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11/09/2007 | FRANCE | N°06/03499

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2007, 06/03499


ARRÊT No 426

R.G. : 06 / 03499

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
31 juillet 2006

SARL TAPIDAIMPLUS

X...


C /


Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

SARL TAPIDAIMPLUS
ZI LES CONSACS
83170 BRIGNOLES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Monsieu

r Frédéric X...

né le 27 Août 1969 à ARLES (13200)

...


représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau ...

ARRÊT No 426

R.G. : 06 / 03499

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
31 juillet 2006

SARL TAPIDAIMPLUS

X...

C /

Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

SARL TAPIDAIMPLUS
ZI LES CONSACS
83170 BRIGNOLES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Frédéric X...

né le 27 Août 1969 à ARLES (13200)

...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur Patrick Y...

né le 25 Février 1947 à BASSENS (33530)

...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX

n'ayant pas constitué avoué,
assignée à personne habilitée,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 29 août 2006 par la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et Frédéric X...à l'encontre du jugement prononcé le 31 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES.

Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 24 octobre 2006 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 janvier 2007 par Patrick Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'assignation à comparaître délivrée le 23 novembre 2006 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, par exploit remis à personne habilitée, ladite caisse ayant fait connaître le détail de ses débours en indiquant qu'elle n'intervenait pas à l'instance en l'état de la signature d'un protocole d'accord.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 4 mai 2007.

* * *

Le 7 janvier 2004, vers 13 h 30, Patrick Y...circulait à Comps (30), au volant de sa voiture Citroën Visa, sur le C.D. 102 dans le sens Jonquières / Comps, lorsque qu'arrivé à l'intersection formée avec le C.D. 986, voie prioritaire, il était heurté sur la droite par le fourgon Dailly IVECO appartenant à la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et conduit par le préposé de cette dernière, Frédéric X...qui circulait sur le C.D. 986 dans le sens Beaucaire / Remoulins. Patrick Y...était gravement blessé dans l'accident.

Par exploits des 5 et 11 octobre 2005, Patrick Y...a fait assigner Frédéric X...et la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS en réparation de son préjudice corporel et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard en déclaration de jugement commun devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES qui, par jugement du 31 juillet 2006, a :
-déclaré que Frédéric X...et la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS étaient tenus de réparer in solidum les conséquences dommageables de l'accident ;
-fixé le préjudice corporel de Patrick Y...à :
34. 196,55 € pour les postes du préjudice soumis au recours des tiers payeurs,
9. 200 € pour les postes du préjudice strictement personnel ;
-condamné, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, d'un montant de 21. 236,55 €, Frédéric X...et la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS, in solidum entre eux, à payer à Patrick Y...:
22. 160 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et Frédéric X...ont relevé appel de ce jugement pour voir :
-à titre principal, supprimer le droit à indemnisation de Patrick Y...et débouter Patrick Y...et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de leurs demandes ;
-à titre subsidiaire, réduire le droit à indemnisation de Patrick Y..., dans une proportion supérieure à 50 %, et déduire en totalité les prestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le préjudice extra personnel ;
-condamner Patrick Y...au paiement de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Patrick Y...conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant solidairement les appelants à lui payer :
5. 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le droit à indemnisation de Patrick Y...:

Attendu que pour contester à Patrick Y...le droit d'être indemnisé de son préjudice les appelants lui reprochent une faute dans la conduite de son véhicule en ce qu'il aurait enfreint les règles de priorité ;

Mais attendu qu'il résulte des témoignages concordants recueillis par les enquêteurs que Patrick Y..., arrivé à l'intersection a marqué un temps d'arrêt et s'est engagé sur la voie prioritaire alors qu'aucun véhicule n'était visible sur sa droite comme sur sa gauche ; que ce n'est qu'une fois sa man œ uvre de franchissement commencée que le fourgon conduit par Frédéric X...est apparu, sortant à vive allure du virage qui précédait le carrefour ;

Et attendu que ces mêmes témoignages, corroborés par la longueur des traces de freinage laissées par le fourgon, par la violence de l'impact sur la voiture et par la localisation de la zone de choc, permettent de déduire que l'accident trouve sa cause exclusive dans la vitesse, inadaptée aux obstacles prévisible de la circulation, du véhicule conduit par Frédéric X..., alors que Patrick Y...qui avait observé toutes les règles de prudence, avait exécuté une grande partie de sa manoeuvre au moment de l'impact ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, aucune faute en relation de cause à effet avec la réalisation de ses dommages n'est caractérisée à l'égard de Patrick Y...qui peut donc prétendre à la réparation intégrale de son préjudice corporel ;

Sur le préjudice :

Attendu que le docteur Z..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 12 mai 2004 pour examiner Patrick Y..., relève dans son rapport en date du 18 octobre 2004 que la victime a présenté, à la suite de l'accident, un important polytraumatisme thoracique (avec pneumothorax droit et pneumo médiastin, contusion pulmonaire postérieure droite, et fractures de côtes à droite), un traumatisme de l'épaule droite et des fractures des 3ème et 4ème métacarpiens de la main gauche, blessures ayant nécessité son hospitalisation d'urgence en raison d'une détresse respiratoire aiguë et ayant entraîné la décompensation d'un état psychique antérieur justifiant une prise en charge hospitalière en milieu spécialisé ;

Attendu que l'expert a constaté qu'il subsistait des douleurs dorsales avec aggravation des douleurs de l'épaule droite sur un état antérieur, ainsi qu'un enraidissement du 4ème rayon de la main gauche ;

Attendu que l'expert conclut que ces blessures ont justifié une incapacité temporaire totale du 7 janvier au 19 mai 2004, la date de consolidation pouvant être fixée au 2 octobre 2004 ; qu'il persiste une incapacité permanente partielle au taux de 12 % ; que les souffrances endurées peuvent être évaluées au niveau 4 sur une échelle de 7 ; qu'il n'existe pas de préjudice esthétique ;

Attendu que ces conclusions, non contestées, qui sont le fruit d'un travail sérieux, précis et objectif ont été retenues à juste titre par le premier juge ;

Attendu que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, d'un montant total de 21. 236,55 €, sont constitués uniquement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que Patrick Y...n'ayant, en ce qui le concerne, supporté la charge d'aucun frais complémentaire de cette nature, la créance de la caisse absorbe l'intégralité de ce poste de préjudice ;

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation des blessures, de l'absence de perte de salaires et d'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle, les indemnités allouées par le tribunal ont été correctement arbitrées ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Sur le surplus des demandes :

Attendu que si le recours de la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et de Frédéric X...était injustifié, cette circonstance est insuffisante à caractériser un abus de procédure ou un comportement dilatoire, étant précisé que la condamnation de première instance a été assortie du bénéfice de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes accordées ;

Attendu que Patrick Y...sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;

Attendu que la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et Frédéric X...qui succombent devront supporter les dépens de l'instance et payer à Patrick Y...une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Patrick Y...devant recevoir l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Et y ajoutant,

Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.

Déboute Patrick Y...de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire.

Dit que la s. a. r. l. TAPIDAIMPLUS et Frédéric X...supporteront les dépens d'appel et payeront à Patrick Y...une somme complémentaire de 1. 200 euros, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03499
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;06.03499 ?
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