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19/09/2007 | FRANCE | N°06/00778

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 06/00778


ARRÊT No1325

R. G. : 06 / 00778

IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
13 décembre 2005
Section : Encadrement


X...


C /

SARL SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...

née le 26 Décembre 1947 à PARIS (XV)

...

18250 NEUILLY EN SANCERRE

comparant en personne, assistée de Me Karen MENAHEM, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SARL SUD PRÉVENTION

SÉCURITÉ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
78 Place Burel
13014 MARSEILLE 14

représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON



COMPOSITI...

ARRÊT No1325

R. G. : 06 / 00778

IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
13 décembre 2005
Section : Encadrement

X...

C /

SARL SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...

née le 26 Décembre 1947 à PARIS (XV)

...

18250 NEUILLY EN SANCERRE

comparant en personne, assistée de Me Karen MENAHEM, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SARL SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
78 Place Burel
13014 MARSEILLE 14

représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007,
Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Madame Jacqueline X... était engagée selon contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2000 par la société SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ en qualité de formatrice.

A compter du 1er mai 2001, madame X... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de formation échelon 1.

A compter du 1er avril 2002, elle était nommée conseillère en formation statut cadre.

Au 1er juillet 20003, elle était nommée au poste de responsable de qualité échelon II B.

Elle était en congé maladie à compter du 3 décembre au 7 décembre 2003 puis du 19 janvier 2004 au 15 février 2004 avec prolongations successives.

Elle était licenciée par courrier du 29 juillet 2004 aux motifs suivants :

" En effet vos absences du 3 au 7 décembre 2003 puis du 19 janvier 2004 jusqu'à ce jour désorganisent le bon fonctionnement de l'institut et rendent nécessaires votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de la société. Vous avez été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2001 en qualité d'assistante de formation coefficient 215 niveau III échelon I.
A compter du 1er avril 2002 vous avez accédé au statut de cadre et avez occupé un emploi de conseillère en formation.
Depuis le 1er juillet 2003, vous êtes cadre responsable qualité échelon II B
Parmi vos tâches, vous devez mener à bien :
-la démarche qualité de l'institut en vue de notre certification à la norme ISO 9001 prévu initialement pour mai 2004.
Nous nous sommes vus contraints de fait de reporter de fait d'un an.
*La certification CACES, importante pour notre structure du fait de l'activité qu'elle engendre au sein de notre organisme "
*un audit de suivi est prévu avant la fin de l'année
*l'audit de renouvellement en milieu 2005 (conditionnant notre agrément sur le long terme)
*le positionnement, le suivi et le contact avec les institutions (ANPE Conseil Régional, DDTE, ASSEDIC...) Concernant les actions destinées aux demandeurs d'emploi.
Cette activité représente 45 % de notre activité globale.
La bonne marche de cette activité conditionne notre devenir et nécessite un suivi constant.
La présence d'un responsable qualité est indispensable dans la mise en oeuvre de nos certifications (ISO et CACES) et le suivi des actions de formation de longue durée. "

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 décembre 2005, a débouté madame Jacqueline X... de toutes ses demandes.

Par acte du 28 février 2005, madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande la condamnation de la partie adverse à lui payer les sommes suivantes :

-26400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-18 421,92 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 1 842,19 euros pour les congés payés y afférents,
-5 005,57 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre la somme de 500,55 euros pour les congés payés y afférents,
-12600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle demande en outre que soit ordonnée la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

Elle soutient essentiellement qu'elle n'a pas été remplacée définitivement, madame B... ayant été embauchée le 11 juin 2004 soit un mois et demi avant son licenciement, que son état de santé s'est détérioré à la suite de ses conditions de travail déplorables et que lorsque l'absence prolongée d'un salarié est due au harcèlement moral dont il a fait l'objet, l'employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causée.

Quant aux heures supplémentaires, elle affirme avoir effectué 903,05 heures supplémentaires au titre de l'année 2003 et produit un tableau récapitulatif.

La SARL SUD PRÉVENTION sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance, qu'elle a respecté tant les obligations de la convention collective que celle de la loi en procédant au licenciement de l'intéressée après plus de huit mois d'absence, que cette dernière avait un poste à hautes responsabilités qui ne pouvait être pourvu par une intérimaire, que le service administratif de la société ne comportant que neuf salariés, il était impossible de pallier son absence en interne.

Quant à l'embauche de madame B..., elle fait valoir qu'elle a été engagée sur un poste d'attachée de direction et que c'est madame C..., déjà salariée de l'entreprise qui a été promue à ce poste en janvier 2005.

Quant aux heures supplémentaires, elle soutient que la salariée n'apporte aucun élément pour étayer sa demande, que c'est de son propre chef qu'elle a décidé de travailler quelque samedi matin ou le soir et qu'il lui avait été clairement indiqué qu'elle ne recevrait aucune compensation de ce chef.

MOTIFS

1) Sur le licenciement.

Madame X... était en congé maladie à compter du 3 décembre au 7 décembre 2003 puis du 19 janvier 2004 au 15 février 2004 avec prolongations successives.

Elle a été licenciée le 29 juillet 2004 et remplacée par madame C..., déjà salariée de l'entreprise, madame B... ayant été embauchée sur un poste différent avant son licenciement

Or, un employeur ne peut licencier un salarié malade que s'il démontre que son absence a durablement perturbé l'organisation de l'entreprise et qu'il a été obligé de pourvoir à son remplacement définitif.

Tel n'est pas le cas en l'espèce où l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une embauche extérieure pour pourvoir le poste de la salariée malade.

En conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.

Au regard de l'ancienneté de madame X... au moment de son licenciement et de son salaire moyen, il y lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) Sur les heures supplémentaires.

La salariée produit un tableau récapitulatif et l'employeur ne conteste pas qu'elle venait travailler de nombreux samedis.

Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 6. 762,56 euros outre la somme de 676,25 euros pour les congés payés y afférents.

3) Sur le repos compensateur

Il y a lieu d'allouer de ce chef à l'appelante la somme de 851,39 euros outre la somme de 85,13 euros pour les congés payés y afférents.

4) Sur le travail dissimulé.

L'intention de l'employeur de procéder à un travail dissimulé n'étant pas rapportée, il convient de rejeter cette demande.

5) Sur les bulletins de salaire.

Il y lieu d'ordonner la rectification des bulletins de salaire.

6) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de madame Jacqueline X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ à payer à Madame Jacqueline X... les sommes suivantes ;

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-6. 762,56 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 676,25 euros pour les congés payés y afférents.
-851,39 euros au titre du repos compensateur outre la somme de 85,13 euros pour les congés payés y afférents.

Ordonne la rectification des bulletins de salaire

Confirme le jugement pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SARL SUD PRÉVENTION aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00778
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;06.00778 ?
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