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11/09/2007 | FRANCE | N°03/03993

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2007, 03/03993


ARRÊT No


R.G : 03 / 03993


EDM / CM


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 décembre 2002



X...



C /



Y...


Z...



















COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B


ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007






APPELANT :


Monsieur Jean-Marie X...

né le 30 Mars 1954 à BOLLENE (84500)

...

84600 RICHERENCHES


représenté par la SCP

CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS






INTIMES :


Monsieur André Y...

né le 15 Mai 1941 à VALRÉAS (84600)

...

84600 VALRÉAS


représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de...

ARRÊT No

R.G : 03 / 03993

EDM / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 décembre 2002

X...

C /

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Marie X...

né le 30 Mars 1954 à BOLLENE (84500)

...

84600 RICHERENCHES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :

Monsieur André Y...

né le 15 Mai 1941 à VALRÉAS (84600)

...

84600 VALRÉAS

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Jacqueline Z... épouse Y...

née le 23 Octobre 1947 à RICHERENCHES (84600)

...

84600 VALRÉAS

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 31 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Vu le jugement déféré du 3 décembre 2002 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a :

-prononcé la nullité de la promesse unilatérale de vente contenue dans l'acte notarié en date du 24 mai 1995, émise par Monsieur Y... au profit de Monsieur X... et portant sur les parcelles cadastrées section D Nos 340,373,374 et partie de la 375, sises quartier Bourbouton, sur la Commune de RICHERENCHES (VAUCLUSE), moyennant le prix de 100. 000 F,

-condamné Monsieur Jean-Marie X... à payer aux époux André Y... :
* la somme de 304,90 euros représentant le fermage de l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001,
* la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamné les époux Y... aux dépens, avec distraction au profit de la SCP PENARD-MARIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 19 septembre 2003 de Jean-Marie X...,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 28 avril 2006 par Jean-Marie X..., appelant, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2 juin 2005 par les époux Y..., intimés, et le bordereau de pièces annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 mai 2007,

MOTIFS

Aux termes de l'article 1110 du Code Civil, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et dans la mesure où elle est excusable pour la partie dont le consentement a été vicié.

Le jugement déféré a, à bon droit, sans qu'il y ait lieu à expertise préalable, prononcé la nullité de la promesse de vente contenue dans l'acte authentique de " bail à ferme " conclu entre les parties le 24 mai 1995, et dont le bénéficiaire a levé l'option le 28 avril 2000, en retenant que les époux Y..., vendeurs promettants, avaient commis une erreur substantielle portant sur la superficie d'une partie de parcelle vendue, mentionnée dans l'acte à concurrence d'une contenance de 90 ares alors qu'elle ne contenait en réalité qu'une superficie de 52 a 20 ca, cette erreur apparaissant excusable pour les époux Y... dont le consentement a été vicié, dans la mesure où elle n'était que la conséquence directe d'une contenance erronée figurant sur le relevé de matrice cadastrale de propriété, sollicité et repris par le notaire dans l'acte litigieux.

Il ne saurait être tiré argument contraire par Jean-Marie X... bénéficiaire de la promesse, de la proposition faite par les promettants de leur attribuer une superficie supplémentaire de 6. 000 M2, s'agissant d'une proposition portant sur une contenance et une nature de terre différentes, et formée à seul titre amiable pour tenter de solutionner le litige avant tout procès après la découverte de l'erreur.

Il n'est pas mieux démontré par de simples allégations qui ne sont confirmées par aucun des témoignages, photographies et documents produits qui ne contiennent aucune indication précise et formelle à ce sujet, que l'erreur de superficie aurait été connue par les époux Y... lors de la signature de l'acte, ni qu'un déboisement dissimulé par eux à l'administration fiscale serait à l'origine de l'erreur cadastrale.

L'erreur portant sur la contenance, et non sur la nature de la partie de parcelle en cause, il est sans conséquence que cette nature ne figure pas dans la promesse de vente litigieuse.

****

Un consentement unique sur la chose et sur un seul prix ayant été donné dans l'acte authentique du 24 mai 1995 par la promesse de vente, et portant sur l'ensemble des parcelles, c'est exactement que le premier juge a prononcé l'annulation totale de cette promesse pour vice du consentement, sans retenir la demande subsidiaire de Jean-Marie X... de remplacer l'annulation totale par une simple modification des conditions de la vente limitée aux parcelles non discutées et à la contenance de 52 a 20 ca pour ce qui concerne la partie de parcelle litigieuse.

****

Jean-Marie X... ne conteste pas sérieusement devoir les fermages réclamés depuis l'année 2000 pour les avoir retenus dans l'attente de l'issue de l'instance en cours.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement au titre de l'année 2000, et de faire droit à celle due au titre des années 2001 à 2004 soit la somme de 1. 219,60 euros.

****

Les " agissements " invoqués par Jean-Marie X..., à défaut de constituer une faute, n'ouvrent pas droit à allocation de dommages-intérêts au profit des époux Y....

Il y a lieu d'allouer aux époux Y... la somme complémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Succombant au principal Jean-Marie X... doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Jean-Marie X... à payer aux époux Y... la somme de 1. 219,60 euros représentant le fermage des années 2001 à 2004 et la somme complémentaire de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Jean-Marie X... de ses demandes de désignation d'expert et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne Jean-Marie X... aux dépens d'appel avec droit par la SCP PERICCHI, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/03993
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;03.03993 ?
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