /


X...

SCI LES 3 F

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Jeanne Y...

née le 25 Mars 1951 à LIÈGE (BELGIQUE)

...

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Christian X...


...

42000 ST ETIENNE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Fanny VELAY, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide...

ARRÊT No511

R. G : 04 / 02180

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 mai 2004

Y...

C /

X...

SCI LES 3 F

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Mademoiselle Jeanne Y...

née le 25 Mars 1951 à LIÈGE (BELGIQUE)

...

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Christian X...

...

42000 ST ETIENNE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Fanny VELAY, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 03850 du 29 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)

SCI LES 3 F
Prise en la personne de son gérant en exercice
Siège Social :
" LA RIVE " Route de Laval
42131 LA VALLA EN GIER

Réassignée à l'étude de Me Z... Huissier de Justice, en intervention forcée
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Suivant convention d'occupation précaire conclue le 24 juillet 2001, Christian X... louait à Jeanne Y... un local à usage commercial sis Place de l'Eglise à L'ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE) pour les mois d'août, septembre et octobre 2001, et ce pour un loyer de 2. 000 F par mois, les jours précédant le 15 août étant laissés à Madame Y... à titre gratuit moyennant la pose d'auto-collants affichant la mention " A louer-A vendre ".

A l'expiration de la période convenue, Madame Y... restait dans les lieux.

Sur assignation délivrée le 22 août 2003 à la requête de Madame Y... qui revendiquait le bénéfice d'un bail commercial, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a, par jugement du 3 mai 2004, débouté Madame Y... de ses prétentions.

Le 13 mai 2004, Madame Y... a relevé appel de cette décision.

Pendant la procédure d'appel, Monsieur X... a vendu une partie de son immeuble à la SCI LES 3 F que Madame Y... a assignée en intervention forcée.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 2007 par l'appelante et tendant à :

-constater en fait et dire en droit qu'à la date du 1er novembre 2001, Madame Y... ayant été maintenue dans les lieux sans opposition de Monsieur X... qui a accepté les loyers ultérieurs, il s'est opéré un nouveau bail pour une durée de 9 ans et sous le statut des baux commerciaux au loyer inchangé de 305 euros,

-dire l'arrêt commun à la SCI LES 3 F, nouveau propriétaire,

-constater en fait et dire en droit que Monsieur X... qui n'est plus propriétaire du bien loué depuis le 10 février 2003 est sans qualité pour former une demande reconventionnelle,

-condamner in solidum Monsieur X... et la SCI LES 3 F au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 par Monsieur Christian X... et tendant à :

-confirmer le jugement dont appel,

-débouter Madame Y... de toutes ses demandes comme injustifiées et infondées,

-sur sa demande reconventionnelle, condamner Madame Y... à lui payer la somme de 191. 976,57 euros à titre de dommages-intérêts,

La SCI LES 3 F n'a pas constitué avoué.

SUR CE :

ATTENDU, en la forme, que la SCI LES 3 F a été assignée le 27 avril 2007 en l'étude de Maître C..., huissier de justice à SAINT ETIENNE ; que conformément à l'article 474 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 2005, l'arrêt doit être rendu par défaut ;

ATTENDU, sur la nature de la location, que l'appelante ne saurait légitimement contester que la convention signée avec Monsieur X... est qualifiée de bail précaire pour les mois d'août et septembre 2002 et sur accord réciproque en octobre ; qu'il n'est en aucune manière fait état d'un bail commercial ;

ATTENDU que la meilleure preuve de la nature de la location réside dans le fait que Monsieur X... a fait don à Madame Y... de l'occupation du local commercial à titre gratuit pour les jours précédant le 15 août à condition d'apposer sur la vitrine des auto-collants affichant la phrase " A louer-A vendre ", ce qui démontre que l'intimé avait l'intention de conclure un bail commercial avec un tiers ; qu'il s'agit donc d'un bail dérogatoire aux dispositions de l'article L. 145-1 du Code de Commerce ;

ATTENDU que l'appelante invoque le bénéfice des articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce et le fait que la quittance de loyer délivrée par Monsieur X... fait état de loyers perçus au delà de l'échéance du 30 septembre 2002 ;

ATTENDU certes que l'article L. 145-5 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que si à l'expiration de cette durée (bail inférieur à 2 ans) le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre (bail commercial) ;

Mais ATTENDU que le dernier alinéa de ce même texte précise que les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la location a été consentie en été ; que l'appelante conteste le caractère saisonnier de la location, mais que l'extrait K du registre du commerce révèle la vente d'objets artisanaux, de décorations florales et de produits de loisirs créatifs ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que L'ISLE SUR LA SORGUE est une localité toute proche de la Fontaine de Vaucluse, lieu essentiellement touristique ; qu'enfin, le loyer payé par l'appelante,2. 000 F par mois, était très modeste ;

ATTENDU que le caractère précaire de la location est donc établie et que la décision entreprise doit être confirmée ;

ATTENDU, sur la demande reconventionnelle de l'intimé, que celui-ci réclame paiement de la somme de 191. 976,57 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il projetait de louer des locaux à la société de distribution Casino et qu'à cet effet il avait obtenu un permis de construire qui a été l'objet d'une requête en annulation de la part de Madame Y..., mais que par jugement du 3 février 2005, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête, ce qui fait que durant cette période il a subi un préjudice financier pour la perte du droit au bail et des loyers ;

Mais ATTENDU qu'il résulte des pièces produites par Monsieur X... qu'il a vendu ses lots de copropriété le 10 février 2003 à la SCI LES 3 F et non à la SCI PETIT LUBERON comme il l'indique dans ses écritures ; que d'autre part, la quittance qu'il a délivrée le 17 décembre 2002 à Madame Y... prouve que celle-ci a occupé les lieux jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'à défaut de bail conclu avec la Société Casino, il n'y a pas de perte de droit au bail ; que le préjudice subi ne peut donc concerner que la perte du loyer du mois de janvier 2003, soit 1. 140 euros d'après l'accord conclu avec cette société ;

ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Madame Jeanne Y... à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1. 140 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Autorise la SCP CURAT-JARRICOT, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/02180
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;04.02180 ?
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