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11/09/2007 | FRANCE | N°05/03116

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2007, 05/03116


ARRÊT No482

R.G. : 05/03116

SB/VV

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 juin 2005

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE

C/

SA MELOX



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007



APPELANTE :

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Centre Pierre Mendès France
Avenue de la Meyre
30200 BAGNOLS SU

R CEZE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SA MELOX, ...

ARRÊT No482

R.G. : 05/03116

SB/VV

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 juin 2005

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE

C/

SA MELOX

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Centre Pierre Mendès France
Avenue de la Meyre
30200 BAGNOLS SUR CEZE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Alain OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SA MELOX,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités en son établissement de Marcoule sis
Lieudit la Tourette- CD 138
30200 CHUSCLAN

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY LEXEL AVOCAT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et Mme VILLALBA lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
***

Le 25 mars 2005, le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE, prétendant au bénéfice de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, a fait assigner la société anonyme MELOX, établissement de MARCOULE, devant le Tribunal de grande instance de NIMES pour obtenir sa condamnation sous astreinte à la constitution d'une réserve de participation et à la négociation d'un accord de participation dans les conditions prévues à l'article L.442-10 du Code du travail.

Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal a :

DIT n'y 'avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation ;

DECLARE recevable la demande présentée par le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE ;

DEBOUTE le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE de sa demande ;

DEBOUTE le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE à payer à la SA MELOX la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE aux dépens.

Le syndicat a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel du concluant à l'encontre du jugement rendu par le TGI de NIMES le 14 juin 2005,

Réformant le jugement entrepris,

Vu les articles L.442-1 et suivants du Code du travail,

Dire et juger la SA MELOX tenue de constituer une réserve de participation des salariés aux résultats de l'entreprise de l'exercice 2002,

Ordonner la négociation d'un accord de participation dans les conditions prévues à l'article L 442-10 du Code du Travail, sous astreinte de 10000 euros par jour de retard,

Condamner la SA MELOX à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 21 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA MELOX demande à la Cour de :

Déclarer mal fondé l'appel interjeté par le Syndicat du Personnel de l'Energie Atomique CFDT de MARCOULE à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 14 juin 2005.

Condamner le Syndicat appelant à payer à la SA MELOX une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP CURAT JARRICOT Avoués soussignés.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'article L.442-1 alinéa 1er du Code du travail dispose que:

Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la section de ce code, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

Attendu qu'il est acquis aux débats que la SA MELOX emploie habituellement plus de cinquante salariés.

Attendu que l'article L.442-9 du même Code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Attendu qu'une entreprise ayant la forme d'une personne morale de droit privé fait néanmoins partie du secteur public dès lors que l'Etat ou une personne morale de droit public détient la majorité de son capital ; qu'en 2002, le capital de la SA MELOX était détenu pour moitié par la société COGEMA, elle-même détenue totalement par la société AREVA, société de participation du Commissariat à l'Energie Atomique, établissement public, et pour moitié par la société AREVA, détenue majoritairement par le CEA ; que depuis fin 2004, le capital de la SA MELOX est détenu majoritairement par la société COGEMA.

Attendu qu'il en résulte que la SA MELOX est une entreprise du secteur public, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle soit comprise dans les entreprises assujetties à la participation de ses salariés à ses résultats en vertu du décret prévu à l'article L.442-9 susvisé, ne figurant pas à l'article 4 du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, et ne remplissant pas les conditions du b) de l'article 1er du même décret; que c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont en outre exactement relevé les éléments matériels caractéristiques de l'appartenance au secteur public (assujettissement au contrôle de la Cour des comptes, application des règles du secteur public en matière sociale, absence d'autonomie commerciale, exercice de son activité dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage de la société COGEMA avec les moyens de production mis à sa disposition par celle-ci, etc...) ont dit que les dispositions des articles L.442-1 et suivants du Code du travail ne s'appliquaient pas à la SA MELOX, alors que la circonstance que d'autres sociétés détenues majoritairement la COGEMA aient accepté de négocier des accords de participation ne lie pas la SA MELOX.

Attendu que cette analyse est en outre confirmée par l'intervention récente du législateur lui-même qui a étendu au secteur public la participation des salariés aux résultats de l'entreprise aux termes de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004, précisant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux exercices antérieurs au 1er janvier 2006.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que le syndicat qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la SA MELOX a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.800 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE à payer à la société anonyme MELOX la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE MARCOULE aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03116
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;05.03116 ?
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