R. G. : 05 / 01802
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
29 mars 2005
Section : Encadrement
X...
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD EST
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2007
APPELANTS :
Maître Jean-Yves X...
en qualité de liquidateur de la SARL AUTOUR DU MONDE
...
38300 BOURGOIN JALLIEU
représenté par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS
DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD EST
pris en la personne de leur représentant légal en exercice
Les Docks-Atrium 10. 5
10 Place de la Joliette-BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentés par Me Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Jérôme Y...
Numéro de sécurité sociale ...
...
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
représenté par le Cabinet JURISUD SPC BOUT, GASSER, PUECH, BARTHOUIL, avocats au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller,
Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,
Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
GREFFIER :
Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 septembre 2001, la S. A. R. L. ALSKI, dont Jérôme Y...était le gérant, a cédé à la S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE, actuellement en liquidation judiciaire, le fonds de commerce d'agent de voyage et de tourisme lui appartenant.
Le même jour, il a été engagé par cette société en qualité d'assistant " pour une période d'une année pleine commençant le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2002 ". Sa rémunération nette mensuelle s'élevait à 12. 000,00 francs (1. 829,39 €) " indemnité de précarité et congés payés y compris ".
Par lettre expédiée le 27 décembre 2001, il a informé son employeur que son contrat de travail était " rompu de (son) fait pour non-respect de (ses) obligations ", en raison des manquements qu'il lui reprochait de n'avoir ni " réceptionné, ni récupéré à l'agence (son) salaire de novembre 2001, (ses) fiches de paie d'octobre et novembre, pas davantage que (son) contrat de travail ".
Le 28 décembre 2001, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à la rupture par courrier du 26 décembre 2001, la S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE a rompu son contrat de travail le 24 janvier 2002, pour faute grave.
Par décision en date du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société AUTOUR DU MONDE à lui payer les sommes de 21. 382,60 € à titre de dommages et intérêts et de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE a régulièrement interjeté appel. Maître X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sollicite également le remboursement des sommes de 1. 715,89 € à titre de salaire indûment perçu pour la période du 30 novembre au 25 décembre 2001 et de 171,59 € à titre de congés payés afférents.
Jérôme Y...demande à la cour de confirmer le jugement, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et de lui allouer 2. 000,00 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'A. G. S.-C. G. E. A. d'Annecy sollicite le rejet des demandes et, subsidiairement, l'application des règles légales de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu par la prise d'acte ; qu'il s'ensuit que l'initiative prise ensuite par l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée est non avenue, peu important la convocation à un entretien préalable à une éventuelle rupture ;
Que, dans le même sens, le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la prise d'acte, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet ;
Attendu qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié, tant à l'appui de la prise d'acte qu'à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, la rémunération mensuelle de Jérôme Y...s'élevait à la somme nette de 12. 000,00 francs (1. 829,39 €), comprenant l'indemnité de précarité et les congés payés ;
Qu'à la date de la prise d'acte, le 27 décembre 2001, il lui était seulement dû son salaire du mois de novembre 2001 ;
Qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été payé avec le salaire du mois de décembre 2001, dans les premiers jours du mois de janvier 2002, étant observé qu'il n'est pas réclamé d'indemnité de précarité ou de congés payés à ce titre ;
Attendu que, pour leur part, les bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre ont été remis le 3 janvier 2002 ;
Attendu, ensuite, que Madame C..., chef d'agence, précise dans son attestation qu'elle avait reçu les chèques et les bulletins de paie le 5 décembre 2001, mais qu'elle n'avait pu les remettre à Monsieur Y..." qui était toujours rarement à l'agence et qui n'était pas revenu depuis le 29 novembre date à laquelle elle avait eu avec lui une grave altercation " ; qu'elle les avait " donc conservés dans le coffre (...) et n'avait pas jugé prudent de lui téléphoner pour lui dire de passer les chercher " ;
Que Monsieur D..., agent de comptoir, indique également que " depuis le 29 novembre 2001, Monsieur Y...n'était revenu à l'agence qu'une seule fois, le 3 janvier 2002, et pour quelques minutes seulement, le temps de récupérer ses bulletins de paie et son chèque de paie " ;
Attendu qu'il en résulte que si la S. A. R. L. AUTOUR DU MONDE a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à faire parvenir à Jérôme Y...son salaire et ses bulletins de paie, cette faute ne revêt pas, au regard du retard d'un seul mois et des circonstances décrites dans les attestations, le caractère d'une faute grave ;
Attendu qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
II-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT :
Attendu que la société AUTOUR DU MONDE a payé le salaire de Jérôme Y...du mois de décembre 2001 ;
Qu'elle ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que le salarié, qui était " plus particulièrement chargé de la présentation de la clientèle de l'entreprise " et avait à cet effet " une liberté totale de (son) temps de travail et de (ses) moyens ", n'avait effectué aucune activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur au mois de décembre 2001 ;
Attendu que la demande reconventionnelle en remboursement n'est pas fondée ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes des deux parties ;
Condamne Jérôme Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.