La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°06/03562

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007, 06/03562


ARRÊT No370 A

R.G : 06/03562

JLO/MD

TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON GREFFE D'ANNONAY
19 juin 2006


X...


C/

S.A SOFINCO

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANTE :

Madame Josette X... épouse Y...

née le 30 Décembre 1932 à VIENNE (38200)

...

07430 SERRIERES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me EL KOLLI, avocat,

INTIME

E :

S.A SOFINCO poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
128/130 Boulevard Raspail
7...

ARRÊT No370 A

R.G : 06/03562

JLO/MD

TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON GREFFE D'ANNONAY
19 juin 2006

X...

C/

S.A SOFINCO

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANTE :

Madame Josette X... épouse Y...

née le 30 Décembre 1932 à VIENNE (38200)

...

07430 SERRIERES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me EL KOLLI, avocat,

INTIMEE :

S.A SOFINCO poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
128/130 Boulevard Raspail
75006 PARIS

représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-René LAPORTE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, publiquement, le 25 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Josette Y... a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de TOURNON du 19 juin 2006 qui, d'une part a rejeté ses moyens de défense liés à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 21 juillet 1995 et, d'autre part, a partiellement fait droit à la demande de la SOFINCO en paiement du solde d'un crédit accordé le 10 septembre 2002, retenant que la caducité du plan de surendettement dont avait bénéficié la débitrice n'avait pas été mise en oeuvre, et l'a condamnée à lui payer 5410,86 euros au titre de 21 échéances impayées du plan de redressement, avec intérêts au taux de 2,29 % à compter du 12 juillet 2005.

Josette Y... soutient, par conclusions déposées le 25 juin 2007, qu'elle n'a plus la qualité à agir du fait de sa mise en liquidation judiciaire, que, sinon la créance n'a pas été déclarée, ce qui rend tout autant la demande irrecevable.

Elle fait valoir que SOFINCO a manqué à son obligation de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteuse, ce qui entraîne la déchéance des intérêts et des pénalités.

En tout état de cause elle affirme que la créance est hors la masse et qu'elle ne pourra être payée qu'après toutes les autres créances.

A tout le moins elle demande les plus larges délais de paiement et 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 29 mai 2007, SA SOFINCO réfute les moyens de l'appelante, et forme appel incident pour obtenir la condamnation de Josette Y... à lui payer 22.292,03 euros avec intérêts à 2,29 % à compter du 12 juillet 2005 outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce :

Josette Y... a été admise au bénéfice du Redressement judiciaire le 21 octobre 1994 pour son activité de restaurant-salon de thé.

Le 21 juillet 1995 sa liquidation judiciaire a été prononcée, Me D... étant nommé liquidateur.

L'extrait K bis produit démontre que la procédure n'a pas été clôturée au 16 octobre 2006.

Le 1er septembre 2002, Josette Y... a souscrit, seule, sans son liquidateur, un emprunt de 23.160 euros au taux de 9,30 %, sur 7 ans, remboursable en 84 mensualités de 411,65 euros.

Elle a déclaré ce prêt à la commission de surendettement qui a établi un plan de redressement, le 27 mai 2004 pour 22.603,17 euros au taux de 2,29 % sur 96 mois à raison de mensualités de 257,66 euros.

Ce plan a été un échec et le 12 juillet 2005, SOFINCO a assigné Josette Y... pour obtenir le paiement du solde du prêt soit 22.292,03 euros.

Pour souscrire ce prêt Josette Y... n'avait aucunement mentionné son état de liquidation judiciaire. SOFINCO avait pris soin de s'informer de ses ressources : 1246 euros par mois.

L'article L 622-9 du Code de la Consommation, en sa rédaction applicable à l'espèce , précise que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercées par le liquidateur pendant la durée de la liquidation.

Cependant les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en eux-mêmes, mais restent valables entre la personne objet de la liquidation et son cocontractant, mais sont inopposables à la procédure collective. C'est au demeurant l'avis de Josette Y... qui a déclaré sa créance au surendettement, laquelle procédure exclut les dettes professionnelles.

C'est dès lors à bon droit que le liquidateur Me D... n'a pas été appelé à la procédure.

La créance de la SOFINCO étant postérieure à la liquidation judiciaire, c'est en vain que Josette Y... soutient qu'elle devait être déclarée.

Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a déclaré recevable la demande de SOFINCO.

A la suite du plan de surendettement la créance a été réaménagée. Le premier impayé non régularisé par la suite, date du 5 octobre 2004 et l'assignation a été délivrée le 12 juillet 2005.

L'action n'est pas forclose.

L'assignation vaut mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, au sens de l'article R 331-17 du Code de la Consommation, de sorte que le plan conventionnel est devenu caduc, de plein droit quinze jours après sa délivrance.

C'est à tort que le premier juge a considéré que le plan se poursuivait.

Il résulte du nouvel échéancier produit, de la mise en demeure du 16 mai 2005, de l'assignation du 12 juillet 2005 et du décompte de créance du 21 Août 2006, nullement discutés, que la SA SOFINCO peut prétendre, en application des articles L 311-30 et L 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :
2.061,28 euros d'échéances impayées
20.215,95 euros de capital restant dû
soit 22.277,23 euros dont il faut déduire les règlements de 258 euros, soit en définitive : 22.019,23 euros avec intérêts au taux de 2,29 % à compter de l'assignation du 12 juillet 2005.

Le jugement est réformé en ce sens.

Aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SOFINCO qui pourrait permettre de prononcer la déchéance des intérêts et des pénalités.

En l'absence de production du relevé de l'impôt sur le revenu, les seuls relevés annuels des sommes payées par les différentes caisses de retraite : ARRCO, RSI, CRAM ne suffisent pas à démontrer l'insolvabilité alléguée de la débitrice.

Sa demande de délais ne peut prospérer.

Succombant en cause d'appel Josette Y... supporte les dépens devant la Cour, sans que l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son détriment.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré sur le montant de la condamnation.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Josette Y... à payer à la SA SOFINCO 22.019,23 euros avec intérêts à 2,29 % à compter du 12 juillet 2005.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Josette Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03562
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-25;06.03562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award