ARRÊT No 434
R.G. : 04 / 04355
EDM / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 septembre 2004
X...
C...
EARL TERROIRS ET TRADITIONS
C /
SARL CHÂTEAU DE BECK
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON-SAFER
Z...
A...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Guy X...
né le 12 Décembre 1950 à EPERNAY (51200)
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS
Madame Annie C... épouse X...
née le 28 Mai 1949 à BROYES (51120)
...
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS
EARL TERROIRS ET TRADITIONS
anciennement EARL CHÂTEAU DE BECK
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Château de Beck
30600 VAUVERT
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SARL CHÂTEAU DE BECK
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chemin du bois de Beck
30600 VAUVERT
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON-SAFER
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Domaine de Maurin
34970 LATTES CEDEX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES
Maître Olivier Z...
notaire
né le 10 Septembre 1958 à CAVAILLON (84300)
...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP CARISSIMI-PROVANSAL-D'JOURNO-DORMIERES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître Pascal A...
notaire
né le 02 Octobre 1949 à REIMS (51100)
...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP CARISSIMI-PROVANSAL-D'JOURNO-DORMIERES, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Vu le jugement déféré du 13 septembre 2004 du Tribunal de Grande Instance de NIMES qui a :
-dit que l'assignation du 1er août 2001 de la SARL CHÂTEAU DE BECK est recevable,
-constaté l'irrecevabilité de l'action diligentée par la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON contre les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS,
-en conséquence, statuant sur le fond,
-condamné in solidum Guy X... et Annie C... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à la SARL CHATEAU DE BECK en réparation de son entier préjudice, la somme de 46. 000 euros,
-rejeté toutes demandes de la SARL CHATEAU DE BECK plus amples ou contraires,
-débouté les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS de leur demande reconventionnelle contre la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON,
-rejeté la demande de dommages-intérêts de Maître Olivier Z... et de Maître Pascal A..., contre la SARL CHATEAU DE BECK,
-condamné la SARL CHATEAU DE BECK à payer à Maître Olivier Z..., la somme de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné la SARL CHÂTEAU DE BECK à payer à Maître Pascal A... la somme 760 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné in solidum Guy X... et Annie C... épouse X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à payer à la SARL CHATEAU DE BECK la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné in solidum Guy X..., Annie C... épouse X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS aux entiers dépens de la procédure,
Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 12 octobre 2004 des époux X... et de l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 mai 2007 par les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS, appelants, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 avril 2007 par la SARL CHATEAU DE BECK, intimée, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 25 avril 2007 par Maîtres Z... et A..., intimés, et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 23 décembre 2005 par la SAFER, intimée, et le bordereau de pièces annexé,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 11 mai 2007,
MOTIFS
Aux termes de l'article 1626 du Code Civil le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu.
C'est à bon droit sur ce fondement que le jugement déféré a retenu la responsabilité des époux X... et de la SARL CHATEAU DE BECK devenue EARL TERROIRS ET TRADITIONS, dont Guy X... est le gérant, vendeurs par deux actes authentiques du 15 septembre 2000 d'un ensemble viticole dénommé " CHÂTEAU DE BECK " à la SARL CHATEAU DE BECK, de l'éviction qu'il souffre de la marque " CHÂTEAU DE BECK " faisant partie des biens vendus.
Dans le premier acte du 15 septembre 2000 entre l'EARL " CHÂTEAU DE BECK " et la SARL CHATEAU DE BECK, il est expressément invoqué que " la marque " CHÂTEAU de Beck " déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation ", sans qu'il puisse être tiré argument de l'utilisation du futur pour prétendre que la marque " CHÂTEAU DE BECK " n'est pas comprise parmi les biens vendus et n'est qu'envisagée.
Dans le second acte du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL CHATEAU DE BECK qui forme avec le premier acte un ensemble notoire, si la mention afférente à la marque " CHÂTEAU DE BECK " n'est pas reprise, ladite marque doit aussi être considérée comme faisant partie de l'objet de cette vente, dans la mesure où elle n'est que la suite directe d'une promesse de vente du 17 mars 2000 qui elle aussi précisait que " la dénomination commerciale " " CHÂTEAU DE BECK " déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble
de l'exploitation ", ce qui confirme à l'égard de la SARL CHÂTEAU DE BECK, la qualité de vendeurs des époux X... aux côtés de l'EARL CHÂTEAU DE BECK devenue l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS, comme l'a exactement retenue le jugement déféré.
Il ne saurait mieux être invoqué la qualité de cédants de la SAFER, les époux X... et l'EARL CHÂTEAU DE BECK ayant seuls la qualité de vendeurs aux termes des deux actes de vente du 15 septembre 2000 en cause, tenus seuls de ce fait à la garantie de l'article 1626 du Code Civil.
Il ne peut mieux être invoqué la précédente vente des mêmes biens par la SAFER à l'EARL CHÂTEAU DE BECK et aux époux X... en 1990, dont il ne ressort aucune irrecevabilité comme prétendu, ni les promesses de vente et d'achat préliminaires aux ventes du 15 septembre 2000 dans lesquelles la SAFER est partie, ce dont il ne se déduit pas pour autant qu'elle ait cette même qualité dans ces derniers actes.L'intervention de la SAFER en qualité de prestataire de services, de " rédacteur " des promesses de vente ou d'intermédiaire en qualité de " vendeur professionnel " ne saurait en principal ou à titre de garantie dégager les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS, ès qualités de seuls vendeurs résultant des termes express des deux actes du 15 septembre 2000, ni la mention de cette intervention dans ces actes, au titre de laquelle il est rappelé le principe de la responsabilité de la SAFER, en la cause non établie.
La SARL CHATEAU DE BECK qui commercialise sa production viticole sous la dénomination " CHÂTEAU DE BECK " a incontestablement subi un préjudice financier direct en se voyant dépossédée de la marque " CHÂTEAU DE BECK " qu'elle avait acquise, dans la mesure où si elle continue à commercialiser ses produits sous la même dénomination, elle ne peut le faire que de façon limitée eu égard d'une part au défaut de marque déposée, et d'autre part au risque de contentieux pesant sur elle comme cela ressort notamment d'un arrêt du 17 mai 2002 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE confirmant la décision de directeur général de l'INPI rejetant la demande d'enregistrement de la marque " CHÂTEAU DE BECK " sur opposition de la SA CHAMPAGNE DELBECK titulaire d'une marque enregistrée.
Cette capacité de commercialisation liée à la marque " CHÂTEAU DE BECK ", à laquelle les parties à la vente avaient accordé une valeur particulière, puisque les vendeurs s'étaient engagés à changer leur propre dénomination d'EARL CHÂTEAU DE BECK en EARL TERROIRS ET TRADITIONS, et les acheteurs à l'utiliser immédiatement en se dénommant " SARL CHATEAU DE BECK ", représentait, même si elle n'était pas spécifiquement identifiée dans le prix convenu, une partie de ce prix, sans qu'il puisse être prétendu que la cession ait eu lieu à titre gratuit, ou que la valeur de la marque cédée était nulle.
L'indemnité revenant à la SARL CHATEAU DE BECK en réparation de son préjudice a exactement été fixée à la somme de 46. 000 euros sans qu'il soit apporté d'élément nouveau justifiant d'en modifier le montant.
La responsabilité des notaires Z... et A... a exactement été écartée comme non fondée par le jugement déféré par des motifs justes et suffisants que la Cour fait siens.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Succombant au principal de leur recours les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS doivent être déboutés de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts.
A défaut de motifs allégués à l'appui, la demande de dommages-intérêts de la SAFER doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Succombant dans leur recours principal les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ainsi que ceux afférents à la SAFER.
Succombant dans son appel incident la SARL CHATEAU DE BECK conservera la charge de ses propres dépens d'appel et ceux des notaires Z... et A... appelés par elle en la cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les époux X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS de leurs demandes d'irrecevabilité, de garantie et de dommages-intérêts,
Déboute la SARL CHATEAU DE BECK de ses demandes complémentaires d'indemnisation et de garantie,
Déboute la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de dommages-intérêts,
Laisse aux époux X... et à l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS la charge de ses dépens d'appel et les condamne aux dépens d'appel de la SAFER avec droit par la SCP TARDIEU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Laisse à la SARL CHÂTEAU DE BECK la charge de ses dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel des notaires Z... et A... avec droit par la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,