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25/07/2007 | FRANCE | N°05/03420

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007, 05/03420


ARRÊT No 1251

R. G : 05 / 03420
IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
06 septembre 2005
Section : Encadrement


X...


C /
SARL JAG DIFFUSION



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007



APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

Numéro de sécurité sociale ...


...


...

84100 ORANGE

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉE :

SARL JAG DIFFUSION
prise en la personne

de son représentant légal en exercice
6 Avenue du Général de Gaulle
60300 SENLIS

représentée par Me François CAMBIER, avocat au barreau de SENLIS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Ma...

ARRÊT No 1251

R. G : 05 / 03420
IM / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
06 septembre 2005
Section : Encadrement

X...

C /
SARL JAG DIFFUSION

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

Numéro de sécurité sociale ...

...

...

84100 ORANGE

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SARL JAG DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 Avenue du Général de Gaulle
60300 SENLIS

représentée par Me François CAMBIER, avocat au barreau de SENLIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée

Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2007, prorogée au 25 Juillet 2007,

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Juillet 2007

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties

Frédéric X... a été engagé à compter du 14 décembre 1989 en qualité de directeur produits par la SARL JAG DIFFUSION.

Il était licencié par courrier du 28 mai 2004 aux motifs suivants :

" Suite à l'entretien que nous avons eu le 7 mai 2005, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier en raison des difficultés économiques que subit l'entreprise depuis quelques temps et des résultats négatifs enregistrés en 2003.
Chiffre d'affaires en baisse de 16 % sur les deux dernières années (2003 / 2001)
Marge brute d'exploitation nettement inférieure aux charges en 2003.
Marché très récessif actuellement offrant peu d'espoir de redresse ment à court terme, ce qui nous conduit notamment à supprimer le poste que vous occupez.
Il ne nous est pas possible de vous reclasser dans l'entreprise compte tenu de sa taille. "

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 6 septembre 2005 l'a débouté de ses demandes.

Par acte du 23 septembre 2005, Frédéric X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de lui allouer la somme de 90 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il soutient essentiellement que les difficultés économiques ne sont pas justifiées, le chiffre d'affaire étant en hausse de 12 % en 2004, qu'en outre la corrélation entre la baisse du chiffre d'affaire et l'incidence sur son emploi n'est pas établie.

Il ajoute subsidiairement qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée et que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et demande de ce chef la somme de 50 000 euros.

En tout état de cause, il demande l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La SARL JAG DIFFUSION sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance, qu'elle connaît depuis trois ans une situation financière catastrophique, son chiffre d'affaire ayant baissé de 7 %., que s'agissant d'une petite structure comprenant quatre personnes, elle a été contrainte de procéder à la suppression du poste de monsieur X... et était dans l'impossibilité de le reclasser.

MOTIFS

1) Sur le licenciement.

La SARL JAG DIFFUSION a une activité de négoce et de fabrication d'entretien pour les collectivités sur le territoire national.

Il s'agit d'une petite entreprise qui au temps de monsieur X... comportait quatre personnes : le gérant, un secrétaire et une aide comptable, structure qui a connu une baisse importante de son chiffre d'affaire pour les années 2002-2003 mais qui s'est redressé en 2004.

Toutefois, selon les témoignages produits, après le départ de monsieur X..., trois commerciaux ont été recrutés pour visiter la clientèle dont l'appelant avait la charge et l'un d'entre eux deux mois seulement après l'expiration du délai de préavis

Or le licenciement économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.

En ne proposant pas à monsieur X... un des postes de commerciaux qu'elle avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation, la SARL JAG DIFFUSION a manqué à son obligation de reclassement.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

2) Sur les dommages et intérêts

Au regard de l'ancienneté de Frédéric X..., de son salaire moyen et de son âge au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour il y a lieu de lui allouer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

3) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL JAG DIFFUSION à payer à monsieur Frédéric X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-Condamne la SARL JAG DIFFUSION aux dépens de première instance et d'appel

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/03420
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-25;05.03420 ?
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