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19/09/2007 | FRANCE | N°05/03588

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007, 05/03588


ARRÊT No1377

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 05 / 03588

OT / AG

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon
16 octobre 2001

Cour d'Appel d'Aix en Provence
07 mai 2003

Cour de Cassation
24 mai 2005

S / RENVOI CASSATION


X...


C /
CPAM DU VAR
Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 07 Avril 1946 à SEYNE SUR MER (83)

...

8334

0 CABASSE

comparant en personne, assisté de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON



INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son rep...

ARRÊT No1377

CHAMBRE SOCIALE

R. G. : 05 / 03588

OT / AG

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon
16 octobre 2001

Cour d'Appel d'Aix en Provence
07 mai 2003

Cour de Cassation
24 mai 2005

S / RENVOI CASSATION

X...

C /
CPAM DU VAR
Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 07 Avril 1946 à SEYNE SUR MER (83)

...

83340 CABASSE

comparant en personne, assisté de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rue Emile Ollivier
BP 3208
83082 TOULON CEDEX

représentée par la SCP COHEN-BORRA, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELÉ EN CAUSE :

Monsieur Le Directeur de la DRASS MARSEILLE
23,25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré,

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007, sur renvoi de la Cour de Cassation,

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Claude X... a exercé sa profession aux chantiers navals de Normed de la Seyne sur Mer, en qualité de contremaître, chef de bord sur les navires en cours de construction.

Il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 mars 1981 et a été indemnisé au titre de l'assurance maladie.

Après avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var lui a notifié la fin de cet arrêt de travail au 25 septembre 1981.

Monsieur X... a contesté cette décision et une expertise médicale a été diligentée dans le cadre des conditions fixées par le décret n 59. 160 du 7 janvier 1959, devenues depuis lors L 141-1 du Code de la sécurité sociale.

Le 18 novembre 1981, l'expert a conclu qu'à la date du 25 septembre 1981, Monsieur X... était apte à reprendre le travail.

Celui-ci a alors saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale pour contester les conclusions de cette expertise.

Par jugement du 9 mars 1983, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a homologué le dit rapport et a débouté Jean-Claude X... de ses demandes.

Sur appel de ce dernier, la Cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 14 juin 1984, a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi formé par Monsieur X..., par arrêt du 23 juin 1986, la Cour de Cassation l'a rejeté.

Monsieur X... a alors introduit une nouvelle instance pour demander le bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 25 septembre 1981 au 26 juillet 1983.

Par jugement du 25 mai 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a constaté l'autorité de la chose jugée et a déclaré irrecevable de ce fait le recours.

Sur appel de Monsieur X..., la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 21 mars 1990 :

-a, pour la période du 25 septembre 1981 au 18 novembre 1981 confirmé le jugement,
-a, pour la période entre le 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983, ordonné une expertise technique pour déterminer si l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières.

L a Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X...,

L'expert le docteur C... a conclu son rapport ainsi qu'il suit : " Il nous est impossible de dire, à la vue des éléments dont nous avons disposé si le repos prescrit du 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983, était médicalement justifié.

Monsieur X... a repris l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui, par jugement du 16 octobre 2001, a constaté la péremption de l'instance et ordonné sa radiation définitive du rôle.

Sur appel de Monsieur X..., et, par arrêt du 7 mai 2003, la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., par arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt, au visa des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 386 du nouveau code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant un délai de deux ans d'accomplir les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction ;

Attendu que M. Jean-Claude X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'une demande de régularisation de ses droits aux prestations d'assurance maladie suspendues pendant la période du 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983 ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la péremption de l'instance à son égard, faute d'avoir accompli les diligences qui avaient été mises à sa charge ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni des constatations de la cour d'appel ni des éléments du dossier de la procédure que la production du rapport du médecin expert mandaté par la caisse avait été expressément mise à la charge de M. X... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003 (...)

Devant la Cour d'appel de renvoi, Jean-Claude X... soutient que :

-L'expertise technique ordonnée par la cour d'Appel d'Aix en Provence l'a été à la diligence de la caisse Primaire d'Assurance Maladie,

-seul cet organisme était en mesure de produire le rapport d'expertise, ce qu'il n'a pas fait et ce malgré les demandes formulées par lettres recommandées des 9 février et 22 mars 1997 qui lui ont été faites de communiquer le rapport.

Il demande à la Cour d'Appel de renvoi de constater la carence volontaire de la CPAM du Var et d'en tirer les conséquences suivantes :

-dire et juger sa demande recevable et bien fondée.
-dire et juger qu'il doit percevoir des indemnités journalières pour la période du 18 novembre 1981 au 26 juillet 1983.

Il sollicite également la condamnation de la CPAM du Var d'avoir à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, partie intimée, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance.

Elle soutient que le présent litige oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause que ceux tranchés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 juin 1986 et que les demandes de Monsieur X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Elle souligne qu'aucune disposition légale ne l'oblige à communiquer les rapports d'expertise aux assurés sociaux.

Elle sollicite aussi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que le présent litige oppose les mêmes parties, a le même objet et la même cause que celui tranché par la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 juin 1986 et que dès lors il y a lieu de constater l'autorité de la chose jugée et de ce fait l'irrecevabilité du recours de Monsieur X....

En l'état de l'arrêt de cassation susvisé, la présente cour, statuant en tant que cour d'appel de renvoi, est saisie de l'appel de Monsieur X... à l'encontre du jugement du tribunal des Affaires de sécurité sociale rendu le 25 mai 1989 qui a constaté la péremption d'instance.

La Caisse primaire d'assurance Maladie n'est aucunement fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la demande présentée par l'assuré social.

En effet, par un arrêt définitif la Cour d'Appel d'Aix en Provence a jugé dans son arrêt du 21 mars 1990 que monsieur X... était bien recevable à solliciter le paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 18 novembre 2001.

La Cour d'Appel a ainsi indiqué dans son arrêt : " Mais attendu qu'aucune des décisions prises sur les divers recours de X... avant le présent litige ne concerne la période postérieure au 18 novembre 2001 ; que sa demande de ce chef est recevable et ne peut être tranchée que dans le cadre d'une nouvelle expertise technique ".

Sur la péremption d'instance :

Il résulte de l'article R 142-22 du code de sécurité sociale que " l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ".

Il résulte de cette disposition que la péremption d'instance ne court qu'à l'égard de la partie à laquelle ont été mis expressément à sa charge des diligences à effectuer.

Or, en l'espèce, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a pris le soin dans son dispositif de faire la mention suivante : " Ordonne qu'il soit procédé à une expertise technique à la diligence de la Caisse Primaire d'assurance Maladie.. ".

Ainsi, aucune diligence n'a été mise à la charge de monsieur X... de sorte que ne peut pas lui être opposée la péremption d'instance.

Il convient dans ces conditions d'infirmer la décision déférée.

Sur le fond du litige :

Il convient d'évoquer le fond du litige.

Il appartenait à la seule Caisse Primaire d'Assurance Maladie de produire et de communiquer le rapport de l'expertise ordonnée par la Cour d'Appel dans son arrêt du 21 mars 1990.

Or, malgré l'envoi de plusieurs lettres recommandées de Monsieur X... des 9 février et 22 mars 1997, dans lesquelles il sollicitait la communication du rapport de l'expert le docteur C..., ce rapport n'a pas été communiqué à son médecin traitant.

L'organisme social se devait de communiquer le rapport afin que l'instance engagée par son assuré social puisse suivre son cours et se dérouler dans le respect du contradictoire.

La carence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie qu'il lui soit ordonné sous astreinte de communiquer à son assuré social ledit rapport et de le produire aux débats afin de permettre à la cour de trancher le fond du litige.

Il convient dans ses conditions d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'instance à une audience ultérieure et de fixer des délais pour permettre aux parties de conclure au fond.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2005,

Infirme le jugement déféré,

Rejette les fins de non recevoir tirées de la péremption de l'instance et de l'autorité de la chose jugée,

Evoquant,

Fait injonction à la Caisse Primaire d'Assurance maladie du Var de produire aux débats le rapport d'expertise du docteur C... mandaté par ses soins en l'état de l'arrêt rendu le 21 mars 1990, et de le communiquer à Monsieur Jean-Claude X...,

Dit que cette communication devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

Invite les parties à conclure au fond en l'état du rapport d'expertise au plus tard un mois avant la date de l'audience,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du Mercredi 05 Mars 2008 à 14 heures.

Dit que le présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience,

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03588
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-19;05.03588 ?
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