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25/07/2007 | FRANCE | N°06/00996

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007, 06/00996


ARRÊT No 1270

R.G. : 06/00996


RT/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
28 février 2006

Section: Encadrement

ASSOCIATION OGEC SAINT LOUIS

C/


X...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION OGEC SAINT LOUIS
prise en la personne de son Président en exercice
BP 204
84107 ORANGE CEDEX

représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur Jean X...

né le 27 juin 1947 à Morez (Jura

)

...

84100 ORANGE

représenté par la SCP GUASCO MONTANARO DUPERIER BERTHON, avocats au barreau de MARSEILLE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur...

ARRÊT No 1270

R.G. : 06/00996

RT/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
28 février 2006

Section: Encadrement

ASSOCIATION OGEC SAINT LOUIS

C/

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION OGEC SAINT LOUIS
prise en la personne de son Président en exercice
BP 204
84107 ORANGE CEDEX

représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur Jean X...

né le 27 juin 1947 à Morez (Jura)

...

84100 ORANGE

représenté par la SCP GUASCO MONTANARO DUPERIER BERTHON, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2007, prorogée au 25 Juillet 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Juillet 2007, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean X... travaille depuis 1977 en qualité de professeur d'éducation physique au sein du Lycée Saint Louis, établissement privé sous contrat d'association situé à Orange.

Exerçant une activité de délégué syndical depuis 2005 il effectue des heures de délégation syndicale en dehors de son temps de travail.

L'association OGEC , chargée de la gestion de l'établissement, refusant de lui payer les heures de délégation effectuées, il l'assignait devant le Conseil des Prud'hommes d'Orange le 1er juin 2005 exposant que :

- il est dans la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, car l'administration de l'éduction nationale refuse qu'elle soit prise sur le temps d'enseignement ou de préparation de cours,

- selon la jurisprudence les membres du personnel enseignant des établissements sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, et cet établissement ne pouvant s'exonérer de l'application dans l'entreprise de la législation du travail doit assumer le paiement des heures de délégation qui peuvent être prises en dehors de l'horaire normal de travail,

- la modification législative issue de la loi Censi du 5 janvier 2005, applicable à compter du 1er septembre 2005 ne remet pas en cause cette situation, et l'établissement ne peut soutenir que les heures de délégation devraient être prises sur les heures de décharges syndicales.

Il sollicitait donc le paiement de la somme de 3.525,50 euros bruts outre 352,55 euros d'indemnités de congés payés y afférents, correspondant à 60 heures en raison de 10 heures par mois pour la période s'étant écoulée du 1er janvier 2005 au mois de septembre 2005.

L'association OGEC Saint Louis prétendait alors que :

- en application de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, il n'existe plus de contrat de travail entre les enseignants et les OGEC, et l'enseignant est un contractuel de droit public, aussi la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du litige conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail,

- subsidiairement les rémunérations sont versées par l'Etat, et la loi prévoit que les enseignants sont uniquement électeurs et éligibles pour les délégués du personnel, au CHSCT et au comité d'entreprise, en sorte que la demande est irrecevable car n'étant pas formulée à l'encontre de l'employeur.

Par jugement du 28 février 2006 cette juridiction :

- se déclarait compétente,

- accueillait les demandes et condamnait l'association OGEC à payer à Jean X... les sommes de 3.525,50 euros bruts outre 352,55 euros d'indemnités de congés payés y afférents, outre celle de 1.000 euros pour les frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'association OGEC a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 31 janvier 2007 la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur les conséquences qu'il convient de tirer en la cause des éléments rassemblés dans le rapport annexé audit arrêt sur les points suivants :

- sur l'étendue de l'effet dévolutif,
- sur l'effet de la loi nouvelle applicable expressément à compter du 1er septembre 2005.

et au vu de ces considérations de fournir leurs observations sur la compétence de l'ordre judiciaire à connaître du litige.

Les parties ont présenté leurs observations, reprenant essentiellement leur argumentation précédente. Quant à Jean X..., par demande additionnelle, il sollicite en sus le paiement des heures de délégation pour les mois postérieurs au mois de septembre 2005.

MOTIFS

Sur l'étendue de l'effet dévolutif

Attendu que selon les pièces figurant au dossier de la procédure le montant de la demande était chiffré lors de l'introduction de l'instance le 1er juin 2005 à la somme de 1290 euros ; que cette demande était en dernier ressort en application du décret 2003-1287 du 26 décembre 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004 et fixant ce montant à 3.980 euros ;

Attendu que lors de l'audience des plaidoiries du 6 décembre 2005 devant la formation de jugement cette demande était portée à 3.878,05 euros comprenant 3.525,50 euros de salaire et les congés payés y afférents ; qu'à cette dernière date ce montant, depuis le 1er octobre 2005, était fixé à 4.000 euros selon le décret 2005-1190 du 20 septembre 2005 ;

Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'association appelante, et par l'effet des dispositions des articles 34 et 35 du nouveau Code de procédure civile applicables en la cause selon l'article 749 du même Code, la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur ajoutée à la demande principale doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ;

Attendu que dès lors la décision déférée devait être qualifiée de prononcé en dernier ressort ;

Attendu qu'en application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la demande n'excédant pas le taux du ressort dans sa rédaction applicable à la date du jugement, ce dernier ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la compétence en sorte que l'appel est limité au seul chef de la compétence ;

Sur la compétence

Attendu que d'abord les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle dans le cadre d'une association relevant de la loi de 1901;

Attendu qu'ainsi les relations établies entre les parties relèvent du droit privé ;

Attendu qu'ensuite l'association, employeur de droit privé, ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenue de rémunérer les heures de délégation ;

Attendu qu'enfin les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ;

Attendu qu'en cas de litige de ces chefs le Conseil de Prud'hommes est seul compétent en application de l'article L 511-1 du Code du travail ;

Attendu que la juridiction saisie était donc compétente pour statuer sur la période du mois de janvier au 31 août 2005 ;

Attendu qu'en effet, selon l'article 8 de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2005 , à compter de cette dernière date a disparu la notion de relation de travail de droit privé telle que résultant de l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 20 décembre 1991 Bull no 7 p 13 ; que Jean X... étant alors agent contractuel de droit public par détermination de la loi , le litige ne ressortit pas pour ce mois de septembre 2005 et les suivants à la compétence de l'ordre judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence pour les 10 heures réclamées par Jean X... pour le mois de septembre 2005, selon ses conclusions déposées pour l'audience du 6 décembre 2005 page 4, et actuellement les mois suivants, la juridiction judiciaire saisie n'est pas compétente pour en connaître et en application de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Attendu que les demandes étant inférieures au taux en dernier du ressort et la Cour n'étant pas juridiction d'appel dans cette affaire, celle-ci ne peut être évoquée comme le prévoit l'article 89 du nouveau Code de procédure civile; que l'affaire sera purement et simplement renvoyée devant le Conseil de Prud'hommes d'Orange selon les modalités de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement doit donc être infirmé ;

Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 31 janvier 2007,

Dit l'appel limité au seul chef de la compétence de l'ordre judiciaire à connaître des demandes,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que l'action tendant à obtenir le paiement d'heures de délégation après le 1er septembre 2005 ne ressortit pas à la compétence judiciaire,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef,

Dit que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour la seule période antérieure au 31 août 2005,

Renvoie la cause et les parties devant le Conseil des Prud'hommes d'Orange afin qu'il soit statué de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00996
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-25;06.00996 ?
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