La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | FRANCE | N°05/04948

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007, 05/04948


R. G. : 05 / 04948

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
18 novembre 2005

Section : Industrie

SA SMURFIT SOCAR PACKAGING

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

SA SMURFIT SOCAR PACKAGING
venant aux droits de la Société CÉVENNES EMBALLAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue du Général de Gaulle
94165 SAINT MANDE

représentée par la SCP TUFFAL-NERSON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :
r>Monsieur Hachemi X...

Numéro de sécurité sociale...

...

30410 MOLIERES SUR CEZE

comparant en personne, assisté de Monsieur Claude Y...-Délégué syndic...

R. G. : 05 / 04948

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES
18 novembre 2005

Section : Industrie

SA SMURFIT SOCAR PACKAGING

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2007

APPELANTE :

SA SMURFIT SOCAR PACKAGING
venant aux droits de la Société CÉVENNES EMBALLAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue du Général de Gaulle
94165 SAINT MANDE

représentée par la SCP TUFFAL-NERSON, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur Hachemi X...

Numéro de sécurité sociale...

...

30410 MOLIERES SUR CEZE

comparant en personne, assisté de Monsieur Claude Y...-Délégué syndical-dûment muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

GREFFIER :

Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS ET PROCÉDURE

Hachemi X... a été engagé le 5 août 1974 par la société CÉVENNES EMBALLAGES, aux droits de laquelle vient la S. A. SMURFIT SOCAR PACKAGING. Il exerçait les fonctions de " conducteur simple face ", avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1. 400,00 €.

Il a été licencié par lettre du 14 décembre 2004 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : " Depuis trois ans, vos absences répétées pour maladie, à savoir neuf arrêts pour un total de quatre cent-six jours d'absence, perturbent le fonctionnement normal de votre équipe et ne nous permettent pas de compter sur votre collaboration régulière. En raison de vos fonctions de conducteur, poste qualifié qui a nécessité une formation toute particulière, il est devenu plus que difficile pour vos supérieurs hiérarchiques d'organiser votre remplacement... Nous sommes donc contraints de procéder à votre remplacement définitif ".

Estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès qui, par jugement en date du 18 novembre 2005, a condamné la société CÉVENNES EMBALLAGES à lui payer les sommes de 26. 408,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S. A. S. CÉVENNES EMBALLAGES a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 1. 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Relevant appel incident, Hachemi X... demande à la cour de lui allouer les sommes de :

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54. 572,09 €
-dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 1. 760,39 €
-dommages et intérêts pour préjudice subi : 10. 562,34 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 500,00 €.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'employeur fait notamment valoir qu'il aurait rencontré des difficultés économiques qui l'auraient empêché de procéder au remplacement définitif du salarié ;

Mais attendu qu'un employeur ne peut licencier un salarié pour absence prolongée consécutive à une maladie qu'en établissant, d'une part, les perturbations engendrées dans l'entreprise par l'absence du salarié et, d'autre part, la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la société CÉVENNES EMBALLAGES n'a nullement procédé au remplacement de Hachemi X... ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'importance de l'ancienneté de Hachemi X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de porter à 33. 600,00 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en revanche, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des dommages-intérêts qui précèdent, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire subi ;

Attendu que si l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable à un licenciement, d'informer le salarié du motif de la mesure envisagée et de recueillir ses explications, il n'est pas tenu d'engager une discussion sur le bien-fondé d'un éventuel licenciement ;

Attendu que le compte rendu du conseiller qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable ne suffit pas à démontrer que la décision de licenciement était déjà prise avant la tenue de celui-ci, en sorte que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure n'est pas fondée ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirmant le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Mais, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S. A. SMURFIT SOCAR PACKAGING, venant aux droits de la société CÉVENNES EMBALLAGES, à payer à Hachemi X... :

-la somme de 33. 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-la somme supplémentaire de 1. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la S. A. SMURFIT SOCAR PACKAGING aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/04948
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;05.04948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award