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19/09/2007 | FRANCE | N°06/00641

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 06/00641


ARRÊT No1335

R. G. : 06 / 00641

PG / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
10 février 2006

Section : Encadrement

SAS ASKLE SANTE

C /


X...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SAS ASKLE SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
200, Rue Charles Tellier
ZI de Grézan
30034 NÎMES CEDEX 1

représentée par la SCP VIVIEN & JUVIGNY, avocats au barreau de PARIS



INTIMÉE :

Mada

me Eliane X...

Numéro de sécurité sociale ...


...

30730 GAJAN

comparant en personne, assistée de Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR...

ARRÊT No1335

R. G. : 06 / 00641

PG / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
10 février 2006

Section : Encadrement

SAS ASKLE SANTE

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SAS ASKLE SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
200, Rue Charles Tellier
ZI de Grézan
30034 NÎMES CEDEX 1

représentée par la SCP VIVIEN & JUVIGNY, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Eliane X...

Numéro de sécurité sociale ...

...

30730 GAJAN

comparant en personne, assistée de Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007,

FAITS ET PROCÉDURE

Eliane X... a été engagée le 1er juin 1993 par la société ASKLE SANTÉ. Elle exerçait les fonctions de chef comptable et de chef du personnel, avec un salaire mensuel brut de 3. 050,00 €.

Elle a été licenciée par lettre du 7 février 2005 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : " Au cours d'une revue du personnel que j'ai effectuée pendant la semaine du 6 décembre 2004, il a été porté à ma connaissance l'embauche de Madame Milouda B... pour exercer des fonctions d'agent technique au sein de la société à compter du 26 octobre 1998, qu'elle apparaissait toujours exercer à la date de cette revue et pour lesquelles elle a été dûment rémunérée (...) Après avoir procédé à une enquête pour éclaircir cette situation, il s'est avéré que Madame B... n'a effectivement jamais exercé une quelconque fonction au sein de la société. Dans le cadre des investigations complémentaires que nous avons ensuite menées, nous avons alors découvert que vous étiez parfaitement informée de cette situation. Or, vous n'avez jamais avisé qui que ce soit au sein de la société de cette situation (...) Ce faisant, vous avez sciemment couvert des agissements dont vous ne pouviez ignorer le caractère frauduleux, compte tenu de vos fonctions, votre expérience et vos qualifications. Vous avez par ailleurs établi et signé des pièces comptables et attestations afin de conforter cette situation, favorisant ainsi les agissements frauduleux qui ont été commis ".

Estimant son licenciement non-fondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par décision en date du 10 février 2006, a condamné la société ASKLE SANTÉ à lui payer les sommes de :

-indemnité compensatrice de préavis : 22. 776,00 €
-congés payés sur préavis : 2. 277,00 €
-indemnité conventionnelle de licenciement : 16. 702,00 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 000,00 €
et a ordonné la rectification des documents sociaux.

La S. A. S. ASKLE SANTÉ a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Eliane X... demande à la cour de confirmer le jugement, de lui allouer les sommes de 91. 104,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000,00 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner la remise des documents sociaux à peine d'astreinte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'employeur fait valoir qu'il aurait bien engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter de sa connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;

Attendu qu'en l'espèce, Eliane X... avait connaissance du caractère fictif du contrat de travail de Madame B..., dès l'embauche de celle-ci, au mois d'octobre 1998, et qu'elle n'en a pas informé le nouveau président du conseil d'administration, lors de sa nomination, le 5 février 2004 ;

Attendu, cependant, que la S. A. S. ASKLE SANTÉ ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle n'avait eu connaissance des faits sanctionnés que dans le délai de deux mois ayant précédé la date de la convocation à l'entretien préalable, et précisément " pendant la semaine du 6 décembre 2004 " ;
Qu'elle ne justifie pas davantage " avoir procédé à une enquête pour éclaircir cette situation " ou " interrogé certains salariés " " dans le cadre des investigations complémentaires " qui auraient été menées afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée, au demeurant non contesté par l'employeur ;

Attendu, en outre, qu'au regard de l'ancienneté d'Eliane X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a été licenciée à l'âge de soixante ans, sans espoir de retrouver du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 70. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents légaux obligatoire en cas de licenciement ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la S. A. S. ASKLE SANTÉ à payer à Eliane X... la somme de 70. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la S. A. S. ASKLE SANTÉ à payer à Eliane X... la somme de 1. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la S. A. S. ASKLE SANTÉ des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;

Condamne la S. A. S. ASKLE SANTÉ aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00641
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;06.00641 ?
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