La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | FRANCE | N°06/00276

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007, 06/00276


R.G : 06/00276
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PRIVAS
19 décembre 2005
Section:

SAS CASINO CAFÉTÉRIA

C/
CPAM PRIVAS
M LE DIRECTEUR DRASS RHÔNE-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007



APPELANTE :

SAS CASINO CAFÉTÉRIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
63 Rue de la Montat
42008 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT PUTANIER, avocats au barreau de LYON, plaidant par Me Olivier GUITTON

INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 Avenue de l'Europe Unie
07007 PRIVAS...

R.G : 06/00276
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PRIVAS
19 décembre 2005
Section:

SAS CASINO CAFÉTÉRIA

C/
CPAM PRIVAS
M LE DIRECTEUR DRASS RHÔNE-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

SAS CASINO CAFÉTÉRIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
63 Rue de la Montat
42008 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT PUTANIER, avocats au barreau de LYON, plaidant par Me Olivier GUITTON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 Avenue de l'Europe Unie
07007 PRIVAS CEDEX

représenté par Monsieur Luc RIBON, dûment muni d'un pouvoir régulier

APPELÉ EN CAUSE :

Monsieur Le Directeur de la DRASS RHÔNE-ALPES
107 Rue Servient
69418 LYON CEDEX 03

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller

Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 31 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats,

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Privas a accepté de prendre en charge, à compter du 26 novembre 2002, comme maladie professionnelle, inscrite au tableau no52, l'affection présentée par Madame Claudine C....

Son employeur la SAS CASINO CAFÉTÉRIA a contesté cette prise en charge et a saisi la commission de recours amiable, le 31 mars 2005, laquelle, dans sa séance du 9 mai 2005, a rejeté la réclamation présentée.

Cette décision a été notifiée le 11 mai 2005.

Le 11 juillet 2005, la SAS CAFÉTÉRIA CASINO a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, qui, par jugement rendu le 19 décembre 2005, a rejeté sa réclamation.

La SAS CAFÉTÉRIA CASINO a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance-maladie était tenue en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale d'assurer son information, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief au même titre que la victime.

Elle soutient qu'elle n'a eu aucune indication de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie prévoyait de prendre sa décision.

Elle considère que la copie d'un courrier simple de clôture d'instruction versé aux débats par la caisse primaire d'assurance-maladie ne saurait avoir la moindre valeur probante de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la parfaite information de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Privas a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Elle souligne qu'elle a satisfait à son obligation d'information dans la mesure où elle a avisé par lettre du 7 février 2003 l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité préalablement à sa prise de décision à venir consulter le dossier pendant un délai de 10 jours.

Elle précise que la SAS CAFÉTÉRIA CASINO n'est pas venue prendre connaissance du dossier et n'a pas demandé sa communication.

Elle indique que sont réunies les conditions prévues par l'article L 461.2 du code de la sécurité sociale, caractérisant la présomption d'origine professionnelle de la perte des doigts présentée par Madame Claudine C..., sont réunies.

Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'application de l'article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Le manquement de tout ou partie à cette obligation d'information prive la procédure de caractère contradictoire, rend inopposable à l'employeur la décision d'admettre le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du salarié et prive la caisse de droit de récupérer sur l'employeur après reconnaissance de sa faute inexcusable les compléments de rente et indemnités versés par elle.

En l'espèce, par lettre simple du 7 février 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie de Privas a informé la SAS CAFÉTÉRIA CASINO de la clôture de l'instruction, et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce pendant un délai de 10 jours à compter de la date de l'établissement du courrier.

Il s'ensuit que l'employeur a bien été mis en mesure de contester la décision de la caisse d'assurance-maladie ce qu'il n' a pas fait.

La décision de la caisse est intervenue plus de 10 jours après la lettre d'information adressée à l'employeur de sorte que la Caisse a respecté son obligation d'information.

Le texte légal susvisé n'impose en effet d'aucune manière à la caisse de devoir aviser l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dispense la SAS CASINO CAFÉTÉRIA du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00276
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;06.00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award