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25/07/2007 | FRANCE | N°06/04610

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007, 06/04610


ARRÊT No 1249

R. G : 06 / 04610
IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
04 octobre 2006
Section : Commerce

Etablissement Public LA POSTE

C /

X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007



APPELANTE :

LA POSTE
44 Boulevard Vaugirard
75757 PARIS CEDEX 15
représentée par le directeur de la poste de Vaucluse en exercice
Cours du Président Kennedy
84021 AVIGNON CEDEX

représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
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INTIMÉ :

Monsieur Fayssal X...

né le 15 octobre 1976 à Avignon (84)

...

84000 AVIGNON

comparant en personne, assisté de la SCP RIVIERE & COSTE, avoc...

ARRÊT No 1249

R. G : 06 / 04610
IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
04 octobre 2006
Section : Commerce

Etablissement Public LA POSTE

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANTE :

LA POSTE
44 Boulevard Vaugirard
75757 PARIS CEDEX 15
représentée par le directeur de la poste de Vaucluse en exercice
Cours du Président Kennedy
84021 AVIGNON CEDEX

représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur Fayssal X...

né le 15 octobre 1976 à Avignon (84)

...

84000 AVIGNON

comparant en personne, assisté de la SCP RIVIERE & COSTE, avocats au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et Madame Annie GAUCHEY, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, prorogée au 25 Juillet 2007,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Juillet 2007, Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Après avoir été employé par LA POSTE suivant contrat emploi jeune en qualité d'agent facilitateur de distribution urbaine pour une durée de 60 mois, monsieur Fayssal X... était engagé à compter du 7 août 2003 en qualité d'agent rouleur de distribution groupe fonctionnel B1.

Une période d'essai de trois mois était prévue.

A compter du 11 octobre 2003, monsieur X... fera l'objet de plusieurs arrêts de travail avant d'être victime de deux accidents du travail en date des 2 / 10 / 2004 et 28 / 10 / 2004.

Le médecin de prévention concluait le 18 / 11 / 2004 à " l'incompatibilité avec les fonctions de facteur sous toutes ses formes. "

Le 9 décembre 2004, un certificat médical du docteur A... autorisait la reprise du travail au 13 décembre 2004.

A cette date, l'employeur remettait à son salarié une lettre mettant fin à la période d'essai.

Prenant conscience que la dénonciation de la période d'essai était nulle faute d'examen de reprise, la POSTE convoquait le salarié le 25 janvier 2006 à une visite médicale de reprise et admettait que la rupture des relations contractuelles du 13 décembre était irrégulière.

Le 16 décembre 2006, le médecin déclarait son état compatible avec le poste de facteur rouleur.

Le 24 février 2006, la POSTE mettait fin à la période d'essai.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre le salarié saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon pour voir ordonner sa réintégration et subsidiairement le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du,4 octobre 2 006 a constaté la nullité des deux résiliation de période d'essai, ordonné la réintégration du salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamné l'employeur à payer à monsieur

X... les salaires qu'il aurait dû percevoir

Par acte du 10 novembre 2006, LA POSTE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire que :

-la période d'essai de trois mois dans le contrat signé le 7 août 2004 et qui a pris effet le 4 août 2 004 est valable,
-la période de suspension a pris fin à la date de la visite d'aptitude en date du 16 février 2006,
-la rupture du contrat intervenue en période d'essai est valable

Elle sollicite également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à régler la différence entre les indemnités chômage perçues par le salarié et le salaire plein qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 27 février 2006 et qu'il lui soit octroyé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles

Elle fait valoir, en substance que la période d'essai était tout à fait légale dans la mesure où les deux emplois étaient différents.

Elle soutient qu'à l'issue de la visite du 16 février 2002 elle a mis fin à la période d'essai. comme elle en a le loisir, le contrat n'étant plus suspendu.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la POSTE au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

1) Sur la période d'essai et la rupture du contrat

Dans le premier emploi, le salarié avait la qualification d'agent facilitateur de la distribution au bureau de poste d'Avignon qui consistait notamment à accompagner le facteur et contribuer à la bonne exécution de la collecte postale,

Dans le second poste, le salarié devenait agent rouleur de distribution et se voyait ainsi confier toutes les activités de facteur rouleur.

A l'évidence, quelle que soit la nomenclature utilisée, les deux postes recouvraient les mêmes fonctions comme en attestent notamment l'avenant au contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation du 21 janvier 2005

Or, en application de la circulaire du 22 juin 1999 qui fait expressément référence à l'article L122-3-10 du code du travail, la période d'essai n'est pas possible si les deux contrats sont conclus de façon jointive pour un emploi identique.

En conséquence, à la date de rupture du contrat, le salarié n'était plus en période d'essai et l'employeur aurait dû, s'il souhaitait s'en séparer, mettre en oeuvre une procédure de licenciement.

Par ailleurs, le contrat étant un contrat de droit privé, la POSTE ne pouvait se dispenser de faire effectuer l'examen de reprise par un médecin du travail.

Tel n'a pas été le cas, la POSTE ayant recouru à ses propres services internes.

Le contrat est donc toujours suspendu faute de visite de reprise.

En conséquence, la réintégration doit être ordonnée et le jugement confirmé de ce chef.

2) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'équité commande d'allouer au demandeur une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne LA POSTE à payer à monsieur Fayssal X... la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-Condamne LA POSTE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par monsieur TOURNIER, président et madame GAUCHEY, greffier présent lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04610
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-25;06.04610 ?
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