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19/09/2007 | FRANCE | N°07/00408

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 07/00408


R. G : 07 / 00408

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
22 janvier 2007


X...


C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
DRASS DE LYON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Kadda X...

numéro Sécurité Sociale : ...


...


...


comparant en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
6, avenue de l'Europe unie
07007 PRIVAS CEDEX

non comparante, ni

représentée

APPELE EN CAUSE :

DRASS DE LYON
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur R...

R. G : 07 / 00408

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
22 janvier 2007

X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
DRASS DE LYON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Kadda X...

numéro Sécurité Sociale : ...

...

...

comparant en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE
6, avenue de l'Europe unie
07007 PRIVAS CEDEX

non comparante, ni représentée

APPELE EN CAUSE :

DRASS DE LYON
107, rue Servient
69418 LYON CEDEX 03

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Régis TOURNIER, Président, et Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945- 1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2008 puis prorogée au 05 mars 2008,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 mars 2008,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Kadda X... était victime d'un accident du travail le 13 juillet 1995 et son état déclaré consolidé le 8 octobre 1995.

Il invoquait une rechute en se fondant sur un certificat médical établi le 25 mai 2005 par le docteur Y... ainsi rédigé :

« Fracture des 3ème, 4ème, 5ème côtes droites. Contusion de rachis cervical et dorsal, douleur chronique cervicale, dorsale, costale droite. Contusion temporale droite.

La Caisse lui notifiait le 21 juillet 2005 un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle. Monsieur X... contestait cette décision et, après expertise médicale confiée au docteur Z... Philippe, celui- ci concluait :

« Il peut y avoir un lien de causalité entre l'accident du travail du 13 juillet 1995 et les troubles invoqués à la date du 25 mai 2005 (douleur chronique cervicale, dorsale, costale droite).
A la date du 25 mai 2005, il n'y a pas d'aggravation de l'état dû à l'accident du travail survenu depuis la consolidation du 08 octobre 1995.
Il n'y a pas d'incapacité temporaire totale de travail, traitement médical à la demande.
L'état de l'assuré est aussi en rapport direct avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, ne justifie pas d'arrêt de travail »

La Caisse Primaire a notifié les conclusions de l'expert le 16 septembre 2005 à Monsieur X... qui contestait, par lettre du 2 novembre 2005, la décision de la Caisse lui ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de cette rechute.

Après procédure amiable Monsieur Kadda X... saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale en demandant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

Par un premier jugement avant dire droit rendu le 19 juin 2006 le Tribunal accueillait le recours et ordonnait une nouvelle expertise médicale confiée au docteur B... Jean- Pierre.

Ce dernier concluait :

« Les lésions et les troubles invoqués le 25 / 05 / 2005 ne sont pas la conséquence de l'accident du travail du 13 / 07 / 1995. Elles sont la conséquence d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ».

Par un second jugement du 22 janvier 2007 le Tribunal rejetait le recours de Monsieur X..., ce dont il a régulièrement relevé appel.

Comparant en personne il soutient que l'expert s'est trompé, et qu'un autre médecin doit être désigné.

La Caisse demande la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; que, dans ce cadre, les conclusions de l'expert s'imposent aux parties et à la caisse ; que cependant selon l'article L 141- 2 au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Attendu qu'en l'espèce les conclusions du docteur
B...
sont claires, précises et sans ambiguïté ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert comme il l'affirme, la seule lettre déposée le jour de l'audience ne comportant pas d'éléments particuliers à cet égard ;

Attendu que dès lors, la demande de Monsieur Kadda X... ne peut qu'être rejetée ;

Vu l'article R 144- 10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Dispense l'appelant qui succombe au paiement du droit dont le montant est prévu par l'article L 241- 3 du Code de la sécurité sociale,

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, président, et par Madame SIOURILAS, greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/00408
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;07.00408 ?
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