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20/09/2007 | FRANCE | N°06/00569

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2007, 06/00569


R. G : 06 / 00569

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 mars 1998


X...


X...


C /


Y...


Z...

S. A. R. L. POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD

A...


B...


COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Claude X...

né le 14 Mars 1945 à MARSEILLE (13000)

...


...

84120 PERTUIS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Berna

rd HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Albert Richard X...

né le 18 Décembre 1958 à MARSEILLE (13000)

...

13960 SAUSSET LES PINS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cou...

R. G : 06 / 00569

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 mars 1998

X...

X...

C /

Y...

Z...

S. A. R. L. POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD

A...

B...

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Claude X...

né le 14 Mars 1945 à MARSEILLE (13000)

...

...

84120 PERTUIS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Albert Richard X...

né le 18 Décembre 1958 à MARSEILLE (13000)

...

13960 SAUSSET LES PINS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

INTIMES :

Monsieur Jacky Y..., pris ès qualité d'ancien gérant de la SARL POMPES FUNEBRES EUROPEENNES du GARD, et de cessionnaire des parts sociales de ladite Société,

...

21270 SOISSONS SUR NACAY

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Louis Z..., pris en sa qualité de cessionnaire des parts sociales de la SARL POMPES FUNEBRES EUROPEENNES du GARD,

...

30000 NIMES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

S. A. R. L. POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
1010 avenue du Maréchal Juin
30000 NIMES

n'ayant pas constitué avoué, réassignée, PVRI (art. 659)

Maître Jean A..., mandataire judiciaire, agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD

...

30900 NIMES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Frédéric B..., Mandataire judiciare, désigné aux lieu et place de Me Jean PRADEAUX, agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD,

...

30900 NIMES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES

------------------

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

à l'audience publique du 31 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 20 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêts prononcés les 8 novembre 2001 et 13 juin 2002, auxquels il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, cette cour a :
-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 24 mars 1998 en toutes ses dispositions concernant M. Louis Z...,

-constaté que M. Jacky Y... avait versé aux débats le jugement correctionnel du 22 janvier 2002 et la copie de sa déclaration d'appel,

-dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par M. Jacky Y... à l'encontre de MM. Claude et Albert X... et renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état,

-réservé la totalité des dépens

Par arrêt en date du 18 novembre 2004, cette juridiction a :

-ordonné, à la demande conjointe des parties, le retrait du rôle de cette affaire, inscrite au répertoire général du greffe de la cour sous le no98 / 2099.

Le 9 février 2006 M. Claude X... et M. Albert X... ont sollicité la réinscription au rôle de cette affaire et conclu.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 novembre 2006 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Albert X... soutient que :

-M. Jacky Y... n'a pas payé l'intégralité du prix de cession des parts sociales de la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes du Gard (PFEG), soit 375. 000,00 F mais seulement 184. 240,97 F (29. 081,00 €), ce qui justifie que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il l'avait condamné à payer la somme de 190. 759,03 F, à M. Claude X..., vendeur,

-subsidiairement, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix par M. Y... doit être ordonnée,

-les chèques encaissés par Mme E... ne concernaient pas le paiement du prix de cession des parts sociales de cette société par M. Y..., leur montant étant d'ailleurs supérieur,

-M. Y..., qui n'a payé que 24,56 % des parts sociales ne peut réclamer le bénéfice de la garantie de passif à concurrence de 100 %,

-la S. A. R. L. PFEG peut seule bénéficier de la clause de garantie de passif mais le tribunal de commerce, dans son jugement déféré, ne pouvait prononcer de condamnation à son profit, puisqu'elle n'était pas partie en première instance et n'avait jamais demandé une telle condamnation, seuls MM. Y... et Z... sollicitant que celle-ci soit prononcée à leur profit,

-le rapport d'expertise judiciaire de M. F... doit être annulé ou déclaré inopposable aux parties car rédigé en violation du principe du contradictoire, l'expert n'ayant pas signifié au conseil des consorts X... la reprise des mesures expertales, de telles sortes qu'ils n'ont pu présenter leurs explications avant le dépôt du rapport définitif et l'expert n'a pas pris en considération des dires des parties ni ne les a annexées à son rapport,

-le passif garanti résulte d'un état des dettes " hors exploitation " établi par un expert comptable, M. René G..., le 13 juillet 1994, correspondant à des dettes " en retard ", alors que les acquéreurs avaient connaissance du passif courant et il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existe un passif occulte inconnu de M. Y..., visé par cette clause, contraire à la commune intention des parties,

-les dettes nées après l'acte de cession, notamment les condamnations prononcées par la juridiction prud'homale ne peuvent non plus être considérées comme faisant partie du passif garanti par la clause contractuelle susvisée, d'autant plus que MM. X... n'ont jamais été informés de ces litiges et n'ont donc pas pu y intervenir comme ils auraient pu souhaiter le faire, afin de diminuer le montant de leur garantie du passif.

M. Albert X... sollicite en outre, conjointement avec M. Claude X..., le paiement de la somme de 30. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres frauduleuses ayant causé un important préjudice moral, à l'encontre de M Z... et de M. Y..., ainsi qu'une somme de 5. 336,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 mai 2007 et signifiées à ses adversaires le 3 mai précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Claude X... conclut en des termes identiques à M. Albert X... sauf à relever qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement déféré ayant condamné M. Y... à lui payer le solde du prix de cession des parts sociales ni la résiliation de la cession des parts sociales à son profit.

Concernant les demandes incidentes de M. Y..., au titre des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 15. 240,00 €, pour résistance abusive, il demande qu'elles soient rejetées, la longueur de la procédure n'étant pas de son fait mais résultant de la liquidation judiciaire de la société puis des procédures pénales provoquées par la plainte avec constitution de partie civile de M. Y....

M. Claude X... sollicite en outre le paiement par M. Z... de la somme de 3. 000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 1. 500,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. Z..., une somme identique étant mise à la charge de M. Y....

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 mai 2007 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Jacky Y... et Me B..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes du Gard, demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné conjointement les consorts X... à payer à la société la somme de 913. 514,63 F, soit 139. 264,40 €, au titre de la garantie de passif.

Relevant appel à titre incident, ils concluent à ce que cette somme soit allouée à M. Jacky Y... si elle ne l'est pas au liquidateur judiciaire de la société et ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. Jacky Y... à payer à M. X... la somme de 29. 085,60 € au titre du prix de cession des parts sociales.

Ils sollicitent également que consorts X... soient condamnés " in solidum " à payer à M. Y... une somme portée à 15. 240,49 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'état de la durée de la procédure, celle de 1. 524,49 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais de procédure exposés en première instance et celle de 1. 200,00 € pour les frais de procédure exposés en appel.
L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 16 avril 2007.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2007.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

* * * * * * * * * * *

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

sur le sursis à statuer :

Attendu qu'il peut être mis fin au sursis à statuer précédemment ordonné en l'état du prononcé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes de son arrêt concernant M. Claude X..., le 7 avril 2005, aux termes duquel il a été jugé :

-que M. Claude X... était coupable de falsification et usage de chèques falsifiés pour avoir rempli deux chèques en blanc remis par M. Jacky Y... en indiquant respectivement une somme de 375. 000,00 F et une somme de 200. 000,00 F sur ceux-ci, sans l'accord de M. Y..., qui en sollicitait la restitution, peu important le fait qu'ils n'aient pas pu être encaissés par le prévenu,

-que M. Y..., outre ces deux chèques en blanc, avait signé 4 autres chèques, non falsifiés, trois au nom de Mme Ginette E..., soeur de M. Claude X... pour les sommes de 100. 000,00 F,150. 000,00 F (deux fois) et un à l'autre de ce dernier pour la somme de 175. 000,00 F,

-que M. Claude X... devrait payer à M. Jacky Y..., partie civile, la somme de 100,00 € à titre de réparation de son préjudice moral et celle de 1. 000,00 € par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de Me B..., liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. PFEG et l'ultra petita du jugement invoqués :

Attendu qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes de Me B..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes du Gard, tirée de l'absence de cette personne morale dans la procédure de première instance, ainsi que la demande d'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il aurait statué " ultra petita " en condamnant les consorts X... à payer diverses sommes à cette société ;

Qu'en effet il ressort de la rédaction de la première page du jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 24 mars 1998, que le demandeur était " M. Y... Jacky gérant S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes " ; que dans son assignation du 22 novembre 1994, M. Jacky Y... déclarer agir " pris en sa qualité de nouveau gérant de la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européenne du Gard " ;

Que nonobstant la maladresse de cette rédaction, il s'en tire que cette société, représentée par son gérant, était donc bien partie à l'action judiciaire intentée à l'encontre des consorts X..., qui a donné lieu au jugement déféré et qu'elle est donc valablement partie en appel également, représentée désormais par son liquidateur judiciaire, Me Frédéric B... ;

Que de même le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas statué " ultra petita " en prononçant une condamnation au profit de la société, puisque dans l'assignation il était demandé la condamnation des consorts X... à porter (et payer) " aux requérants " (M. Y..., ès-qualités et M. Z..., autre cessionnaire) une somme de 1. 000. 000,00 F à titre de garantie de passif ;

Que là encore la rédaction de ce dispositif n'est pas claire mais doit s'analyser comme une demande de paiement faite au nom de la personne morale représentée par son gérant, comme au nom des deux cessionnaires, personnes physiques, MM. Jacky Y... et Louis Z... ;

sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. Jacky Y... au profit de M. Claude X... :

Attendu qu'il convient de constater que M. Claude X... ne sollicite plus la condamnation de M. Jacky Y... à lui payer la somme de 29. 081,03 € (190. 759,03 F), ni la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait prononcé cette condamnation au titre du solde du prix de cession des parts sociales, dans ses dernières conclusions d'appel ; que conformément aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile il est donc réputé abandonner cette prétention ;

Que seul M. Albert X... avait précédemment conclu à la confirmation de cette décision au profit de M. Claude X..., ce qui est inopérant, nul ne plaidant par procureur ;

Qu'il s'ensuit que la demande de M. Jacky Y... tendant à voir réformer le jugement de ce chef n'est pas critiquée et la demande de M. Claude X... n'étant plus soutenue en appel, il convient de faire droit à cette prétention de M. Y... et de réformer en conséquence le jugement déféré sur ce point ;

Qu'il y a lieu, en conséquence également, de rejeter la demande subsidiaire présentée par le seul Albert X... dans ses conclusions d'appel, tendant à voir résolue la vente des parts sociales consenties à M. Jacky Y..., pour défaut de paiement de celles-ci, dès lors qu'il n'est plus allégué par le cédant, M. Claude X..., que les parts sociales ne lui ont pas été payées, notamment au moyen des chèques établis au nom de sa soeur, ainsi que l'a révélé la procédure pénale susvisée ;

sur la demande d'annulation ou d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. F... :

Attendu que par des motifs que la cour adopte, le jugement déféré a parfaitement répondu aux critiques injustifiées des consorts X... envers le caractère contradictoire à leur égard du rapport d'expertise judiciaire de M. Philippe F..., expert comptable nommé par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 janvier 1996, qui a déposé ce rapport définitif le 16 février 1998 ; que celui-ci ne saurait donc être annulé ni déclaré inopposable à ceux-ci ; que la cour relève en outre que dans les annexes du rapport d'expertise figure notamment un dire adressé à l'expert par Me Denis Rebuffat, avocat des consorts X..., le 10 octobre 1996, après le dépôt de son pré-rapport, ce qui établit bien la prise en compte par l'expert des observations des consorts X... ;

Attendu qu'il convient de préciser que le montant exact du passif garanti, selon l'expert F... résulte du rapport d'expertise, rédigé en continuation du précédent par le même expert dans le cadre d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille, engagée par MM. Y... et Z... à l'encontre de M. G..., expert-comptable, afin de rendre à ce dernier opposable l'expertise en cours ; que l'expert a alors été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 décembre 1996 mais n'a rédigé ensuite qu'un seul rapport, commun ;

Que ce rapport, déposé le 16 février 1998, a, en toute hypothèse, été régulièrement communiqué dans la présente procédure et figure dans les dossiers de chacune des parties remis à la cour, ce qui a permis aux consorts X... de critiquer les opérations et conclusions de l'expert, produits comme moyen de preuve par M. Y... et Me B... comme ils le souhaitaient, dans le respect du principe du contradictoire ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN GARANTIE DE PASSIF :

Attendu que la clause de garantie de passif invoquée par M. Jacky Y... et Me B..., ès-qualités, figure dans l'acte sous seing privé de cession des parts sociales de la S. A. R. L. P. F. E. G. conclu entre les consorts Claude et Albert X..., d'une part et M. Jacky Y... et M. Louis Z..., d'autre part, en date du 17 août 1994, enregistré le 12 septembre 1994 ;

Que cette clause est ainsi rédigée (page 3) :
" Les cédants garantissent les cessionnaires du passif existant à ce jour qui viendrait à se révéler ultérieurement.
A cette fin, un état du passif signé par les cédants et les cessionnaires a été dressé par les services comptables. Tout passif existant mais ne figurant pas sur cet état sera garanti par les cédants. " ;

Attendu que l'expert F..., dans son rapport (page 22) a conclu que l'état du passif existant au 17 août 1994 s'élevait à la somme de 1. 348. 158,26 F, dont il fournit le détail (page 16), alors que l'état du passif annexé par les parties à l'acte de cession (nommé " état des dettes hors exploitation "), constitué d'un relevé de dettes en retard de paiement, s'élevait à la somme de 434. 643,63 F arrêté à la date du 13 juillet 1994 par M. René G..., expert comptable, puis au 27 août 1994 par mention manuscrite des parties ;

Qu'il s'ensuit que la garantie de passif doit s'appliquer pour la différence entre les deux sommes, conformément à la convention des parties, soit à hauteur de 913. 514,63 F (139. 264,41 €) ;

Qu'en effet c'est par une simple affirmation, non détaillée par des chiffres ni prouvée par quelque document, que M. Claude X... soutient dans ses conclusions d'appel que les cessionnaires avaient par ailleurs connaissance du passif courant ainsi que l'existence de certaines dettes ne figurant pas dans cet état, notamment les dettes financières et en déduit que leur commune intention était de limiter la garantie de passif au montant de l'état annexé à leur acte ;

Qu'il convient de constater que la rédaction de l'acte de cession de parts sociales du 17 août 1994 ne permet nullement de retenir cette interprétation, les parties entendant voir s'appliquer la garantie au passif existant à ce jour mais " qui viendrait à se révéler ultérieurement ". Que cette formulation exclut donc un passif établi au jour de l'acte et annexé à celui-ci par les parties ou connu de celles-ci ;

Que par ailleurs cette seule affirmation et la rédaction maladroite de l'intitulé de l'état du passif " hors exploitation " au 13 juillet 1994 ne permettent nullement d'en conclure que MM. Z... et Y... avaient connaissance de l'une quelconque des diverses dettes listées par l'expert en page 16 de son rapport, comme existant au jour de l'acte mais non visée dans l'état annexé susvisé, de façon précise et individualisée ;

Que pour écarter l'application de la clause de garantie de passif, telle que rédigée par les parties, il appartenait à MM. X... d'établir, pour l'une quelconque des dettes relevées par l'expert judiciaire dans cette liste, que les cessionnaires en ont eu connaissance avant le 18 août 1994 et donc qu'elles ne se sont pas révélées postérieurement à la signature de l'acte ; que non seulement cette preuve n'est pas rapportée mais il n'est même pas allégué du détail ou du montant de dettes ainsi prétendument portées à la connaissance des cessionnaires avant la signature de l'acte sous seing privé ;

Que le moyen de fait tiré par les consorts X... de la substitution de garantie de caution par les cessionnaires vis à vis du prêt de la Centrale de Banque ou de la société Générale de Banque, par MM. Y... et Z... s'avère dépourvu de portée en l'espèce, aucune somme due à ces banques ne figurant dans les dettes révélées ultérieurement au 17 août 1994 retenues par l'expert F... ;

Que l'avis de l'expert, au vu des faits tels qu'ils ont été portés à sa connaissance (sic page 17 du rapport) selon lequel les acquéreurs avaient connaissance de certaines dettes qui ne figuraient pas sur l'état critiqué, au moins les dettes financières, n'est pas caractérisé par des éléments suffisamment précis et détaillés pour exclure une somme quelconque du champ d'application de la garantie de passif, en l'état de la contestation par M. Jacky Y... de cette assertion et de sa demande d'application de la garantie de passif pour la totalité des dettes relevées par l'expert judiciaire ;

Que c'est également à tort que les consorts X... contestent l'inclusion par l'expert judiciaire des dettes issues de condamnations de la société P. F. E. G. par les juridictions prud'homales, concernant la gestion de leur personnel salarié, au motif qu'elles ont été prononcées après l'acte sous seing privé et n'existaient donc pas au jour de sa passation ;

Qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'expert F..., il s'agissait de sommes dues aux salariés, bien que contestées par leur employeur, au titre de litiges dont l'origine était antérieure au 17 août 1994 ; que la créance des salariés, même si son montant définitif ne résulte que de condamnations prononcées ultérieurement, existait donc à la date du 17 août 1994 ; que l'expert a relevé (page 15 de son rapport) à juste titre que deux salariés bénéficiaient d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er juin 1994 et deux autres avaient saisi cette juridiction depuis le 19 juillet 1993 ;

Que contrairement à ce qu'invoquent aussi les appelants, ils étaient donc parfaitement informés, à la date de l'acte de cession des parts sociales, des contentieux en cours et pouvaient donc prendre toute mesure pour assurer la défense des intérêts sociaux dans ces procédures, ainsi que provisionner sur le plan comptable le montant potentiel des condamnations encourues en l'incluant dans l'état des dettes hors exploitation, ce qui aurait fait échapper ce poste au recours de la garantie de passif ;

Attendu qu'en ce qui concerne la désignation des débiteurs et des créanciers de la garantie de passif, que l'expert judiciaire a, justement, déclaré ne pouvoir faire, celle-ci relève de l'analyse juridique de la convention des parties et donc, en effet, de l'interprétation de celle-ci, conformément aux règles du Code civil ;

Qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon l'acte du 17 août 1994, les cédants étaient MM. Albert et Claude X... et les cessionnaires MM. Jacky Y... et Louis Z... ;

Que la garantie de passif était donc due par les consorts X..., au profit de MM. Y... et Louis Z... ;

Qu'à défaut de stipulation particulière des parties à cet égard, la solidarité de la dette entre les cédants ne se présume pas et que chacun n'était donc tenu de cet engagement qu'à hauteur et en proportion des parts sociales qu'il cédait, soit 50 % pour chacun des consorts X... ; qu'il sont donc chacun tenus de payer la somme de 139. 264,41 € : 2 = 69. 632,21 € ;

Attendu que les bénéficiaires désignés de la garantie de passif social sont MM. Z... et Y... mais que, compte-tenu de la nature-même de la convention de garantie de passif, qui a pour objet de réintégrer dans une société, à l'actif, le montant du passif inconnu révélé après la passation d'un acte de cession de parts sociales, notamment, afin de remettre les comptes sociaux dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'accord des parties, c'est bien la S. A. R. L. P. F. E. G., représentée désormais par son liquidateur judiciaire, Me B..., qui doit recevoir le paiement de cette somme et non chacun des cessionnaires ; qu'au demeurant M. Jacky Y..., seul cessionnaire désormais, sollicite à titre principal que la somme soit versée entre les mains du liquidateur judiciaire ;

Qu'en effet la garantie leur bénéficie, en ce cas, dans la mesure où la valeur de leurs parts sociales n'est plus obérée par l'augmentation indue du passif social ;

Attendu qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré afin de préciser, en tant que de besoin, la portée du caractère conjoint de la condamnation prononcée (chacun en proportion de ses parts), de condamner M. Claude X... et M. Albert X... à payer, chacun, à Me B..., ès-qualités, la somme de 69. 632,21 €, en application de la clause de garantie de passif susvisée ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que les demandes de dommages et intérêts présentée à titre accessoire par les consorts X..., succombant au principal, pour procédure abusive doivent être rejetées comme mal fondées à l'égard de MM. Z... et Y... ;

Que de même c'est de façon non fondée que les consorts X... reprochent aux cessionnaires des manoeuvres frauduleuses qui leur auraient causé un important préjudice moral, alors que les condamnations pénales prononcées l'ont été uniquement à l'encontre de M. Claude X... ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts X..., conjointement, à payer à M. Jacky Y... la somme de 4. 573,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive, sans qu'il y ait lieu de faire droit toutefois à l'appel incident de M. Y... tendant à augmenter cette somme ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. Jacky Y... la somme supplémentaire de 1. 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devront lui payer, conjointement, M. Claude X... et M. Albert X..., condamnés conjointement aux entiers dépens d'appel ;

Attendu que le jugement déféré doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné conjointement les consorts X... aux dépens de première instance et à payer à M. Jacky Y... la somme de 1. 524,49 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mis à chaque partie la charge d'un tiers des frais de l'expertise judiciaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Claude X... et de M. Albert X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,

Vu les articles 6,9 et 16 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,

Vu les arrêts de cette cour no407 prononcé le 8 novembre 2001, no273 prononcé le 13 juin 2002 et no 472 prononcé le 18 novembre 2004,

Mettant fin au sursis à statuer précédemment ordonné,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 24 mars 1998, mais seulement en ce qu'il a :

-condamné M. Jacky Y... à payer à M. Claude X... la somme de 190. 759,03 F (29. 081,03 €), restant due au titre des parts acquises,

-Condamne MM. Claude et Albert X..., conjointement, à payer à la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes du Gard la somme de 913. 514,63 F (139. 264,41 €) restant due au titre du passif supplémentaire existant au jour de l'acte,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

-rejette les exceptions de nullité ou d'inopposabilité du rapport de l'expert judiciaire Philippe F... déposé le 16 février 1998 invoquées par les consorts X...,

-déboute les consorts X... de leur exception d'irrecevabilité des demandes présentées par Me B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. P. F. E. G., partie en première instance,

-les dit mal fondés à soutenir que le jugement déféré a statué ultra petita en allouant à ce dernier le montant des sommes dues en application de la clause de garantie de passif,

-constate que M. Claude X... ne sollicite plus la condamnation de M. Jacky Y... à lui payer le solde du prix de cession de ses parts sociales et déclare M. Albert X... irrecevable en cette demande et mal fondé à solliciter la résiliation de la cession des parts sociales pour défaut de paiement,

-Condamne MM. Claude et Albert X..., à payer à Me Frédéric B..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Pompes Funèbres Européennes du Gard, la somme de 69. 632,21 €, chacun, en application de la clause de garantie de passif,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne M. Claude X... et M. Albert X..., conjointement, aux dépens d'appel et à payer à M. Jacky Y... la somme supplémentaire de 1. 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Autorise la S. C. P. POMIES-RICHAUD, VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 20 septembre 2007.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00569
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;06.00569 ?
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