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19/09/2007 | FRANCE | N°06/00638

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 06/00638


ARRÊT No1333

R. G. : 06 / 00638

PG / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
24 février 2006

Section : Encadrement


X...


C /


Y...

DE D...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Olivier X...

né le 18 Février 1958 à TAHITI (62300)

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13520 MAUSSANE LES ALPILLES

représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER



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Monsieur Marc Y...

représentant des créanciers de la PGO AUTOMOBILES S. A

...


...

30103 ALES CEDEX

représenté par la SCP POULAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Maître B...

ARRÊT No1333

R. G. : 06 / 00638

PG / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
24 février 2006

Section : Encadrement

X...

C /

Y...

DE D...

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Olivier X...

né le 18 Février 1958 à TAHITI (62300)

...

13520 MAUSSANE LES ALPILLES

représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur Marc Y...

représentant des créanciers de la PGO AUTOMOBILES S. A

...

...

30103 ALES CEDEX

représenté par la SCP POULAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Maître Bernard DE D...

Commissaire à l'exécution du plan de la PGO AUTOMOBILES S. A

...

84302 CAVAILLON

représenté par la SCP POULAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

UNEDIC A. G. S-C. G. E. A TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6

représentée par la SCP BRUN JEGLOT-BRUN, avocats au barreau D'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007, FAITS ET PROCÉDURE

Olivier X... a été avec Laurent C... le fondateur de la S. A. P. G. O. AUTOMOBILES dont il a également été le président du directoire jusqu'au 19 mai 2005, date de sa révocation.

Le 10 février 2005, la société CASALVA GERMANY GmbH, qui détenait 63,07 % du capital social, a cédé 51 % des actions au groupe AL SAYER.

Estimant bénéficier d'un contrat de travail, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès qui, par décision en date du 24 février 2006, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à Maître de D..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la S. A. P. G. O. AUTOMOBILES, la somme de 32. 000,00 € à titre de salaires des mois de janvier à avril 2005.

Olivier X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes :

-rappel de salaire du mois de mai 2005 : 8. 000,00 €

-indemnité compensatrice de préavis : 24. 000,00 €

-congés payés afférents : 2. 400,00 €

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80. 000,00 €
-dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 8. 000,00 €

-article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 500,00 €.

La S. A. P. G. O. AUTOMOBILES, Maître de D... et Maître Y..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'allouer à la S. A. P. G. O. AUTOMOBILES la somme de 5. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'A. G. S.-C. G. E. A. de Toulouse sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, l'application des règles légales de garantie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 /-Attendu qu'en application des articles L. 225-61, alinéa 2, et L. 225-86 du code de commerce, le mandat de président ou de membre du directoire d'une société anonyme n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions de salarié ;

Attendu qu'Olivier X... produit le contrat de travail établi le 3 janvier 2005 ainsi que des bulletins de paie relatifs aux mois de janvier, février et avril 2005, portant la mention de directeur du marketing, ce qui suffit à créer une apparence de contrat de travail à son profit ;

Attendu qu'ainsi, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

2 /-Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 225-86 et suivants du code de commerce que le contrat de travail conclu postérieurement à la nomination en tant que président ou membre du directoire doit être soumis à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, puis être autorisé par l'assemblée générale ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail d'Olivier X..., conclu au profit du président du directoire, n'a reçu ni autorisation préalable du conseil de surveillance, ni approbation de l'assemblée générale comme il aurait dû ;

3 /-Attendu, de surcroît, que le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que les pièces produites par les intimés démontrent qu'Olivier X... n'a jamais exercé effectivement, dans un état de subordination à l'égard de la société, des fonctions de directeur du marketing ;

Qu'il ne recevait aucune directive et n'exécutait que des fonctions attachées à son mandat social ;

Qu'avec Laurent C..., il disposait de tous les pouvoirs au sein de la société P. G. O. AUTOMOBILES dont ils étaient les fondateurs, ce que démontre le fait que leurs contrats de travail aient été conclus postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée au 31 décembre 2003, qu'ils aient fixé eux-mêmes le montant de leur salaire à une somme de 10. 019,02 € par mois, notablement disproportionnée avec l'état de cessation des paiements de l'entreprise ou se soient accordés de substantiels remboursements de frais ;

Qu'en réalité, les contrats de travail croisés signés entre eux le 3 janvier 2005, dès l'annonce de l'intention du groupe AL SAYER, d'acquérir la majorité du capital, n'avaient d'autre but que de garantir leur situation face à la situation extrêmement obérée de la société et de faire obstacle à leur révocation éventuelle en tant que mandataire social ;

Attendu que le caractère fictif du contrat de travail est en conséquence établi ;

Attendu que, compte tenu du caractère fictif du contrat de travail, Olivier X... n'avait pas droit aux salaires des mois de janvier à avril 2005 qu'il a perçus, en sorte que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que l'attitude d'Olivier X..., consistant à créer une apparence de contrat de travail pour ensuite s'en prévaloir en justice, est révélatrice du caractère abusif de la demande ; qu'en effet, il a procédé à un montage juridique à l'abri duquel il entendait se constituer un statut injustifié de salarié ;

Attendu que, conformément à l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, un tel comportement doit être stigmatisé par une condamnation à une amende civile ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Olivier X... à payer à la S. A. P. G. O. AUTOMOBILES la somme de 1. 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne au paiement d'une amende civile de 2. 000,00 € ;

Condamne Olivier X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00638
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;06.00638 ?
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