COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2007
ARRÊT No 351
R.G : 06 / 04874
DB / MD
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS 12 octobre 2006
X...
X...
C /
A...
Y...
APPELANTS :
Monsieur Bernard Henri X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritier de Mme Jeanine Z... épouse X... décédée,
né le 11 Septembre 1945 à SARRIANS (84260)
...
84260 SARRIANS
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mademoiselle Virginie X... agissant en sa qualité d'héritière de Mme Jeanine Z... épouse X..., décédée,
née le 16 Juin 1971 à ORANGE (84100)
...
84260 SARRIANS
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame Charlotte A...
née le 23 Septembre 1970 à TIELT (BELGIQUE)
...
30390 ARAMON
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP AUZIAS BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me VINSTOCK, avocat,
Monsieur Bruno Y...
né le 03 Juillet 1968 à DSCHANG (CAMEROUN)
...
30390 ARAMON
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP AUZIAS BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me VINSTOCK, avocat,
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, en l'absence du Président légitiment empêché, le 25 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mlle A... et M.Y... ont acquis un bien immobilier sis à Sarrians (84260) occupé par ses propriétaires, M. et Mme X..., selon un jugement d'adjudication du 2 mars 2006, signifié le 31 mai suivant et public au bureau des hypothèques le 2 juin 2006.
M. et Mme X... ayant refusé de quitter les lieux, les acquéreurs les ont fait assigner, selon exploit du 22 juin 2006, devant la juridiction des référés du tribunal d'instance de Carpentras en vue de leur expulsion sous astreinte et de la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire 12 octobre 2006, le juge des référés a constaté que M. et Mme X... étaient occupants sans droit ni titre, a ordonné leur départ des lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, ou, à défaut, a autorisé leur expulsion, et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter du 31 mai 2006 et aux dépens.
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Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme X... le 24 octobre 2006.
Mme X... est décédée le 31 octobre 2006.
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M.X... et sa fille, Mlle Virginie X..., ont interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de dire que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de la demande et de leur allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et subsidiairement, de leur accorder de larges délais d'exécution et de dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation.
Ils soutiennent que :
-seul était compétent pour prononcer l'expulsion sollicitée le président du tribunal de grande instance de Carpentras, en application de l'article 681 du code de procédure civile (ancien),
-leur situation difficile justifie l'octroi de délais conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation,
-le juge des référés n'était pas compétent pour allouer une indemnité d'occupation, laquelle a, du reste, été fixée de manière arbitraire.
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Mlle A... et M.Y... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de M.X... à leur payer une provision de 8 400 euros au titre des indemnités d'occupation, de fixer celle-ci à la somme de 1 000 euros par mois, à la condamnation de M.X... à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral et à la condamnation de M.X... et de Mlle X... à leur payer 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
-Mlle X... n'a aucun intérêt à agir,
-la cour ayant plénitude de juridiction, peut trancher le litige quel que soit le juge compétent en première instance,
-M.X... se maintient dans les lieux depuis plus d'un an et n'a pas réglé l'indemnité d'occupation mise à sa charge,
-pour acquérir ce bien immobilier, ils ont dû contracter un prêt qu'ils ont commencé à rembourser et doivent simultanément régler le loyer d'un logement et des frais de garde-meubles en attendant de pouvoir disposer de leur bien,
-ils subissent un préjudice matériel et un préjudice moral.
MOT1FS DE LA DÉCISION
Attendu que Mlle X... a intérêt à agir en sa qualité d'héritière de sa mère, Janine X... ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-2-2 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation ;
Que les dispositions de l'article 681 du code de procédure civile (ancien), qui visent la possibilité pour un créancier de demander au président du tribunal de grande instance de ne pas laisser le saisi en possession de l'immeuble jusqu'à la vente judiciaire, ne sont pas applicables en l'espèce puisque l'adjudication a eu lieu ;
Que la demande ressortit donc bien au tribunal d'instance ;
Attendu que M.X... aurait dû quitter les lieux depuis le 31 mai 2006 ;
Qu'il a déjà bénéficié de larges délais ;
Que sa demande en ce sens sera donc rejetée ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a fixé une indemnité d'occupation dont le montant a été justement apprécié ;
Que M.X... devra payer de ce chef une provision de 8 400 euros correspondant à cette indemnité pour la période de juin 2006 à juin 2007, et verser tous les mois cette indemnité de 700 euros jusqu'à son départ des lieux ;
Attendu qu'en se maintenant abusivement dans les lieux sans droit ni titre, M.X... a occasionné aux intimés un préjudice tant matériel-consistant notamment dans l'obligation de payer un loyer et de supporter des frais de garde-meubles-que moral puisqu'ils ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits et subir les tracas liés à cette procédure ;
Que ce préjudice, tous chefs confondus, sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais.
Condamne M.X... à payer aux intimés une provision de huit mille quatre cents euros (8 400) correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période de juin 2006 à juin 2007.
Condamne M.X... à payer aux intimés la somme de cinq mille euros (5 000) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum M.X... et Mlle X... à payer aux intimés la somme de mille cinq cents euros (1 500) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne in solidum M.X... et Mlle X... aux dépens d'appel, et autorise la S.C.P. Perrichi, avoué, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER