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19/09/2007 | FRANCE | N°06/00474

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 06/00474


R. G : 06 / 00474



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 janvier 2006


Y...


C /


X...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007



APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse Y... épouse X...

née le 07 Mai 1940 à NIMES (30000)

...

84210 PERNES LES FONTAINES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle SERIGNAN-CASTEL, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridict

ionnelle Partielle numéro 2006 / 2027 du 24 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)



INTIME :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 14 Mars 1940 à R...

R. G : 06 / 00474

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 janvier 2006

Y...

C /

X...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 C

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse Y... épouse X...

née le 07 Mai 1940 à NIMES (30000)

...

84210 PERNES LES FONTAINES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle SERIGNAN-CASTEL, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 2027 du 24 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 14 Mars 1940 à RABAT (MAROC)

...

...

84210 PERNES LES FONTAINES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique ROCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Louis ROUDIL, Président
Mme Christine AUBRY, Conseiller
Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

en chambre du Conseil, sur rapport oral de M. ROUDIL, le 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2007

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,

*

* *

*

Par jugement rendu le 3 janvier 2006 entre Monsieur X... et Madame Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS a :

-prononcé le divorce entre ces deux époux à leurs torts partagés,

-condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 150. 000 Euros en capital à titre de prestation compensatoire,

-débouté Madame Y... de ses demandes en dommages et intérêts et autorisation de conserver l'usage du nom du mari,

-dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration au greffe du 2 février 2006 Madame Y... a relevé appel de cette décision.

Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour :

-de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

-de le condamner à lui payer 60. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 266 et 1382 du Code Civil ;

-de lui allouer à titre de prestation compensatoire la maison de PERNES LES FONTAINES cadastrée AX 432 évaluée à 150. 000 Euros par elle-même et 84. 000 Euros par le mari, plus l'usufruit du domicile conjugale pendant 5 ans " représentant une somme de 15. 000 Euros compte tenu de sa part de communauté sur ce bien " ;

-subsidiairement de lui allouer 220. 000 Euros en capital outre ce même usufruit temporaire ;

-de dire que le divorce sera subordonné au versement de la prestation compensatoire ;

-de lui attribuer à titre préférentiel le domicile conjugal cadastré à PERNES AY 260 et AY 259 et la maison cadastrée à PERNES AY 432 ;

-de l'autoriser à continuer de faire usage du nom de X... ;

-de condamner Monsieur X... à lui payer 4. 000 Euros pour frais irrépétibles et à supporter la totalité des dépens.

A l'appui de son recours elle fait principalement valoir :

-que Monsieur X... menait une vie indépendante au domicile conjugal, l'insultait et la méprisait ainsi que les enfants, la trompait et enfin a détourné des effets de communauté ;

-qu'elle établit ces 4 griefs ;

-que la rupture du mariage entraînera pour elle une disparité de condition de vie importante puisqu'elle n'a pratiquement pas exercé d'emploi pendant la durée du mariage au cours duquel elle s'est consacrée à son foyer et aux enfants et qu'elle ne bénéficie que de 177 Euros de retraite alors que Monsieur X..., qui exerçait comme chirurgien dentiste, à une situation enviable et perçoit 2. 200 Euros de retraite mensuelle.

Monsieur X... a formé un appel incident et demande à la Cour :

-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y...,

-de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;

-de rejeter ses autres demandes ;

-de la condamner à lui payer 4. 000 Euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Il expose :

-que Madame Y... faisait preuve d'une jalousie obsessionnelle ainsi que d'un caractère exécrable et autoritaire ;

-qu'elle exprimait publiquement son mépris pour lui et refusait de participer à toute vie sociale avec lui ;

-qu'elle refusait de laver son linge et de préparer ses repas ce qui l'a obligé à avoir une vie de célibataire ;

-qu'elle menait par ailleurs une vie totalement indépendante ;

-qu'il conteste l'ensemble des griefs formulés contre lui, y compris celui d'adultère malgré le constat en date du 14 novembre 2003 produit car cette pièce n'établit pas l'adultère invoqué.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office.

L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable, avec à sa suite l'appel incident de Monsieur X... ;

2) Sur les causes du divorce :

Le premier Juge s'est livré, quant aux griefs, à une analyse des pièces échangées par les parties que la Cour, connaissance prise de ces dernières, partage et qui justifie le prononcé du divorce aux torts partagés ;

La Cour se bornera à rappeler :

-que les attestations Z..., A..., I...-J..., D..., E..., F... épouse G..., H..., J...établissent de manière claire que Monsieur X... avait adopté de manière habituelle une attitude humiliante et agressive à l'égard de son épouse, qu'il tenait des propos injurieux envers elle et ses propres enfants et avait pris des habitudes de vie indépendante incompatibles avec une vie conjugale et familiale normale,

-que les attestations K..., L..., M...établissent également qu'il a entretenu une liaison avec Madame C..., personne chez laquelle il se trouvait le 14 novembre 2003 à six heures de matin (PV de constat d'huissier),

-que les attestations N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V... établissent suffisamment que Madame Y... faisait également preuve d'agressivité à l'endroit de son mari, provoquait des scènes constatées par certains de ces témoins, manifestait une jalousie que certains qualifiaient de " maladive " et se refusait parfois à lui faire des repas, faits fautifs même s'il ne peut être exclu qu'ils aient pu trouver pour partie leur origine dans une réaction de l'intéressée au comportement de son mari (cf. l'attestation P..." j'ai entendu des propos du genre : c'est pas la peine de venir déjeuner il n'y a rien pour toi " ou " tu peux aller manger chez ta poule ") ;

3) Sur la demande de dommages-intérêts :

Cette demande formulée par l'épouse doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil, celles-ci disposant, dans leur rédaction antérieure au 24 mai 2004 applicable au présent litige, que le droit à réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à un époux n'est ouvert qu'en cas de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ce qui exclut l'application de ce texte en cas de torts partagés ;

Elle le sera également en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code Civil, Madame Y... n'invoquant qu'un préjudice relevant de l'article 266 du Code Civil, dont le bénéfice ne lui est pas ouvert, et des détournements d'actifs bancaires contestés par Monsieur X... et dont la preuve n'est pas suffisamment rapportée par Madame Y... ;

4) Sur l'usage du nom marital :

Cette demande de Madame Y... doit être rejetée car elle ne justifie d'aucun intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants à la conservation de cet usage au sens de l'article 264 du Code Civil, intérêt particulier qui ne découle pas nécessairement de la durée du mariage ;

5) Sur la prestation compensatoire :

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Aux termes des articles 274 et 275 du Code de Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge.

L'attribution ou l'affectation des biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

L'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

* l'âge et l'état de santé des époux,

* la durée du mariage,

* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

* leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,

* leur disponibilité pour de nouveaux emplois,

* leurs droits existants et prévisibles,

* leur situation respective en matière de pension de retraite,

* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Le premier Juge a relevé de manière exacte les éléments d'appréciation suivants :

Madame Y..., âgée de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être née le 7 mai 1940 et Monsieur X..., âgé de 65 ans (et désormais de 67 ans) pour être né le 14 mars 1940 sont restés mariés 35 ans (37 ans à la date du présent arrêt). Ils ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 34,32 et 31 ans.

Madame Y... a indiqué avoir une formation de psychologue et n'avoir travaillé que deux ans avant le mariage et deux ans au cabinet de l'époux.

Elle perçoit à titre de revenus le montant de la pension alimentaire que lui verse l'époux mensuellement au titre du devoir de secours soit 1. 000 Euros, ainsi que le loyer net de 277 Euros, charges déduites, d'un appartement dont les époux sont propriétaires à MONTPELLIER.

Madame Y... a fait procéder à un calcul de ses droits prévisibles à pension de retraite et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 170 Euros pour 46 trimestres travaillés ce que ne contredit pas le document produit par Monsieur X....

Monsieur X..., chirurgien-dentiste, est à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 2. 000 Euros. Il justifie avoir été, à sa demande, radié de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de VAUCLUSE le 19 novembre 2002 et ne plus exercer d'activité dans le département.

Monsieur X... est propriétaire en ITALIE, d'un immeuble à usage d'habitation dont la valeur n'est pas précisée.

Les époux communs en biens sont propriétaires d'un appartement situé à MONTPELLIER et de deux immeubles situés à PERNES LES FONTAINES, l'un dans lequel Monsieur X... exerçait son activité professionnelle, l'autre constituant le domicile familial, et des terrains constructibles.

L'appartement de MONTPELLIER est un logement de deux pièces donné à bail le 1er juillet 2004 pour 500 Euros de loyer mensuel (plus 60 Euros de provision pour charges) ; il avait été acheté 380. 000 F. en 1989 et Madame Y... a produit une attestation d'agent immobilier de mars 2006 l'évaluant à 125. 000 Euros.

Le domicile conjugal est une maison cadastrée 260 avec un terrain attenant cadastré 259 pour lequel Madame Y... a produit une évaluation en date du 10 mai 2006 à 540. 000 / 550. 000 Euros.

La maison de ville dans lequel se trouvait le cabinet dentaire est cadastrée AX 432 et a été évaluée 84. 000 Euros par Monsieur X..., somme contestée par Madame Y... qui avance celle de 150. 000 Euros.

Les terrains AX 482,481,477,248 et 249 ont été évalués pour le tout à 309. 000 Euros par Monsieur X... (attestation d'agent immobilier d'octobre 2006) et à 420. 000 / 440. 000 Euros par Madame Y... (attestation d'un agent immobilier de mai 2006).

Le cabinet dentaire ne sera cité que pour mémoire aucune valeur n'étant avancée et Monsieur X... soutenant que celui-ci, d'une part, n'en a aucune car le matériel est obsolète et la clientèle dispersée et d'autre part, il n'y aurait plus de candidats acquéreurs en l'état actuel des besoins et de l'offre locale en matière de soins dentaires ;

Des éléments qui précèdent il apparaît que la rupture du lien conjugal entraînera au détriment de Madame Y... une disparité dans ses conditions de vie par rapport à celle de Monsieur X... se traduisant par un écart très important de revenus que la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas faire disparaître car celle-ci s'effectuera de manière égalitaire ;

Cette disparité fonde Madame Y... en sa demande de prestation compensatoire ;

Les incertitudes qui demeurent sur l'évaluation des biens sur lesquels portent les demandes de Madame Y... en cession forcée de la part de Madame Y... en pleine propriété et usufruit temporaire sur certains biens excluent qu'il puisse être fait droit à ces dernières ;

La prestation compensatoire sera donc liquidée en capital à la somme de 200. 000 Euros.

6) Sur la date d'effet du jugement :

Le jugement de divorce sera subordonné au versement effectif de ce capital en application des dispositions de l'article 277 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 24 mai 2004 eu égard à la situation économique de Madame Y... ;

7) Sur les demandes d'attribution préférentielle :

Madame Y... occupant l'immeuble qui constituait le domicile conjugal sa demande d'attribution préférentielle de ce bien dans le partage à venir lui sera accordée dans la mesure où la valeur de ses droits dans ledit partage, telle qu'elle peut être approchée en l'état des éléments qui précèdent, apparaît suffisante pour permettre le financement de la soulte afférente.

La demande doit en revanche être écartée pour la maison cadastrée AX 432 qu'elle n'occupait pas ;

8) Sur les dépens et les demandes accessoires :

Le sort des dépens de première instance doit être confirmé et il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec condamnation de Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 Euros pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en la forme les appels ;

Emendant la décision entreprise, condamne monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 200. 000 Euros à titre de prestation compensatoire en capital,

Subordonne le jugement de divorce au versement effectif de ce capital ;

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;

Y ajoutant attribue préférentiellement à Madame Y... dans le partage à venir l'immeuble constituant le domicile conjugal et le terrain attenant cadastrés à PERNES LES FONTAINES no260 et 259 ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 Euros pour frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec recouvrement conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle du chef de Madame Y... qui en bénéficie à hauteur de 55 % et à celles de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour le surplus tant de son chef que de celui de Monsieur X....

Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00474
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;06.00474 ?
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