ARRÊT No473
R.G. : 04 / 00358
SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
12 novembre 2003
SAS DIEZ CONSTRUCTION
C /
SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES SUD
Y...
SARL ENTREPRISE ANNET
SARL VOLPILLIERE TRAVAUX PUBLICS
S.A. BERNARD BRIGNON
B...
Z...
SA BUREAU VERITAS
SARL PRO'SOL
SA ACTE IARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
SAS DIEZ CONSTRUCTION,
anciennement dénommé SARL L'ARTISAN CONSTRUCTEUR
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
7 rue Henri Moissac
ZAC DE VALDEGOUR LOT N 7
30900 NÎMES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES SUD
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Mas des Abeilles du Sud-Gervais Matériaux BP 34022
30001 NÎMES CEDEX 5
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Patrick Y...
...
30900 NÎMES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES
EN PRESENCE DE :
SARL ENTREPRISE ANNET, anciennement dénommée SA VOLPILLIERE, poursuites et diligences de son gérant en exercice
Route de Poulx-BP 2 lieudit Condelon
30320 MARGUERITTES
représentée par la SCP JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
SARL VOLPILLIERE TRAVAUX PUBLICS
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Route de Poulx
30320 MARGUERITTES
représentée par la SCP JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
SA BERNARD BRIGNON
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Le Village
30190 BRIGNON
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
Maître Marc B..., mandataire judiciaire
pris en qualité de représentants des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA BERNARD BRIGNON ...
30103 ALES CEDEX
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
Maître Bernard Z..., mandataire judiciaire
pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA BERNARD BRIGNON
...
...
84302 CAVAILLON CEDEX
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES
SA BUREAU VERITAS
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Le Forum Ville Active Bât H 32
Rue Mallet Stevens
30900 NÎMES
représentée par la SCP ARGELLIES TRAVIER WATREMET, avoués
assistée de la SCP VIENOT-BRYDEN, avocat au barreau de PARIS
SARL PRO'SOL
poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ZI La Coupe
Impasse Edouard Branly
11100 NARBONNE
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MELOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ACTE IARD
Groupe des Assurances Mutuelles du Bâtiment Travaux Publics IARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
6 rue Niederbronn
67000 STRASBOURG
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA BELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP-
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
265 avenue des Etats du Languedoc
Bureaux du Polygone
34045 MONTPELLIER CEDEX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,
ARRÊT :
Arrêt rendu contradictoirement, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
**
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI GERVAIS DES ABEILLES, maître de l'ouvrage délégué, faisait entreprendre dans le quartier MAS DES ABEILLES à NÎMES, un ensemble de bâtiments à usage commercial et industriel au moyen d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la Société UCABAIL. En façade Ouest était édifié un mail piétons destiné à l'exposition extérieure du matériel destiné à la vente. La construction de cet ouvrage était réalisée selon les plans dressés par Patrick Y..., architecte et maître d'oeuvre suivant contrat conclu le 6 février 1998. La SCI confiait les travaux de terrassement à la Société VOLPILLIERE devenue la SARL ENTREPRISE ANNET, le marché de gros oeuvre maçonnerie à la SARL BERNARD BRIGNON en association avec la SARL L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ PÈRE ET FILS devenue la société par actions simplifiées DIEZ CONSTRUCTION et le contrôle technique au BUREAU VERITAS. La Société BERNARD BRIGNON sous-traitait le dallage en béton de la dalle du parvis extérieur à la SARL PRO'SOL.
La Société VOLPILLIERE et la Société BERNARD BRIGNON étaient assurées auprès de la SMABTP et la Société PRO'SOL auprès de la Mutuelle Bâtiment et Travaux Public IARD.
La réception des travaux de l'ensemble intervenait le 1er juillet 1999, mais elle était refusée pour l'ouvrage mail piétons.
Sur assignation délivrée à la requête de la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES, le Président du Tribunal de Grande Instance de NÎMES avait, par ordonnance de référé en date du 5 avril 2000, ordonné une expertise confiée à Monsieur F....L'expert dressait son rapport le 10 mai 2001.
Sur assignations délivrées les 14,18,19 février et 6 et 7 mars 2002 à la requête de la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES et à l'encontre de l'architecte, des constructeurs, du contrôleur technique et des deux assureurs, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a, par jugement du 12 novembre 2003 :
-condamné in solidum la Société BERNARD BRIGNON, la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ, la Société PRO'SOL, le BUREAU VERITAS, la Société VOLPILLIERE et Patrick Y... à payer à la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES la somme de 40. 658,28 € au titre des travaux de reprise, somme à réactualiser en fonction de la variation du coût de l'indice de la construction BT 01 entre juin 2001 et novembre 2003 et 400 € au titre des frais irrépétibles,
-débouté la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES de ses demandes à l'encontre de la SMABTP et de la Compagnie ACTE IARD,
-condamné la Société BERNARD BRIGNON à payer à la Société PRO'SOL la somme de 9. 595,64 €,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné Monsieur Y..., la Société VOLPILLIERE, la Société BERNARD BRIGNON, la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR DIEZ et la Société PRO'SOL à relever et garantir le BUREAU VERITAS de ses condamnations à concurrence de la somme de 36. 592,45 €, s'agissant des travaux de reprise,
-dit que la Société BERNARD BRIGNON ne serait tenue dans le cadre des recours subrogatoires qu'à concurrence de la somme de 2. 360,22 €, s'agissant des travaux de reprise,
-dit que la Société PRO'SOL ne serait tenue dans le cadre des recours subrogatoires qu'à concurrence de la somme de 15. 341,38 €,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 janvier 2004, la société par actions simplifiées DIEZ CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR Père et Fils DIEZ, a relevé appel de cette décision.
Avant le jugement, le Tribunal de Commerce d'ALES avait, par jugement du 16 septembre 2003, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société BERNARD BRIGNON et désigné Maître B... en qualité de représentant des créanciers et Maître Z... en qualité d'administrateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2006 par la société appelante et tendant à :
-la mettre hors de cause,
-débouter, en conséquence, la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES de toutes ses demandes à son encontre comme irrecevables et infondées,
-subsidiairement, pour le cas où, par impossible, une part quelconque de responsabilité serait retenue à l'encontre de la Société DIEZ CONSTRUCTION, dire que cette responsabilité ne pourrait s'exprimer qu'à l'égard et au bénéfice du maître de l'ouvrage et, selon le rapport d'expertise F..., qu'à hauteur de la somme principale de 2. 343,99 divisée par 2 = 1. 171,99 euros,
-dire que la Société BERNARD BRIGNON devra garantir et indemniser la SAS DIEZ CONSTRUCTION de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre,
-dire que la Société PRO'SOL devra garantir et indemniser la SAS DIEZ CONSTRUCTION, solidairement avec la SA BERNARD BRIGNON, ou l'une à défaut de l'autre ou encore dans telles proportions qu'il plaira à la Cour d'établir, de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre,
-dire que les condamnations qui seraient ainsi prononcées contre la Société PRO'SOL le seront solidairement avec son assureur, la Société IARD GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui lui doit garantie,
-dire que la Société DIEZ CONSTRUCTION n'a aucune part à prendre aux condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre le BUREAU VERITAS et qu'elle n'a aucune garantie à devoir à ce dernier.
*
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2004 par Maître Bernard Z... et tendant à :
-lui donner acte de ce que ses fonctions d'administrateur au redressement judiciaire de la Société BERNARD BRIGNON ont cessé depuis le 14 septembre 2004, date à laquelle le Tribunal de Commerce d'ALES a arrêté le plan de continuation de la Société BERNARD BRIGNON et a nommé Maître B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
-constaté que Maître Z... n'a donc plus qualité pour représenter valablement la Société BERNARD BRIGNON,
-mettre purement et simplement hors de cause Maître Z....
*
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2004 par la SA BERNARD BRIGNON et Maître B..., ce dernier agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA BERNARD BRIGNON, et tendant à :
-débouter la Société DIEZ CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société BERNARD BRIGNON, ainsi que de son appel injuste et mal fondé,
-confirmer le jugement déféré, sauf à dire qu'aucune condamnation ne pourra plus intervenir à l'encontre de la Société BERNARD BRIGNON, laquelle fait l'objet d'une procédure collective,
-constater l'éventuelle créance de la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES à la procédure collective de la Société BERNARD BRIGNON et en fixer le montant conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 2005.
*
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2006 par Monsieur Patrick Y..., architecte, et tendant à :
-constater que l'architecte Y... ne saurait être garant des vices d'exécution, ni de l'obligation de parachèvement des entreprises et n'a, par ailleurs, nullement engagé sa responsabilité au plan du conseil,
-l'exonérer, en conséquence, sur son appel incident, de toutes condamnations tant sur la demande principale que sur les demandes en garantie,
-dire de plus fort n'y avoir lieu à quelques garanties que ce soit à l'égard du BUREAU VERITAS,
-condamner la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES à lui porter et payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 500 €.
*
Vu les conclusions déposées le 8 février 2006 par la SARL PRO'SOL et tendant, sur son appel incident, à :
-à titre principal, constater la qualité de sous traitant de la Société PRO'SOL,
-débouter tout requérant de toutes demandes envers la Société PRO'SOL,
-à titre subsidiaire, débouter tout requérant de toute demande à titre de dommages et intérêts, article 700 et dépens,
-dire que la responsabilité de la Société PRO'SOL ne saurait être engagée qu'envers son co-contractant, la Société BERNARD BRIGNON,
-retenir la seule responsabilité de la Société PRO'SOL à hauteur de la somme de 15. 235,91 €,
-dire que la Société PRO'SOL sera relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par son assureur, le Groupe Assurances Mutuelles du Bâtiment Travaux Publics ACTE IARD,
-en tout état de cause, condamner la Société BERNARD BRIGNON à lui payer la somme de 9. 595,64 €,
-prendre acte d'une déclaration de créance régulière entre les organes de la procédure collective de la Société BERNARD BRIGNON à hauteur de la somme de 17. 355,86 €,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions déposées le 9 février 2005 par la Société Anonyme VOLPILLIERE devenue la SARL ENTREPRISE ANNET et tendant à :
-constater que la Société VOLPILLIERE a rempli ses obligations et que ses travaux de terrassement ont été réceptionnés tant par le maître d'oeuvre que par le maître de l'ouvrage, et ce sans aucune réserve,
-constater que les troubles dont se plaint la SCI GERVAIS sont des troubles esthétiques ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination,
-constater que la SCI GERVAIS a réceptionné ces ouvrages en les utilisant conformément à leur destination,
-constater que les doléances de la Société GERVAIS MAS DES ABEILLES portent exclusivement sur des fissures dont l'expert impute la responsabilité à une mauvaise mise en place et à un durcissement trop rapide en raison des conditions météorologiques, fissures non rattachables à la mise en place de la forme support,
-débouter la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES de sa demande en tant que dirigée contre l'ENTREPRISE ANNET,
-très subsidiairement, si par impossible la Cour retenait tout ou partie de la responsabilité de la Société ENTREPRISE ANNET, condamner la SMABTP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
-condamner solidairement la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES et la SMABTP à payer à la Société ANNET la somme de 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions signifiées le 23 juillet 2003 par le BUREAU VERITAS et tendant, sur son appel incident, à :
-constater que les désordres dont il est demandé réparation ont fait l'objet de réserves à la réception,
-constater que la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code Civil au soutien de sa demande en tant que dirigée à l'encontre du BUREAU VERITAS,
-la dire irrecevable et l'en débouter purement et simplement,
-en tout état de cause, déclarer la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES mal fondée en sa demande en tant que dirigée à l'encontre du BUREAU VERITAS,
-constater que les griefs relevés par l'expert à l'encontre du BUREAU VERITAS procèdent d'une méconnaissance des conditions d'intervention d'un contrôleur technique et des limites de sa sphère d'intervention,
-constater que le BUREAU VERITAS a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le compactage et sur la nécessité d'essais à la plaque,
-constater que les désordres affectant le dallage ont pour origine des fautes de mise en oeuvre dont la responsabilité ne saurait incomber au contrôleur technique,
-constater que les désordres ne sont pas généralisés à l'ensemble du dallage du bâtiment,
-constater que le BUREAU VERITAS n'est pas constructeur et n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier,
-constater que le BUREAU VERITAS n'a commis dans l'exercice de sa mission aucune faute pouvant être considérée comme ayant pu contribuer à la réalisation des désordres,
-constater, en conséquence, que les désordres survenus ne sauraient à aucun titre lui être imputés,
-constater qu'il a normalement accompli la mission qui lui avait été confiée dans les limites qui lui étaient expressément assignées et rempli les obligations qui étaient les siennes,
-prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple du BUREAU VERITAS,
-débouter tant la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES que tout demandeur éventuel de toutes demandes, du moins en tant que dirigée à l'encontre du BUREAU VERITAS,
-dire n'y avoir lieu en tous les cas à condamnation solidaire ou in solidum à l'égard du BUREAU VERITAS,
-subsidiairement, condamner Monsieur Patrick Y..., la Société VOLPILLIERE TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, la Société BERNARD BRIGNON, la Société DIEZ CONSTRUCTION, la Société PRO'SOL et la Compagnie Groupe Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics à le relever et garantir intégralement, leurs fautes étant directement à l'origine des désordres,
-condamner la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES ou tout succombant à verser au BUREAU VERITAS la somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2007 par la Mutuelle ACTE IARD Groupe des Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics et tendant à :
-au principal, confirmer le jugement déféré,
-dire que les désordres dont il est demandé réparation ont fait l'objet de réserves à la réception,
-dire que la Mutuelle ACTE IARD ne doit pas garantir la Société PRO'SOL des condamnations prononcées contre elle,
-subsidiairement, dire que le maître de l'ouvrage est tenu de rapporter la preuve d'une faute à l'encontre de la Société PRO'SOL en application de l'article 1382 du Code Civil,
-dire que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée,
-dire dans ces conditions que la responsabilité de la Société PRO'SOL sera écartée,
-en toute hypothèse, mettre hors de cause la Mutuelle ACTE IARD,
-condamner la SAS DIEZ CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2004 par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et tendant à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.
*
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2005 par la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES et tendant à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à fixer sa créance à l'encontre de la SA BERNARD BRIGNON et à dire qu'elle sera portée au passif de celle-ci, à charge pour Maître B... ès qualités de vérifier son inscription à l'exécution du plan et à sa bonne exécution.
SUR CE :
Attendu, en la forme, qu'il est constant que par jugement du 16 septembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SA BERNARD BRIGNON ; que Maître Z... a été désigné en qualité d'administrateur et Maître B... en qualité de représentant des créanciers, mais que par décision du 14 septembre 2004, le Tribunal de Commerce d'ALES a arrêté le plan de continuation de la SA BERNARD BRIGNON et désigné Me B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les fonctions de Me De SAINT RAPT en qualité d'administrateur ont donc pris fin et que ce dernier doit être mis hors de cause ;
Attendu, d'autre part, qu'à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA BERNARD BRIGNON antérieure au jugement, le Tribunal ne pouvait prononcer de condamnation à son encontre, mais seulement fixer la créance de la Sté GERVAIS MAS DES ABEILLES ; que la décision attaquée doit être réformée de ce chef ; qu'il en est de même de la condamnation de la SA BERNARD BRIGNON prononcée au profit de la Société PRO'SOL ;
Attendu, au fond, qu'il n'est pas contesté que le dallage du mail litigieux a été construit par la Société PRO'SOL à laquelle il avait été sous-traité ; qu'au cours de ses investigations, l'expert F... a relevé que le devis de l'entreprise annexé au contrat de sous-traitance prévoyait :
-la fourniture et la mise en place d'un film polyane de 150,
-la fourniture et la mise en oeuvre d'un béton dosé à B25, renforcé de fibres synthétiques à raison de 1kg par m3 sur une épaisseur de 10cm,
-le balayage du béton frais,
-la réalisation de joints de retrait par sciage, non remplis ;
Attendu que l'expert a noté une différence entre le CCTP contractuel de l'Entreprise BERNARD BRIGNON qui stipulait un dallage béton d'une épaisseur de 10 cm renforcé de fibres synthétiques à raison d'1kgl par m3, une finition balayée avec joints tous les 2ml et une surcharge de 400 kg par m2 ;
Attendu que l'expert a mis en évidence de nombreux désordres ; qu'il a, tout d'abord, constaté l'absence de joints de construction et de joints de dilatation intéressant toute l'épaisseur du dallage, et cela sur une longueur de plus de 60 m ; qu'il a ensuite relevé de nombreuses fissures, du côté Nord, surtout dans le sens transversal Est-Ouest, empruntant ou non les joints sciés, du côté Sud, surtout dans le sens longitudinal Nord-Sud et en dehors des joints sciés, mais aussi un désaffleurement de 2 mm environ le long du premier joint transversal Est-Ouest à partir de la façade du bâtiment, un mouvement de type " pianotage " de dallage découpé le long des joints sciés, un son plus ou moins creux à la percussion du dallage dont certaines zones vibrent, le caractère relativement mou sous le marteau du béton et, enfin, un fréquent épaufrement des lèvres des joints sciés ;
Attendu qu'il convient de rappeler que ces désordres ont motivé de totales réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ;
Attendu que la Société PRO'SOL conteste sa responsabilité technique ;
Mais attendu que recherchant les causes des désordres, l'expert a rappelé qu'avant l'engagement de la procédure, la Société PRO'SOL avait fait procéder à des carottages par le laboratoire LABOROUTE qui avait mis en évidence des épaisseurs de béton inférieures aux 10cm contractuels et des résistances à la compression insuffisantes dans deux cas et faible dans le troisième cas ; qu'en outre, un rapport du CEBTP établi le 27 décembre 2000 a, concernant le dallage en béton, confirmé les résultats du laboratoire LABOROUTE, à savoir que les épaisseurs constatés s'échelonnent de 33 à 150mm pour une épaisseur théorique de 100mm ;
Attendu que l'expert a, en outre, estimé que la Société PRO'SOL avait commandé un béton dont la résistance à la compression était un peu insuffisante pour répondre aux exigences du CCTP contractuel et due à des rajouts d'eau dans les camions malaxeurs opérés sur le chantier et mal protégés contre les effets de l'évaporation rapide de l'eau du béton sous l'effet d'un ensoleillement intensif ;
Attendu, d'autre part, que la Société PRO'SOL sollicite son exonération sur le plan juridique, au motif qu'elle n'est qu'un sous-traitant ;
Mais attendu que l'action du maître de l'ouvrage qui n'est pas lié avec un sous-traitant par un lien contractuel est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et donc sur l'article 1382 du Code Civil ; que l'expert a sans contestation possible mis en évidence les fautes techniques commises par la Société PRO'SOL dont la responsabilité quasi-délictuelle est engagée ; que contrairement à son affirmation, les désordres ne sont pas d'ordre esthétique ;
Attendu que la Société PRO'SOL conteste sa condamnation in solidum, mais que si plusieurs intervenants à l'acte de construire ont commis ensemble des fautes, une condamnations in solidum est pertinente ;
Attendu que la décision attaquée doit être confirmée de ces chefs ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de la Société PRO'SOL, que le Tribunal a condamné la SA BERNARD BRIGNON à payer à la Société PRO'SOL la somme de 9. 595, 64A au titre d'un solde de travaux ; qu'à défaut de contestation, la créance de la Société PRO'SOL doit être confirmée, sauf à préciser qu'elle devra être déclarée au passif de la SA BERNARD BRIGNON ;
Attendu, sur l'assurance de la Société BRIGNON, que les premiers juges ont débouté la SCI GERVAIS de sa demande à l'encontre de la Mutuelle ACTE IARD ; que la Société PRO'SOL demande à être garantie par son assureur, la Mutuelle ACTE IARD Groupe d'Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Mais attendu que comme l'a souligné à bon droit le Tribunal, il résulte des conditions générales de la police souscrite par la Société PRO'SOL que sont exclus du champ de garantie les dommages ayant fait l'objet de réserves même notifiées, alors que le constructeur intervient en qualité de sous-traitant ; que l'exonération de la Mutuelle ACTE IARD doit donc être confirmée ;
Attendu, sur la responsabilité de la Société VOLPILLIERE devenue Société ENTREPRISE ANNET, que le Tribunal l'a retenue ; que celle-ci fait valoir que les désordres sont de nature esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
Mais attendu, d'une part, que l'expert n'a pas qualifié les désordres d'esthétiques ; que, d'autre part, les désordres affectant le support du dallage ont fait l'objet de réserves et que l'action du maître de l'ouvrage ne vise pas la responsabilité décennale de la Sté ENTREPRISE ANNET et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de tels désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que c'est la responsabilité contractuelle qui est visée et qu'il y a lieu de déterminer si la Société VOLPILLIERE a commis des fautes en procédant aux terrassements ;
Attendu que concernant la forme support du dallage, le rapport du CEBTP établi le 27 décembre 2000 a mis en évidence :
-une couche de fermeture en tout venant de 0 / 40 ou 0 / 31,5 sur une épaisseur variant de 11 à 35cm,
-une couche de fondation sous jacente, irrégulière suivant les cas, composée de tout venant de 0 / 40 ou 0 / 31,5 dans deux cas, d'un assemblage de tout venant de 0 / 31,5 et 40 / 80 dans deux autres cas et de tout venant 40 / 80 seulement dans un dernier cas, contrairement aux exigences du CCTP qui demandait une couche de fermeture de 15 / 25 sur 0,10 d'épaisseur et une couche de fondation de 40 / 80 sur 0,35 d'épaisseur ;
Attendu que l'expert a imputé à 75 % la responsabilité de la Société exécutant les terrassements pour la réfection de la forme support du dallage ;
Attendu que le Tribunal a retenu une telle responsabilité en affirmant que la SA VOLPILLIERE n'avait pas respecté les prescriptions techniques figurant dans son cahier des charges sur la composition et l'épaisseur des couches ; que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef ;
Attendu que subsidiairement, la SA ENTREPRISE ANNET forme un appel en garantie à l'égard de son assureur, la SMABTP ; que le Tribunal a à bon droit écarté cet appel en garantie au motif que la SA VOLPILLIERE n'était assurée que dans le cadre de la garantie décennale et qu'en l'état des réserves, seule la responsabilité contractuelle pouvait être recherchée ; que la décision attaquée doit être confirmée de ce chef ;
Attendu, sur la responsabilité de l'architecte Y..., que celui-ci sollicite, sur son appel incident, sa mise hors de cause aux motifs qu'il ne saurait être garant des vices d'exécution ni de l'obligation de parachèvement des entreprises et qu'il n'avait pas davantage engagé sa responsabilité dans son devoir de conseil ;
Attendu que le Tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte au motif que chargé de la direction des travaux tant du lot no1 que du lot no2, il n'avait exercé aucun contrôle sérieux et avait incontestablement failli à sa mission de maître d'oeuvre ;
Attendu qu'au terme de son rapport, l'expert F... retient une responsabilité de 15 % à l'égard de l'architecte en ce qui concerne les désordres affectant la forme support et le dallage, en précisant que le maître d'oeuvre en plus avait la charge de la direction des travaux ;
Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres procèdent de défauts d'exécution dans la mise en oeuvre du support et de la dalle en béton ; qu'il n'entrait pas dans la mission du maître d'oeuvre de surveiller à chaque instant le déroulement des opérations de terrassements, de fondations et de pose de la dalle, une telle mission incombant au contrôleur technique ; qu'il appartenait, en toute hypothèse,
à la SA VOLPILLIERE et à la SA PRO'SOL de respecter les exigences du cahier des charges ;
Attendu, en outre, que lors de la réception des ouvrages, l'architecte, constatant les désordres, a recommandé au maître de l'ouvrage d'inscrire au procès verbal une réserve majeure ;
Attendu que M.Y... doit donc être exonéré de toute responsabilité et le jugement déféré réformé de ce chef ;
Attendu, sur la responsabilité du BUREAU VERITAS, contrôleur technique, que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que le Tribunal a rappelé que la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES l'avait investi d'une mission de contrôle tant concernant la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, tant au niveau des plans, devis descriptifs et autres documents, que par des examens sur le chantier ;
Attendu qu'il résulte de la convention de contrôle technique conclue entre la Société UCABAIL, maître d'oeuvre principal, et le BUREAU VERITAS que celui-ci avait, notamment, pour mission d'exercer son contrôle sur la solidité des ouvrages neufs, le récolement des procès verbaux d'essais des équipements, la conformité au règlement de la construction, la solidité des ouvrages existants et la gestion technique du bâtiment ;
Attendu que l'expert a retenu la responsabilité du contrôleur technique à concurrence de 10 % pour les deux ouvrages ;
Attendu qu'à l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu les observations de l'expert consignées dans son rapport complémentaire, à savoir, d'une part, que " l'avis suspendu " dont se prévalait le BUREAU VERITAS ne concernait pas l'ouvrage litigieux mais le dallage intérieur des magasins, d'autre part que les observations émises par le BUREAU VERITAS l'ont été avant que le chantier ne soit ouvert, n'avaient porté que sur la forme support du dallage et n'avaient pas été renouvelées, enfin que la décision prise par la Société PRO'SOL d'exclure l'emploi de joints coffrés et de dilatation devait conduire le BUREAU VERITAS à faire coïncider l'une de ses visites de contrôle avec la réalisation du lot no2 ; qu'il y a lieu d'ajouter que le BUREAU VERITAS avait, en outre, l'obligation d'en informer le maître de l'ouvrage ;
Attendu que les premiers juges ayant statué à bon droit, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef, sauf à imputer au BUREAU VERITAS 25 % de responsabilité pour les deux ouvrages ;
Attendu, sur la responsabilité des entrepreneurs principaux, qu'il convient de constater que la SA BERNARD BRIGNON et Me B... ne contestent pas la responsabilité de celle-ci et sollicitent de ce chef la confirmation du jugement déféré ;
Attendu qu'il n'en est pas de même de la SAS DIEZ CONSTRUCTION qui conclut à sa mise hors de cause au motif que, tout en reconnaissant avoir souscrit ensemble et de concert avec la SA BERNARD BRIGNON le marché gros oeuvre avec la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES, il s'agissait d'un marché d'entreprises groupées dans lequel le groupement était représenté par la SA BERNARD BRIGNON ;
Attendu que l'examen du marché gros oeuvre signé le 2 octobre 1998 fait apparaître qu'il a été conclu par la Société UCABAIL et la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES, maître de l'ouvrage délégué, avec la SA BERNARD BRIGNON et la Société L'ARTISAN CONSTRUCTEUR ; que néanmoins, l'expert relève que dans le partage convenu entre eux le dallage en béton revenait à la SA BERNARD BRIGNON qui l'avait sous-traitait à la Société PRO'SOL ; qu'en outre et surtout, le contrat de sous-traitance annexé au rapport d'expertise fait apparaître qu'il a été conclu entre la SA BERNARD BRIGNON et la Société PRO'SOL ; que dès lors, la SAS DIEZ CONSTRUCTION est étrangère aux désordres affectant le dallage en béton, qu'elle doit être mise hors de cause et la décision attaquée réformée de ce chef ;
Attendu que l'estimation par l'expert du coût des travaux de reprise n'est contestée par aucune des parties ; que pour les motifs sus-énoncés, la Société ENTREPRISE ANNET, la Société PRO'SOL et le BUREAU VERITAS doivent être condamnés in solidum à payer à la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES la somme de 40. 658,28 € qui devra être actualisée au jour de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 depuis le 10 mai 2001 ;
Attendu dans les rapports entre les entrepreneurs et le Bureau de contrôle, la répartition doit être la suivante au regard des mêmes motifs :
-1o pour la réfection de la forme : 17. 056,14 €
* Sarl ENTREPRISE ANNET : 75 % soit12. 792,11 €
* BUREAU VERITAS : 25 % soit 4. 264,03 €
-2o pour la réfection du dallage : 23. 602,14 €
* Société PRO'SOL : 65 % soit15. 341,38 €
* SABERTRAND BRIGNON : 10 % soit 2. 360,22 €
* BUREAU VERITAS : 25 % soit 5. 900,53 € ;
Attendu que la part contributive globale de chacun des entrepreneurs et du BUREAU VERITAS doit être fixée comme suit :
* SARL ENTREPRISE ANNET : 12. 792,11 €
* SA BERNARD BRIGNON : 2. 360,22 €
* Société PRO'SOL : 15. 341,38 €
* BUREAU VERITAS : 10. 164,56 € ;
Attendu que dans le cadre des recours subrogatoires, les parties seront tenues à concurrence des sommes sus-énoncées ;
Attendu que curieusement, le Tribunal a condamné, sans motiver une telle condamnation, la Société VOLPILLIERE, la SA BERNARD BRIGNON et la Société PRO'SOL à relever et garantir le BUREAU VERITAS de ses condamnations à concurrence de la somme de 36. 592,45 euros ; que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de la SA PRO'SOL, que le Tribunal a à bon droit condamné la SA BERNARD BRIGNON à payer à la SA PRO'SOL la somme de 9. 595,64 € représentant un solde de factures ; que la décision entreprise doit être réformée de ce chef et à préciser que la SA PRO'SOL devra déclarer sa créance au passif de la SA BERNARD BRIGNON ;
Attendu que les dépens incombent aux parties qui restent condamnées ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Met hors de cause Maître Z..., ancien administrateur de la SA BERNARD BRIGNON ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES de ses demandes à l'encontre de la SMABTP et de la Mutuelle ACTE IARD Groupe des Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics, dit que la SA BERNARD BRIGNON ne serait tenue dans le cadre des recours subrogatoire qu'à
concurrence de la somme de 2. 360,22 € et dit que la SA PRO'SOL ne serait tenue dans le cadre des recours subrogatoires qu'à concurrence de la somme de 15. 341,38 € ;
Réformant pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau ;
Met hors de cause la SAS DIEZ CONSTRUCTION et M. Patrick Y... ;
Condamne in solidum la Société ENTREPRISE ANNET, la Société PRO'SOL et le BUREAU VERITAS à payer à la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES la somme de 40. 658,28 €, somme qui sera actualisée à la date de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 depuis le 10 mai 2001 ;
Fixe à 40. 658,28 € la créance de la SCI GERVAIS MAS DES ABEILLES au passif de la SA BERNARD BRIGNON qui sera actualisée comme sus-énoncée ;
Fixe à 9. 595,64 € la créance de la Société PRO'SOL au passif de la SA BERNARD BRIGNON ;
Dit que dans les rapports entre les entrepreneurs et le bureau de contrôle, la répartition de la charge sera pour la réfection de la forme de 75 % en ce qui concerne la SARL ENTREPRISE ANNET et de 25 % en ce qui concerne le BUREAU VERITAS et pour la réfection du dallage de 65 % pour la Société PRO'SOL, de 10 % en ce qui concerne la SA BERNARD BRIGNON et de 25 % en ce qui concerne le BUREAU VERITAS ;
Dit que les entrepreneurs et le BUREAU VERITAS seront tenus à concurrence des sommes précisées dans les motifs ;
Dit n'y avoir lieu à garantie au passif du BUREAU VERITAS ;
Condamne la SA BERNARD BRIGNON et Maître B... ès qualités, la Société ENTREPRISE ANNET, la Société PRO'SOL et le BUREAU VERITAS aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties ;
Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS, la SCP CURAT-JARRICOT (pour Maître Z...), la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, la SCP TARDIEU et la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,