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25/07/2007 | FRANCE | N°05/01874

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2007, 05/01874


ARRÊT No1273

R. G. : 05 / 01874

RT / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES

18 mars 2005
Section : Encadrement


Y...


C /

SA CABINET X... ET ASSOCIES



COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Bernard Y...

né le 07 Novembre 1955 à PAMIERS (09100)

...

30320 POULX

représenté par la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

SA CABINET X... ET ASSOCIES
prise en la personne d

e ses représentants légaux en exercice

...

30900 NÎMES

représentée par Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉR...

ARRÊT No1273

R. G. : 05 / 01874

RT / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES

18 mars 2005
Section : Encadrement

Y...

C /

SA CABINET X... ET ASSOCIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2007

APPELANT :

Monsieur Bernard Y...

né le 07 Novembre 1955 à PAMIERS (09100)

...

30320 POULX

représenté par la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

SA CABINET X... ET ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

...

30900 NÎMES

représentée par Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, prorogée au 25 Juillet 2007

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Juillet 2007
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Bernard Y... était embauché en 1983 en qualité d'assistant par la société SA X... exerçant l'activité d'expert comptable et démissionnait le 31 décembre 2000.

L'article 9 du contrat, intitulé respect de clientèle étai ainsi stipulée :

" Les clients pour lesquels Monsieur Bernard Y... est appelé à travailler à titre personnel ou occasionnel sont les clients de la société.
Par client, il convient d'entendre toute personne physique ou morale tel que défini à l'article 8. 2. 1 de la Convention Collective, ayant ou ayant eu recours aux services du cabinet X..., lequel a établi de ce fait une facture d'honoraire au cours des trois années précédent la date de son départ définitif.
La qualité du client s'étend aux filiales et sous-filiales des personnes morales directement clientes.
Il en est de même pour les missions qui lui seront confiées à titre personnel (expertise, arbitrage, commissariat, enseignement, etc.) et dont les honoraires correspondants doivent intégralement revenir au Cabinet.

Ses fonctions lui font un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner les clients de la société à son profit ou au profit d un fiers.
Cette interdiction vise exclusivement la clientèle du cabinet telle qu'elle est définie ci-dessus et vaut pour la durée d'exécution du contrat de travail ainsi que pour une période de trois années à compter de la cessation des fonctions ".

Alléguant des difficultés quant à cette clause Bernard Y... saisissait le 2 juillet 2004 le Conseil des prud'hommes de Nîmes sollicitant :

-une décision qui fixe la portée réelle de la clause litigieuse
-une astreinte à l'encontre du cabinet X... pour lui faire cesser d'utiliser cette clause à son encontre,
-des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat dans sa phase post contractuelle.

Par jugement du 18 mars 2005 cette juridiction le déboutait de ses demandes et le condamnait à payer à son adversaire la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que :

ATTENDU que Monsieur Bernard Y... a été salarié du cabinet X... de 1983 au 31 / 12 / 2000 ; qu'il a démissionné de son plein gré ;

ATTENDU que les relations contractuelles entre Monsieur X... et Monsieur Bernard Y... ont cessé le 31 / 12 / 2000 ;

ATTENDU que Monsieur Bernard Y... saisit le Conseil de Prud'hommes le 03 / 06 / 2004 soit 3 années après la fin de la relation contractuelle ;

ATTENDU qu'il réclame de la juridiction qu'elle se prononce sur la nullité d'une clause qui à ce jour est expirée ; qu'il demande à la juridiction prud'homale qu'elle fixe une astreinte pour une infraction qu'il lui demande de déterminer ;

ATTENDU qu'il réclame des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat dans sa phase post contractuelle ;

ATTENDU que le droit du travail se limite aux obligations durant la phase contractuelle ;

Bernard Y... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que ses demandes doivent être accueillies. Selon lui pendant la période post contractuelle l'employeur a utilisé cette clause, qui, selon ses écritures, ne s'analyse pas en une clause de non concurrence, pour lui porter préjudice auprès de clients alors que pour sa part il avait respecté son obligation.

Estimant que son ancien employeur a eu recours à des méthodes de caractère inadmissible, qui lui ont causé préjudice il sollicite donc :

-l'infirmation du jugement déféré et sur le fondement de l'article L 120-4 du Code du travail,

-la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la condamnation à une astreinte par infraction constatée en cas d'évocation ou d'invocation d'une quelconque restriction contractuelle dans la liberté du travail,

-le paiement de la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société, intimée, demande la confirmation de cette décision, par appel incident expose que l'appel est abusif.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts et celle 2. 000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

MOTIFS

Attendu que selon la clause insérée au contrat :

-les clients pour lesquels l'appelant était appelé à travailler sont les clients de la société,
-ses fonctions lui faisaient un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner les clients de la société à son profit ou au profit d un tiers ;

Attendu qu'en application de l'article L 120-2 du Code du travail la liberté du travail d'un salarié démissionnaire, n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laissent au salarié une possibilité de travail dans sa spécialité dans toute zone géographique de son choix ; qu'ainsi une clause, insérée dans le contrat de travail d'un salarié diplômé expert comptable, lui interdisant d'intervenir pendant trois ans pour un client de son ancien employeur, n'interdit pas la liberté du travail de ce salarié, mais tend seulement à éviter qu'il se réalise par captation de la clientèle de l'ancien employeur par une mesure proportionnée au but recherché ;

Attendu que, toutefois, cette clause n'étant assortie d'aucune contrepartie financière, elle contrevient au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; que malgré tout cette nullité ne fait pas obstacle à ce que l'employeur l'invoque contre son ancien salarié s'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale étant observé qu'il s'agit d'un usage professionnel comme le rappellent les dispositions de l'actuel article 6-3 de la Convention collective soulignant l'obligation réciproque de loyauté et de respect de la clientèle du cabinet pendant l'exécution du contrat de travail mais aussi après sa rupture ;

Attendu que l'appelant a été embauché comme cadre et a obtenu son diplôme d'expertise comptable en 1993 ;

Attendu que, selon les pièces produites, à la suite de son départ à la fin de l'année 2000 l'appelant a travaillé pour le compte de deux anciens clients de la société X..., à savoir Monsieur B..., pharmacien, lequel était associé majoritaire dans d'autres sociétés, et le groupe LAFONT entreprise de levage manutention ;

Attendu qu'ainsi l'appelant a été embauché comme directeur administratif et financier le 3 janvier 2001 par la SAS Groupe LAFONT, société holding, et selon l'article 3 du contrat il occupait les fonctions de responsable des services comptables, fiscaux et juridiques de différentes sociétés et entreprises où Christian LAFONT détenait une participation directe et indirecte ; que le 25 mai 2001 la SAS groupe LAFONT écrivait à la société X... pour restreindre la mission d'assistance comptable confiée depuis de nombreuses années ; que le 3 juin 2002 la société X... mettait un terme au contrat aux motifs que malgré les différentes relances de sa part, tant écrites que verbales, les livres d'assemblées ne lui avaient pas été remis et que les justificatifs n'avaient pas été remis à jour ; que selon une lettre du 6 août 2002 la société X... écrivait que depuis l'arrivée de Monsieur Y... tout était prétexte à salir leur réputation ;

Attendu que l'appelant a aussi tenu les comptes de la SARL LAFONT LEVAGE, de la SARL LAFONT MAINTENANCE, interventions industrielles, de la SARL LAFONT NACELLE, de la SARL LAFONT ENTREPRISE, de la SA LAFONT FRÈRES, de la SARL LAFONT DELTA LEVAGE, de la SARL LAFONT LOCATION, et de la SARL ROUVIER ;

Attendu que ces faits sont parfaitement établis par les constats dressés par les huissiers désignés par des ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes en date des 4 novembre 2003,8 janvier 2004, et 10 février 2004, par les copies des écritures passées, par les fiches de déplacement, et par les attestations de Jean Paul D... et Philippe E...;

Attendu qu'enfin lors de la signification le 15 décembre 2003 de l'ordonnance sur requête du 4 novembre précédent l'huissier a remis l'acte à Bernard Y... qui se trouvait dans les locaux situés ...des sociétés suivantes SA BHI, SARL PERPIGNALOGE, SARL VICTOIR, SARL PERPIGNAN EXPANSION, SARL LAUZE, SARL GINO, SEL PHARMACIE DE LA LOGE, SEL PHARMACIE HORLOGE, ARL ASPIC EXPANSION, SARL B... LOCK, SARL LE PUY EXPANSION, SARL HALLES EXPANSION, SARL BINO ; qu'il est mentionné dans l'acte qu'il était habilité à recevoir l'acte et s'est déclaré comme gérant, étant observé que Monsieur B... est uniquement actionnaire majoritaire, ce qui démontre l'étendue de ses attributions ;

Attendu qu'ainsi en se faisant embaucher dans toutes ces sociétés comme salarié chargé de procéder aux travaux qui relevaient auparavant de son ancien employeur, Bernard Y... a détourné la prestation comptable à son seul profit ;

Attendu que de plus il a démissionné concomitamment à la parution d'une offre d'emploi par voie de presse de la société SAS LAFONT annonce pour un poste de directeur administratif et financier ; que selon l'attestation de Philippe E...l'appelant a eu un rôle d'expert comptable au sein du groupe LAFONT et pas seulement de directeur financier ; qu'également le contrat a été conclu initialement entre l'appelant et la société SLP, filiale, alors en sommeil compte tenu de son chiffre d'affaires dérisoire qui ne permettait pas de payer le salaire ; qu'en raison de ses nouvelles fonctions l'appelant avait seul la maîtrise complète des opérations de comptabilité de toutes les sociétés et les choix de la définition des missions lui incombaient ;

Attendu que l'ensemble de ses éléments démontre :

-une volonté de dissimulation de l'appelant pour s'emparer subrepticement de la prestation économique de nombreuses sociétés clientes de la société X..., en récupérant à son profit le savoir faire et la technicité élaborés par cette société et mis au service de tous ses clients,
-un souci de sa part de ne rien changer aux anciennes méthodes et habitudes de travail facilitant ainsi son embauche,
-une intention, par l'importance et le nombre de ces sociétés, de dépouiller la société X... en sachant qu'il lui occasionnerait une perte de son chiffre d'affaires et une perturbation sérieuse de son exploitation ;

Attendu qu'un tel comportement caractérise une concurrence déloyale et dès lors le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en déboutant Monsieur Bernard Y... de ses demandes ; que par ces motifs substitués le jugement doit être confirmé ;

Attendu que des dommages intérêts ne sont pas justifiés par la démonstration de
l'existence d'un préjudice ; que cette demande n'est donc pas fondée ;

Attendu qu'il parait équitable que Monsieur Bernard Y... participe à concurrence de 2. 000 euros aux frais exposés par la société X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts,

Condamne Monsieur Bernard Y... à payer à la société SA Cabinet X... et associés la somme de 2. 000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux entiers dépens d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01874
Date de la décision : 25/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-25;05.01874 ?
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