ARRÊT No483
R.G. : 05 / 04468
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON
13 juillet 2004
ARRÊT / renvoi CA AIX EN PROVENCE
4 octobre 2005
X...
A...
B...
C /
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean X...
...
13122 VENTABREN
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Michelle A... épouse X...
...
13122 VENTABREN
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean Jacques A...
...
13090 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Brigitte B... épouse A...
...
13090 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Maître Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire
...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me FABRE, avocat au barreau de PARIS
Maître Pascal Z..., avocat
...
13006 MARSEILLE 06
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, par acte des 2 et 7 novembre 1991, la BANQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE (BMF) a prêté à la société ODYN, constituée entre Jean-Jacques A..., Jean X... et deux autres personnes, une somme de trois millions de francs pour le remboursement de laquelle les époux A... et les époux X... se sont portés caution, y compris pour les intérêts et accessoires, à hauteur de deux millions de francs pour les premiers et de un million de francs pour les seconds, pour s'en tenir aux bases du présent litige.
Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 16 avril 1993 au bénéfice de la société ODYN, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement du 16 août 1993, arrêté un plan de cession du fonds de commerce à MM.F... et G... avec autorisation de se substituer une société commerciale qui sera la société PICCOLO, pour la somme de 400. 000 francs, et ce sous le mandat de Maître Y... désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; l'acte de cession a été passé entre les parties au cabinet de Maître
Z...
avocat au barreau de Marseille, le 31 août 1993.
La société PICCOLO n'ayant pas tenu ses engagements, le plan a été résolu par jugement du tribunal de commerce d'Aix en date du 11 décembre 2001 qui a aussi prononcé la liquidation judiciaire de la société ODYN sous le mandat de Maître Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, tandis que la société PICCOLO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 1995.
La BMF a alors poursuivi les cautions du prêt susvisé et par décisions rendues les 13 décembre 2001,17 janvier 2002 et 25 avril 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix (juge d'instance de Salon-de-Provence), au constat que ni le contrat de prêt ni les contrats de caution n'avaient été repris par les cessionnaires, a validé des saisies-attribution pratiquée par la BMF et ordonné la saisie des rémunérations des époux A... et X... au profit de la dite banque. Ces décisions ont été déférées à la cour d'appel d'Aix.
Cependant, soutenant que les repreneurs s'étaient engagés à reprendre leurs engagements de caution respectifs mais que le dit engagement n'avait pas été matérialisé du fait des professionnels du droit intervenus dans la rédaction de l'acte de cession et dans la procédure de redressement de la société ODYN, dans le cadre de laquelle le tribunal de commerce avait pourtant constaté les engagements des repreneurs relativement aux cautions, les consorts A...-X... ont, par exploits des 11,12,15,17 et 18 juillet 2002, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Tarascon Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, la BMF, MM.F... et G..., et Maître Z... aux fins, dans le cas où la cour d'Aix confirmerait leurs obligations de caution à l'égard de la BMF, de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice causé par cette confirmation, du fait de fautes relevant de l'application de l'article 1382 du code civil. En outre, ils ont fait assigner le 25 avril 2003 Maître Y... à titre personnel aux même fins. Ils réclamaient la condamnation in solidum des défendeurs, dont est exclue la BMF à l'égard de laquelle ils se sont désistés ultérieurement, à leur payer 152. 449,02 € pour les époux X... et la somme de 304. 898,03 € pour les époux A... outre intérêts à compter du 13 février 1997 et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement prononcé le 13 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Tarascon, au visa d'un arrêt de la cour d'Aix du 24 septembre 2003 selon lequel l'acceptation de la BMF du plan de cession n'emportait pas novation du
contrat de prêt, le tribunal de commerce n'ayant pas dans sa décision du 16 août 1993 expressément dérogé aux dispositions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, mais également au constat qu'était indiscutable l'engagement des cessionnaires de reprendre à leur compte le contrat de prêt et les engagements de caution le garantissant (à hauteur de un million de francs pour chacun de MM.F... et G...), a :
-donné acte aux demandeurs de leur désistement au profit de la BMF et mis cette banque hors de cause, en lui allouant une indemnité de 1. 000 € pour frais irrépétibles à la charge des demandeurs,
-condamné in solidum MM.F... et G... à payer à chacun des couples demandeurs une somme de 152. 449,02 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500 € par personne demanderesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne les condamnations en principal et intérêts,
mais a :
-débouté les consorts A... / X... de leurs demandes de dommages et intérêts contre Maître Y... et Maître Z..., et du surplus de leurs demandes
-débouté les professionnels du droit de leurs demandes d'indemnisation de frais irrépétibles,
-condamné MM.F... et G... aux dépens.
Par déclaration datée du 13 août 2004 par la cour d'Aix, dans son arrêt du 4 octobre 2005, les époux A... et les époux X... ont interjeté appel de cette décision en cantonnant leur recours, selon leurs écritures, aux dispositions relatives à la responsabilité de Maître Y... et de Maître Z....
Faisant application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile en raison de la qualité de Maître Y... mandataire judiciaire dans son ressort, la cour d'appel d'Aix a, par arrêt du 4 octobre 2005, ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes qui se trouve ainsi saisi du litige.
La mise en état a été régulièrement clôturée par ordonnance du 27 avril 2007.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 5 février 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les appelants reprochent :
1. à Maître Y..., alors qu'il avait été chargé par le tribunal de commerce outre les pouvoirs à lui conférés par la loi ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession du fonds de commerce de la société ODYN, de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par les cessionnaires, de l'accomplissement des mesures conservatoires et plus généralement du bon déroulement de la cession,
• de n'avoir pas rendu compte du défaut d'exécution du plan lorsque la société PICCOLO a cessé de payer les échéances contractuelles du prix de cession et les mensualités de remboursement du prêt BMF, et ainsi de n'avoir pas provoqué au moins la désignation d'un administrateur ad hoc pour sauvegarder la valeur du fonds,
• de n'avoir pas alerté le tribunal de commerce lorsqu'il a pris connaissance du refus par MM.F... et G... de faire acter dans l'acte de cession leur engagement de dégager les cautions, et de ne s'être pas assuré de la mise en oeuvre des garanties dues par les cessionnaires, alors qu'il s'agissait d'une condition de validité du plan homologuée par le tribunal qui aurait évité, lors de la résolution du plan ultérieure, la réactivation par la BMF de leurs propres engagements à son égard, et ce même s'il n'a pas été appelé à la signature de l'acte de cession par et devant l'avocat des cessionnaires dès lors qu'il n'a rien fait ensuite pour régulariser la situation ou faire rapidement résoudre le plan pour une réintégration du fonds cédé dans le patrimoine de la société ODYN, permettant ainsi non pas la décharge des anciennes cautions mais la préservation du fonds de commerce, gage des créanciers, d'où une perte de chance pour eux de voir leurs engagements de caution couverts par la valeur du fonds,
2. À Maître Z... d'avoir rédigé l'acte du 31 août 1993hors la présence du commissaire à l'exécution du plan et selon des stipulations qui ne reprenaient pas les garanties arrêtées à titre substantiel par le tribunal dans son plan de cession (nantissement du fonds, paiement différé garanti par l'émission de billets à ordre de MM.F... et G... qui devaient eux mêmes les garantir par leur caution personnelle, selon leur engagement, prise de possession du fonds conditionnée au paiement de la partie comptant du prix) et d'avoir manqué à son obligation d'efficacité et de sécurité juridique de son acte qui ne mentionne même pas les leasing en cours ni le chiffre d'affaire ni le bénéfice réalisés, alors qu'il n'est pas intervenu en qualité de conseil des cessionnaires mais en qualité de rédacteur d'acte débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte rédigé sous sa plume.
Ils réitèrent donc leurs demandes présentées en première instance contre ces professionnels du droit et sollicitent leur condamnation in solidum à régler aux époux X... la somme de 152. 449,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1997, et aux époux A... la somme de 304. 898,03 € avec pareils intérêts, outre une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 1er juin 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que le principe même d'une condamnation in solidum avec Maître Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil est impossible, « nul ne répondant que de ses propres fautes ». Au fond, il rappelle que l'acte de cession a été signé par les dirigeants-caution de la société ODYN sans qu'il en soit informé, que mis devant le fait accompli, il a tenté de faire régulariser la cession mais en a été empêché par la situation de la cessionnaire, la société PICCOLO substituée à MM.F... et G... qui a été mise en liquidation judiciaire, qu'il ne saurait se voir imputer la carence des cessionnaires alors qu'il est à l'origine de la désignation de Maître H... en qualité de mandataire ad hoc pour la défense des intérêts de la société ODYN, et de la résolution de son plan de cession par jugement du 11 décembre 2000, que si cette décision avait été prise plus tôt, rien ne démontre que le sort de ses cautions eut été amélioré notamment vis à vis de la BMF, une liquidation judiciaire étant inéluctable, qu'il a tout fait pour préserver le fonds de commerce dont s'agit en résistant à une demande de résiliation de bail, que le jugement arrêtant le plan a énoncé que M.A... reste caution dans la limite de 1. 000. 000 francs.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 6 novembre 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître Z... poursuit également la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice souffert par les appelants lequel ne trouve sa cause directe que dans leur engagement de caution auquel il est étranger et alors qu'il n'a jamais reçu mandat de le faire cesser, ne serait-ce que parce que la BMF ne lui a donné aucune instruction sur ce point et que le jugement du tribunal de commerce ne fait que constater un engagement de reprise par MM.F... et G... de garantie d'un contrat exclu du champ d'application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985.S'il admet la négligence de ne pas avoir averti Maître Y... de la signature de l'acte, il ne trouve aucun lien entre cette négligence et d'une part l'efficacité de son acte d'autre part le fait que les appelants ont dû par la suite faire face à leur propres engagements, du seul fait de la défaillance bien ultérieure de la société PICCOLO. En ce qui concerne le nantissement, il n'y trouve aucun intérêt, puisque la résolution du plan induite par le non-paiement du prix de cession a pour conséquence le retour du fonds concerné dans le patrimoine de la société cédante. Enfin il estime ne pas encourir une quelconque responsabilité à raison de l'absence de réponse à des questions qui ne lui ont jamais été posées.
DISCUSSION
En l'état de ce que Maître Y... n'a pas participé à l'élaboration ni à la signature de l'acte de cession en cause, de ce que mis devant le fait accompli notamment par M.A... dirigeant de la société ODYN (dont il était la caution subsistante aux termes même du jugement arrêtant le plan de cession dont il connaissait parfaitement les dispositions) et signataire dudit acte passé hors la présence du commissaire à l'exécution du plan, de ce que celui-ci a tout de même sainement réagi en tentant une régularisation conforme au plan qu'il était chargé de mettre en oeuvre dans les conditions exactement retenues par les premiers juges, mais en a été empêché par l'inertie des parties à l'acte querellé puis par la défaillance de la seule débitrice du prix de cession qu'était la société PICCOLO, et en l'état de ce que les consorts A... / X... qui n'ont rien fait eux-mêmes pour sauver leur fonds de commerce en sollicitant eux-mêmes la résolution du plan de cession et la réintégration dudit fonds au patrimoine de leur société ODYN, ne rapportent pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la preuve qu'ils étaient en mesure d'éviter la dévalorisation du fonds en question lorsque la défaillance de la société PICCOLO s'est révélée (après que celle-ci ait tout de même exécuté une partie de ses obligations de paiement entre les mains de Maître Y...), les premiers juges ont fait de la situation impliquant à tort le commissaire à l'exécution du plan une juste appréciation qu'il convient de confirmer sans plus épiloguer.
En revanche, la décision déférée sera infirmée en ce qui concerne le rédacteur d'un acte de cession qui réclamait la présence du surveillant désigné judiciairement des opérations de cession dont le dit acte était l'élément essentiel, mais qui ne l'a pas assurée en ne prévenant même pas Maître Y..., qui de surcroît réclamait un respect scrupuleux des obligations et conditions retenues par le tribunal de commerce pour arrêter le plan de cession mais qui s'est éloigné, dans sa rédaction, de ces contraintes pour ne se comporter que comme le conseil de l'une des parties au détriment de l'autre, et faire signer à cette dernière un acte la privant des aspects essentiels de la reprise arrêtée, qui enfin n'a assuré à l'acte rédigé aucune publicité légale ni aucune efficacité équitable en négligeant d'inclure dans l'acte des garanties aussi essentielles que le rapprochement avec la BMF sur son éventuel accord pour le changement de caution arrêté par le tribunal (hors M.A... personnellement) mais non formalisé à l'acte, que le nantissement du fonds cédé, ou même que le paiement du prix de cession. Toutes ces fautes sont à l'origine directe du préjudice des appelants caractérisé par ce qui est apparu à leurs yeux comme la réactivation de leurs engagements de caution alors qu'à l'exception de M.A... (qui ne démontre pas être illettré), ils pouvaient penser en être déchargés dans les conditions simplement énoncées par le tribunal de commerce, et qui a été en fait comme en droit la simple mise en oeuvre au profit de la BMF d'une garantie qui n'a jamais disparu et qui trouve sa concrétisation dans le fait que le nantissement non prévu n'a donc pu permettre l'appréhension d'un fonds dévalorisé à partir du moment où le prix de cession a cessé d'être payé par la société PICCOLO : il s'en déduit qu'il s'agit pour les cautions dont doit être exclu M.A... pour la raison susvisée, une perte de chance de ne pas être inquiétées que la Cour évalue à 50 % du montant de leur obligation persistante.
En conséquence, Maître Z... devra supporter sa part de responsabilité en payant aux époux X... une somme de 152. 449 € et à Mme A... une somme de 152. 449 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant d'une indemnisation délictuelle.
M.A... quant à lui sera débouté de sa demande puisque, quelle que soit la forme et l'efficacité de l'acte de cession qu'il a signé en sachant pertinemment que le tribunal de commerce a, dans son jugement arrêtant le plan de cession de la société ODYN, expressément conservé son engagement personnel de caution à l'égard de la BMF, il ne démontre pas que son état de cuisinier ou d'hôtelier ne lui permettait pas de lire une décision claire sans besoin de connaissances juridiques particulières, ni qu'il a été convaincu du contraire par Maître Z....
Maître Z... sera en charge des entiers dépens d'appel et devra payer aux époux X... et à Mme A... une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Toute autre demande relative aux frais irrépétibles ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Vu l'appel cantonné, et dans cette limite,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute les consorts A... / X... de leurs demandes contre Maître Y... et en ce qu'il accorde à ce dernier une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il tranche les dépens de première instance,
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Maître Z... à payer aux époux X... une somme de 152. 449 € et à Mme A... une somme de 152. 449 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute M.A... de sa demande en dommages et intérêts contre Maître Z...,
Déboute Maître Y... de sa demande en indemnisation de frais irrépétibles d'appel,
Condamne Maître Z... aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme A... et aux époux X... pris comme une seule et même partie sur ce point, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,