R. G : 06 / 00024
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
19 décembre 2005
X...
C /
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES
M. LE DIRECTEUR DRASS RHONE-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2007
APPELANT :
Monsieur Claude X...
né le 06 décembre 1940
...
07320 ST AGREVE
représenté par Me Jean-François RIBEYRE D'ABRIGEON, avocat au barreau de PRIVAS substitué par Me VAJOU avoué à la Cour
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
35 Rue Maurice Flandin
69436 LYON CEDEX 03
représentée par Monsieur Norbert ARTIGNAN
APPELÉ EN CAUSE :
Monsieur Le Directeur de la DRASS RHONE-ALPES
107 Rue Servient
69418 LYON CEDEX 03
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller
Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 31 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Claude X..., né le 6 décembre 1940, titulaire, à effet du 1er janvier 200, d'une pension de vieillesse, liquidée à titre normal, a déposé une demande de majoration pour tierce personne qui a fait l'objet d'un rejet administratif de la caisse régionale d'assurance-maladie Rhône Alpes, notifié le 25 juin 2003.
Il a saisi la commission de recours amiable, le 3 novembre 2004, recours qui a été rejeté lors de la réunion du 29 mars 2005.
Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas qui, par jugement rendu le 19 décembre 2005, l'a débouté de son recours.
Il a interjeté appel de cette décision.
Il fait valoir qu'il bénéficie des conditions permettant l'octroi de la majoration tierce personne en application des dispositions de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Il considère qu'il remplit avant son 65e anniversaire les conditions d'invalidité justifiant qu'il ait droit à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il demande donc à la cour de juger qu'il doit bénéficier, avec effet à compter du 1er janvier 2003, de la majoration de tierce personne.
La caisse régionale d'assurance-maladie Rhône Alpes a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Elle rappelle qu'en application des dispositions impératives des articles L. 355. 1 et R 355. 1, l'attribution de la majoration pour tierce personne est subordonnée à :
-l'attribution d'une pension pour inaptitude (ce qui ne pas le cas en l'espèce),
-à la révision de la pension au titre de l'inaptitude (possibilité qui a été supprimée par la loi no83-430 du 31 mai 1983).
Elle ajoute que la situation de Monsieur X...n'entre pas dans l'hypothèse prévue à titre dérogatoire par la circulaire CNAV 17 / 99 puisqu'il n'a pas contesté dans les délais légaux l'attribution qui lui a été faite de sa retraite à titre normal (son état de santé ne s'étant dégradé qu'ultérieurement)
Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions prévues aux articles L. 355. 1 et R. 355. 1 du code de la sécurité sociale, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pension de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité ou aux titulaires d'une pension de vieillesse révisées ou attribuées pour inaptitude, lorsqu'ils remplissent les conditions requises soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement, mais en tout état de cause avant l'âge de 65 ans.
Antérieurement l'article L. 345 de l'ancien code de la sécurité sociale permettait, sous certaines conditions, le principe d'une révision des pensions de vieillesse lorsque leurs titulaires avaient atteint l'âge de 65 ans ou étaient reconnus inaptes au travail entre 60 et 65 ans.
L'article 2 de la loi no83-430 du 31 mai 1983, et son décret d'application no83-551 du 30 juin 1983, ainsi que la circulaire d'application, no102 / 83 du 7 septembre 1983, ont supprimé pour les pensions de vieillesse allouées à compter du 1er avril 1983 la possibilité d'être révisées au titre de l'inaptitude au travail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ses dispositions que seuls peuvent prétendre à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail, les anciens invalides ayant dépassé l'âge de 60 ans et dont la pension d'invalidité a été remplacée par une pension de vieillesse, et enfin les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail.
Or, Monsieur X...a obtenu, conformément à sa demande déposée en septembre 2001, une pension de vieillesse liquidée à titre normal à effet du 1er janvier 2001.
À la suite de sa notification d'attribution de pension, le 2 mai 2001, il n'a pas fait état d'une inaptitude au travail dans les délais de recours imparti et les arrérages de cette pension lui ont donc été régulièrement versés depuis lors.
Certes, il n'est pas contesté que son état de santé a subi une altération susceptible de lui permettre de remplir les conditions médicales d'attribution d'une majoration pour tierce personne.
Cependant, une révision de la pension au titre de l'inaptitude n'est plus possible depuis le 1er avril 1983 de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de la majoration pour tierce personne.
Au surplus, il n'a pas contesté l'attribution de sa retraite à titre normal dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite le 2 mai 2001 de sorte qu'il ne saurait prétendre à ladite majoration.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur X..., il y a lieu de le dispenser du droit prévu à l'article R 144-10 du code de sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dispense Monsieur Claude X...du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente.