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25/09/2007 | FRANCE | N°01/04105

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007, 01/04105


ARRÊT No

R. G : 01 / 04105

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 septembre 2001

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

C /


X...

UDAF DE L ARDÈCHE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
19 rue des Capucines
75001 PARIS

représentée par la SCP FONTAIN

E-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS



INTIMES :

Monsieur Roland X...

décédé le 9 févr...

ARRÊT No

R. G : 01 / 04105

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 septembre 2001

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

C /

X...

UDAF DE L ARDÈCHE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
19 rue des Capucines
75001 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS

INTIMES :

Monsieur Roland X...

décédé le 9 février 2005
né le 14 Octobre 1941 à TOURNON SUR RHONE (07300)

UDAF DE L ARDECHE
prise en sa qualité de tutrice de Madame Jeanne Z... divorcée Elie X..., née le 28 / 01 / 1919 à SAINT JEAN DE MUZOLS (Ardèche), domiciliée résidence ORPEA " Les Tamaris " à GUILERAND GRANGES (07500)
22 Cours du Temple
07004 PRIVAS

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau d'ARDECHE

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur Joffrey Roland Claude X...

pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur Roland X..., décédé le 9 février 2005
né le 14 Mars 1981 à TOURNON SUR RHONE (07300)

...

...

83350 RAMATUELLE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Elizabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle Sigrid Marie Christine D...

prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Roland X..., décédé le 9 février 2005
née le 12 Décembre 1975 à SÈTE (34200)

...

...

83350 RAMATUELLE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Elizabeth CONTE, avocat au barreau de TOULON

Madame Sophie E...

assignée à sa personne en intervention forcée en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Emilien X..., héritier de M. Roland X..., décédé le 09 / 02 / 2005

...

71100 CHALON SUR SAONE

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à domicile,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

faits, procédure et prétentions :

Suivant acte passé le 6 novembre 1991 devant Maître F... notaire à Cuers (Var) la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. a consenti à Roland X..., décédé le 9 février 2005, un prêt d'un million de francs. Sa mère Jeanne Z..., aujourd'hui placée sous tutelle et représentée par l'UDAF de l'Ardèche, est intervenue à l'acte en donnant son cautionnement avec affection hypothécaire de l'immeuble dont elle était usufruitière, son fils en étant le nu-propriétaire. A compter de 1996 le remboursement du prêt a connu des incidents. Le 28 mai 1996 Jeanne Z... a fait assigner la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, en présence de l'emprunteur.

Suivant jugement du 7 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Privas a :
-prononcé la nullité du contrat de prêt consenti le 6 novembre 1991,
-prononcé par conséquent celle de l'acte de cautionnement et la décharge de Jeanne Z... de toutes ses obligations vis à vis de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,
-dit qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts et condamné la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. à lui payer la somme de 1. 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux dépens de l'instance.

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. en a interjeté appel suivant déclarations enregistrées au greffe le 8 octobre 2001 avec demande d'inscription au rôle le 17 octobre et le 7 février 2002 avec demande d'inscription du même jour, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour. Les deux instances ouvertes ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Suivant précédant arrêt rendu le 27 janvier 2004 la Cour a :
-réformé le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'acte de prêt reçu par Maître F... le 6 novembre 1991 sur le fondement de l'article L 312-8 du Code de la Consommation,
-déclaré irrecevable, eu égard à l'exécution du prêt par l'emprunteur la demande de nullité de cet acte,
-avant dire droit sur la demande de nullité du cautionnement consenti par Jeanne Z..., ordonné la production aux débats du dossier de curatelle-tutelle ouvert par le juge des tutelles de Tournon à l'égard de celle-ci,
-renvoyé le dossier à la mise en état et réservé à statuer sur la demande de nullité du cautionnement, le sort de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

En suite du décès de Roland X... ses héritiers ont été appelés en cause, Sophie E... prise en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de son fils mineur Emilien X... ne constituant pas avocat bien qu'assignée à sa personne le 22 juillet 2006 avec copie des conclusions déposées au greffe le 8 mars 2005.

¤ ¤ ¤

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 29 mai 2007 par la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. qui demande à la cour, de :
-juger que Jeanne Z... était parfaitement capable lors de la signature de l'acte de cautionnement hypothécaire du 6 novembre 1991,
-rejeter toutes demandes de l'UDAF en sa qualité de tuteur ainsi que celles des autres intimés et
-condamner in solidum l'UDAF de l'Ardèche, tutrice de Jeanne Z..., et les héritiers de Roland X... à lui payer la somme de 1 525 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2007 par l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... qui sollicite de la cour qu'elle :
-rejette les moyens et prétentions de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,
-prononce la nullité de l'engagement de caution hypothécaire souscrit par Jeanne Z... dans l'acte authentique du 6 novembre 1991 par application des dispositions de l'article L 312-7 à L 312-11 du Code de la Consommation,
-dise que le la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. ne justifie pas d'une offre de prêt comportant les mentions énoncées par l'article L 312-8 du Code de la Consommation adressée à la caution et ayant donné lieu à une acceptation par celle-ci par lettre postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L 312-10 du même code,
-juge au surplus que la convention de prêt constituait l'aggravation d'un engagement antérieur constitutif d'un versement antérieur à l'offre de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. et par conséquent contraire aux dispositions de l'article L 312-11 du Code de la Consommation,

-vu le dossier de curatelle-tutelle versé aux débats, constate le manque de discernement de Jeanne Z... lors de la signature de l'acte de caution,
-rejette les moyens et prétentions de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,
-le condamne au paiement de la somme de 1 500 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 18 mai 2007 par Joffrey X... et Sigrid D... qui demandent à la Cour de :
-statuer ce que de droit sur la demande de nullité du cautionnement consenti par Jeanne Z...,
-débouter la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. de l'ensemble de ses demandes à leur égard et
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

motifs :

Le jugement dont appel avait annulé le contrat de prêt consenti à Roland X... et par voie de conséquence l'acte de cautionnement hypothécaire donné par sa mère, Jeanne Z..., en vertu des dispositions de l'article L 312-8 du Code de la Consommation. Or, la Cour a réformé en rejetant la demande de nullité visant le contrat de prêt qu'il a dit irrecevable en raison de l'exécution par l'emprunteur du contrat de 1991 à 1996.

Il s'ensuit que l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... et les consorts X...
D... ne peuvent encore soumettre à la discussion devant la Cour la validité du cautionnement hypothécaire souscrit qu'en se prévalant de la nullité de cet acte lui-même, indépendamment de celle de l'engagement principal souscrit par son fils et dont la contestation a déjà été appréciée et rejetée.

Sur la validité de l'acte de cautionnement au regard de la capacité à contracter de Jeanne Z... :

Jeanne Z... a été placée en curatelle suivant jugement du Tribunal d'Instance de Tournon du 24 juillet 1997 puis en tutelle par décision du 28 juillet 1998. Elle n'était pas placée sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l'acte litigieux de sorte que l'article 491-2 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer.

En revanche, en vertu de l'article 503 du Code Civil " les actes antérieurs (à la mesure de placement sous tutelle) pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ".

Dès lors, si la nullité prévue par ce texte ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment précis où l'acte a été passé, elle impose de vérifier que la cause de l'ouverture de la procédure de protection judiciaire existait et était de notoriété générale ou, pour le moins, de la connaissance personnelle du tiers bénéficiaire de l'acte.

Jeanne Z... devait donc présenter en 1991, comme en 1997, une altération similaire de ses facultés mentales du fait d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.

L'acte litigieux passé devant le notaire du lieu du domicile de l'emprunteur comporte la signature de la caution qui, pour être d'une écriture malhabile, n'en est pas moins clairement apposée et précédée de ses initiales sur chaque page. L'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... procède totalement par affirmation lorsqu'elle remet en cause, hors la présence du notaire, la sincérité de l'acte authentique ainsi que la connaissance éclairée de son engagement qu'a pu avoir la caution lors de la signature donnée au seul motif qu'elle a indiqué à plusieurs reprises lors de la procédure de tutelle qu'elle n'avait pas souvenance d'avoir rencontré le notaire en question alors que 6 années s'étaient écoulées entre la conclusion du contrat et la mesure de protection, période pendant laquelle précisément son état de santé peut s'être sensiblement dégradé sans démontrer pour autant que l'altération des facultés mentales constatées à cette date existait déjà et de même ampleur et que ses co-contractants n'avaient pu qu'en être convaincus en 1991.

Des certificats médicaux et écrits pouvant éclairer la Cour sur l'état de l'altération des facultés cognitives de l'intéressée lors de la signature de l'acte (certificats et correspondances des docteurs G..., H...et I...) il résulte qu'à compter du départ de son époux en 1980 Jeanne Z... a présenté, sans démence avérée, un état dépressif réactionnel ayant conduit à son hospitalisation avec des troubles du caractère et une forme accrue d'intempérance. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'à compter de 1980 et plus particulièrement en 1991, soit 5 ans avant la première mesure de protection judiciaire prise en 1997 sous forme de curatelle à la demande des membres de la famille, Jeanne Z... présentait déjà dans l'ampleur ultérieurement constatée les troubles du discernement manifestes et connus de l'ensemble de son entourage qui ont conduit à son placement sous tutelle.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'acte de cautionnement hypothécaire au visa de l'article 503 du Code Civil, sauf à constater l'altération des facultés mentales de Jeanne Z... au sens de l'article 489 du Code Civil lors de la signature de l'acte ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure.

Or là encore, les pièces ressortant du dossier de tutelle ci-dessus analysées et l'absence de tout autre élément d'information n'autorisent pas à constater la réalité d'un état d'insanité d'esprit qui ne saurait se confondre avec une personnalité fragile et influencée par l'affection portée par une mère à son fils.

L'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... et les consorts X...
D... seront déboutés de leur action en nullité sur ce fondement.

Sur la validité de l'acte de cautionnement au regard des dispositions du Code de la Consommation :

Tenant la décision déjà intervenue sur la validité de l'acte de prêt qui est désormais acquise, la nullité de l'acte de cautionnement ne peut résulter que de l'appréciation du respect des prescriptions édictées en faveur de la caution par les dispositions législatives pour la signature de cet acte.

Le précédent arrêt s'est déjà expliqué sur la nullité invoquée du fait du non-respect des dispositions de l'article L 312-8 du Code de la Consommation qui, au visa de l'article L 312-33, ne prévoit pas la nullité de l'acte de prêt ou de cautionnement mais la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans la proportion fixée par le juge si l'offre n'était pas assortie d'un échéancier des amortissements dans sa rédaction applicable avant la loi du 12 avril 1996.

Aux termes des articles L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation " le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à (l'emprunteur éventuel) ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. " (premier texte) et... " l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi " (second texte).

La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. ne verse à son dossier aucune pièce correspondant à cette offre qui aurait dû être adressée à la caution avant son engagement. L'acte authentique du 6 novembre 1991 comportant prêt et cautionnement hypothécaire ne fait pas mention, comme il le spécifie pour l'emprunteur, que Jeanne Z... avait été destinataire de l'offre de prêt en temps utile. Enfin, l'offre annexée à l'acte ne porte pas la signature de celle-ci alors qu'il n'y est indiqué en dernière page comme destinataire que Roland X... l'emprunteur.

Dans ces conditions la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. ne justifie pas du respect des prescriptions édictées par les articles précités.

Cependant, aux termes de l'article L 312-33 la sanction encourue du fait de ce manquement n'est pas la nullité de l'acte de cautionnement mais la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, prétention que ne formulent pas les intimés dans la présente instance.

En application de l'article L 313-10 du Code de la Consommation il est interdit à l'établissement prêteur de se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

Le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers n'implique qu'un engagement limité à la valeur du bien grevé. Il représente toutefois, au cas d'espèce, pour Jeanne Z..., qui n'était plus qu'usufruitière du bien dont la nue-propriété avait été donnée à son fils emprunteur, la perte possible du revenu de ce bien résultant de l'usufruit.

Bien que n'ayant pas apporté en garantie la totalité de ses revenus, l'engagement de Jeanne Z... était manifestement disproportionné avec ses ressources et ses biens lors de la conclusion de l'acte litigieux pour un prêt de 1. 000. 000 de francs remboursable par mensualités de plus de 10. 000 francs par mois.

En effet, il résulte des déclarations de revenus produits pour les années 1991 et 1992 que la caution disposait de 2 054 francs par mois au titre de ses pensions et retraites et d'un revenu mensuel foncier supplémentaire de 2 076 francs provenant précisément de la location de l'immeuble hypothéqué dans lequel elle vivait également puisque l'adresse de son domicile est la même que celle du bien loué.

En suite du cautionnement donné, la vente possible du bien hypothéqué aux fins de remboursement du prêt signifiait donc la perte de ce revenu représentant la moitié de la totalité des ressources de Jeanne Z... déjà particulièrement modiques même en 1991 en même temps que la privation de son domicile et sans qu'il soit prétendu d'autres éléments de patrimoine détenus par la caution.

Par conséquent, lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, voire réel, et sans qu'il soit établi qu'au jour où elle a été appelée par la banque et encore actuellement son patrimoine lui permettrait désormais de faire face à son obligation, Jeanne Z... avait souscrit un engagement ne respectant pas les prescriptions de l'article L 312-10 du Code de la Consommation.

Dans ces conditions, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir à son encontre du contrat signé en garanti de l'opération de crédit souscrite par son fils emprunteur, la nullité de l'acte n'ayant cependant pas à être prononcée au visa de l'article L 313-10 précité.

L'UDAF de l'Ardèche sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement sur quelque fondement que ce soit et le jugement infirmé.

Sur les prétentions annexes :

Bien que le jugement se trouve infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire donné, il résulte de la solution apportée au règlement du litige que la banque ne peut en définitive se prévaloir de l'acte à l'endroit de Jeanne Z... et qu'elle est donc succombante en appel comme en première instance en sa demande tendant à la mobilisation de la garantie souscrite.

Dès lors, les dépens exposés devant le tribunal comme en cause d'appel seront mis à sa charge.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application en faveur de l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. sera condamnée au paiement de la somme de 1000 Euros en vertu des dispositions précitées en faveur de l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z....

par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire donné par Jeanne Z... en garantie du prêt consenti à Roland X... suivant acte notarié du 6 novembre 1991 ;

Statuant à nouveau,

Déboute l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... et Joffrey X... et Sigrid D... de leur action en nullité fondée tant sur l'incapacité à contracter de Jeanne Z... que sur l'application des dispositions des articles L 312-7, L 312-8, L 312-10, L 313-10 et L 312-33 et L 313-10 ;

Juge que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement consenti par Jeanne Z... en application des dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. à payer à l'UDAF de l'Ardèche tutrice de Jeanne Z... la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile ;

Condamne la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU et la SCP M. TARDIEU.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 01/04105
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;01.04105 ?
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